858 TRIBUNAL CANTONAL 41 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 mai 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M. Perret
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et al. 4, 80 al. 1 LEtr; 17, 20, 30 al. 1, 31 al. 1 et 2 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 25 mars 2011, notifiée le 28 mars suivant au recourant et dont il a été accusé réception le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné la détention dès le 25 mars 2011, pour une durée de six mois, de P., né le [...] 1991, originaire du Nigéria, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal pour désigner un avocat d'office à l'intéressé (Il). Le premier juge a considéré que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étaient remplies, les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi de P.. B.Par acte du 8 avril 2011, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de dite décision et à sa mise en liberté immédiate. Il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif. Par décision du 19 avril 2011, le président de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif. Dans ses déterminations du 29 avril 2011, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a en outre produit une pièce. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - P., ressortissant nigérian né le [...] 1991, célibataire, sans enfant, a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 mai 2009. Par décision du 16 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et dit qu'il devait quitter le pays dans un délai au 11 décembre 2009, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force le 25 novembre 2009. Le 11 décembre 2009, le SPOP a averti l'intéressé que s'il ne quittait pas la Suisse dans les plus brefs délais, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 14 décembre 2009, le SPOP a adressé une demande de soutien à l'exécution du renvoi à l'ODM, puis un rappel en ce sens le 16 avril 2010. Le 3 décembre 2010, le SPOP a fait auditionner P. par la délégation du Nigéria qui s'était rendue en Suisse le même jour et qui a reconnu le prénommé comme un de ses ressortissants. Le 13 décembre 2010, une réponse positive pour la délivrance d'un laissez-passer a été obtenue. Par jugement du 10 février 2010, le Président du Tribunal des mineurs a condamné par défaut P.________ à une peine privative de liberté de six jours pour s'être rendu coupable d'infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée notamment à son encontre, P.________ a été détenu préventivement du 1 er juillet 2010 au 24 mars 2011 à Lausanne. Par jugement du 24 mars 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l'a libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, rixe et agression, l'a condamné à une amende de 100 fr. pour contravention à la LStup et a ordonné sa relaxation immédiate.
4 - Le 25 mars 2011, le SPOP a requis le juge de paix de prononcer la mise en détention administrative de P., afin de préparer son retour au Nigéria. Le 25 mars 2011, P. a été entendu par le juge de paix en présence d'un interprète. Le prénommé a ainsi déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse pour le Nigéria, indiquant qu'il souhaitait se rendre soit en Italie, soit en Espagne. Par ailleurs, il a réclamé l'assistance d'un conseil d'office. Le 29 mars 2011, P.________ a confirmé son refus de quitter la Suisse pour le Nigéria. Par décision du 30 mars 2011, l'avocat Cyrille Piguet, à Lausanne, a été désigné conseil d'office de l'intéressé. Le 4 avril 2011, un vol de retour à destination de Lagos (Nigéria) a été réservé pour P.________ pour le 9 mai 2011. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
5 - Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. La pièce produite par le SPOP à l'appui de ses déterminations du 29 avril 2011 est ainsi recevable. 3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 25 mars 2011, il a procédé à l'audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu en présence d'un interprète et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr); il a notamment fait usage de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office. A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de rétention et sa décision motivée a été notifiée le 28 mars 2011 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie en première instance a dès lors été régulière. 4.a) Le premier juge ayant fondé sa décision sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LETr, le recourant invoque en premier lieu une violation de cette disposition. Il considère que les conditions posées par cette norme ne sont en l'espèce pas remplies et que les éléments mis en avant tant par le SPOP dans sa requête du 25 mars 2011 que par le premier juge dans son ordonnance ne suffisent pas en tant qu'éléments concrets à faire
6 - craindre qu'il entendait se soustraire à son renvoi ou à son expulsion. Il prend surtout en considération le risque de fuite et soutient en l'espèce qu'un tel risque peut être totalement exclu au vu de son comportement depuis qu'il a déposé sa demande d'asile en mai 2009. Il souligne notamment qu'il n'a jamais disparu dans la clandestinité est qu'il s'est toujours tenu à disposition des autorités. Quant à sa déclaration, faite le jour de son audition le 25 mars 2011 devant le premier juge et selon laquelle il refuserait catégoriquement de retourner dans son pays d'origine, il la relativise eu égard, selon lui, au contexte dans lequel il a été entendu. b) En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse du 16 octobre 2009, assortie d'un délai de départ au 11 décembre 2009. Celle-ci est définitive et exécutoire depuis le 25 novembre 2009. Le 11 décembre 2009, le SPOP a averti l'intéressé que, s'il ne quittait pas la Suisse dans les plus brefs délais, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 14 décembre 2009, une demande de laissez-passer a été adressée à l'ODM. Le 16 avril 2010, un rappel a été adressé à l'ODM. Le 3 décembre 2010, le SPOP a fait auditionner P.________ par la délégation du Nigéria, qui s'était rendue en Suisse le même jour et qui l'a reconnu. Le 13 décembre 2010, l'ODM a informé le SPOP qu'un laissez-passer serait délivré dès qu'un vol aurait été réservé. Le recourant a été détenu préventivement dans le cadre d'une instruction pénale du 1 er juillet 2010 au 24 mars 2011 à Lausanne. Le 25 mars 2011, soit le lendemain de sa libération, il a été entendu par le premier juge, à qui il a déclaré en substance qu'il refusait de quitter la Suisse pour le Nigéria et qu'il souhaitait se rendre soit en Italie soit en Espagne. Un vol à destination du Nigéria a été réservé pour le 9 mai 2011. Le 29 mars 2011, le recourant a confirmé son refus de quitter la Suisse pour se rendre dans son pays d'origine.
7 - c) Dans son ordonnance attaquée, le premier juge, qui a tenu compte des éléments de fait susmentionnés, sous réserve, évidemment, de ceux survenus après sa décision rendue le 25 mars 2011, a relevé que l'intéressé refusait de quitter la Suisse pour son pays d'origine, qu'il avait fait l'objet de condamnations pénales en matière de LStup et qu'il n'avait aucun lien familial en Suisse. Dans ces conditions, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner sa mise en détention en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. d) Le premier juge a apprécié correctement les conditions légales prévues par la disposition précitée. Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision attaquée ne prend pas en compte un quelconque risque de fuite. Toutefois, si la simple supposition qu'un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), le comportement adopté en l'espèce par le recourant à ce jour permet d'affirmer qu'il existe un faisceau d'indices de soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 lI 56 c. 3.1; ATF 125 lI 369 c. 3b/aa; ATF 122 lI 49 c. 2a), qui fonde sa détention administrative. En effet, si le recourant a affirmé vouloir quitter la Suisse, il a également déclaré s'opposer catégoriquement à son retour au Nigéria. Or, il s'agit du seul Etat vers lequel il peut voyager légalement. Faute d'avoir effectué des démarches visant à quitter la Suisse à destination d'un Etat tiers, alors qu'il aurait amplement eu le temps de les entreprendre, son refus de retourner au Nigéria entraîne ainsi un refus de quitter la Suisse. Par ailleurs, comme le relève avec pertinence le SPOP dans ses déterminations du 29 avril 2011, bien que la condamnation de l'intéressé le 10 février 2010 par le Président du Tribunal des mineurs pour infraction à la LStup ne porte que sur une faible quantité de cocaïne, la jurisprudence admet qu'une menace pour les tiers subsiste lorsque des indices permettent de conclure qu'un petit trafiquant a mis des stupéfiants sur le marché de manière répétée (ATF 125 Il 369). En l'occurrence, en plus des six grammes de cocaïne saisis le 12 septembre 2009, P.________ était, avec ses camarades de chambre du centre EVAM, en possession de
8 - 100 grammes de produit de coupage, ce qui permet de déduire que son activité dans ce domaine était régulière. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 5.a) Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 75 al. 1 let. g LETr, laquelle disposition est applicable par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LETr. Il soutient que le premier juge, au motif qu'il a fait mention de condamnations pénales pour infraction à la LStup dans sa décision, aurait retenu et appliqué l'art. 75 al. 1 let. g LETr. b) Sous réserve de ce qui a déjà été exposé et discuté ci- dessus (c. 4 let. d deuxième paragraphe), le premier juge n'a ni invoqué, ni retenu la disposition en question, de sorte que ce grief du recourant ne peut qu'être rejeté. 6.a) Enfin, le recourant invoque une violation du principe de diligence, soit de l'art. 76 al. 4 LETr. Il critique en particulier le laps de temps écoulé entre la date de l'entrée en force de la décision de renvoi le 25 novembre 2009 et le 3 décembre 2010, date de son audition par la délégation nigériane. b) Contrairement à ce qu'affirme le recourant, des démarches en vue de son renvoi ont bien été menées durant sa détention préventive puisqu'il a été présenté à la délégation du Nigéria le 3 décembre 2010. On rappellera à cet égard que ce genre de mesures prend forcément un certain temps à être mises sur pied. Par ailleurs, lorsque le recourant était en liberté, il lui appartenait au premier chef de prendre ses dispositions afin de quitter la Suisse conformément à la décision fédérale de renvoi, ce qu'il n'a pas fait. En outre, les démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, à satisfaction des devoirs de
9 - diligence et de célérité, le SPOP ayant réservé un prochain vol à destination du Nigéria pour le 9 mai 2011. Enfin, cette mesure respecte le principe de proportionnalité dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l'échéance du délai maximal de détention de 18 mois prévu par la loi et que ce n'est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement intervenir avant la fin du délai légal qu'une détention est inadmissible sous l'angle de la proportionnalité (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003). 7.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais.
10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Cyrille Piguet (pour P.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :