Présidence de M. W I N Z A P, vice-président
Juges:MM. Colombini et Colelough
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, al. 4 et 79 al. 1 LEtr ; 30 al. 1, 31 al. 1
et 2 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 23 mars 2011 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 23 mars 2011, notifiée le 25 mars 2011, le
Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès le 23
mars 2011, pour une durée de six mois, du ressortissant sénégalais
T., né le [...], actuellement détenu dans les locaux de
l’Etablissement de Frambois, à Vernier (I), et transmis le dossier à la
Présidente du Tribunal cantonal pour lui désigner un avocat d'office (II).
En droit, le premier juge a considéré que, tant par son
comportement que par ses déclarations, T. avait démontré n'avoir
pas l'intention de collaborer à son renvoi, de sorte que l'art. 76 al. 1 let. b
ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS
142.20) était applicable, les conditions de la détention étant adéquates,
proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi de
l'intéressé.
B.Par décision du 24 mars 2011, l’avocate Flore Primault, à
Lausanne, a été désignée conseil d’office de T..
Par acte du 31 mars 2011, T. a recouru contre
l’ordonnance précitée et conclu, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, à la levée de sa détention, à sa mise en liberté immédiate (I),
subsidiairement, à la modification de l’ordonnance attaquée en ce sens
que la durée de sa détention est réduite à trois mois (II). Il a en outre
produit un bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 14 avril 2011, le SPOP a conclu au
rejet du recours et assorti son écriture d’une copie du sauf-conduit n° [...],
établi le 7 avril 2011 en faveur de T.________, ainsi que d’une télécopie
d’un document indiquant qu’un vol à destination du Sénégal avait été
réservé pour le 19 avril 2011.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
T.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 avril
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4 -
T.________ a réapparu le 30 août 2010.
Le 10 mars 2011, le SPOP a fait auditionner T.________ par une
délégation sénégalaise, qui se trouvait en Suisse depuis le 8 mars 2011.
Cette délégation l’a reconnu comme un ressortissant sénégalais. L’ODM a
par conséquent avisé le SPOP, le 24 mars 2011, qu’un laissez-passer serait
délivré et que le renvoi de T.________ serait effectué dès qu’un vol à
destination du Sénégal pourrait être organisé.
Entre-temps, à la suite d’une condamnation pénale, T.________
a purgé une peine d’emprisonnement du 9 janvier au 23 mars 2011.
A sa libération, T.________ a été entendu par le Juge de paix du
district de Lausanne. Celui-ci a ordonné son placement en détention
administrative, le même jour. Lors de son audition, T.________ a déclaré en
substance qu’il ne souhaitait pas retourner au Sénégal, faisant valoir que
des problèmes l’attendaient à son retour, sans toutefois préciser la nature
de ceux-ci.
Le 29 mars 2011, T.________ a confirmé son refus de retourner
dans son pays.
Le 7 avril 2011, l’ambassadeur du Sénégal, représentant
permanent de son pays auprès de l’ONU, a délivré un laissez-passer pour
T.. Un vol a été réservé pour le 19 avril 2011. T. a toutefois
refusé d’embarquer.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
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de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à
procéder, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par les parties à l'appui de leur recours et
déterminations respectifs sont ainsi recevables.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée
et documentée du SPOP du 22 mars 2011, il a procédé à l'audition du
recourant le 23 mars 2011 et résumé ses déclarations au procès-verbal
dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le recourant a
par ailleurs fait usage de son droit de demander la désignation d'un
conseil d'office, lequel a été désigné le 24 mars 2011 en la personne de
l’avocate Flore Primault. A l'issue de l'audition, le premier juge a
immédiatement rendu un ordre de mise en détention et notifié sa décision
motivée au recourant, le 25 mars 2011, soit dans le délai légal de
nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).
La procédure suivie en première instance a par conséquent été
régulière.
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4.a) Le recourant se prévaut en premier lieu d’une violation de
l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, soutenant que les conditions posées par
cette disposition ne seraient pas remplies en l’espèce pour le motif que les
éléments avancés par le SPOP, ainsi que par le premier juge, ne seraient
pas de nature à faire craindre qu’il tenterait de se soustraire à son renvoi
ou à son expulsion. Il conteste en particulier avoir disparu à la suite du
rejet de sa demande d’asile, alléguant s’être au contraire librement
présenté à plusieurs auditions devant les délégations gambienne, puis
sénégalaise, et estime par ailleurs que ses antécédents pénaux, sans
pertinence ici, n’ont pas à être pris en considération.
b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son
comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il
tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
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c) En l’espèce, le recourant s’est vu signifier son renvoi de
Suisse, le 23 octobre 2008. En dépit du délai qui lui avait été imparti
jusqu’au 8 novembre 2008 pour quitter notre pays, il n’a pas obtempéré. Il
n’a pas non plus donné suite aux avertissements donnés par le SPOP, le
19 décembre 2008, selon lesquels il serait placé en détention
administrative s’il ne s’exécutait pas. Convoqué par le SPOP pour le 9 juin
suivant, il ne s’est pas présenté. Ensuite, il ne s’est plus manifesté. Le 21
janvier 2010, le SPOP a signalé la disparition du recourant, à compter du
12 novembre 2009. L’intéressé n’a réapparu que le 30 août 2010. Le 10
mars 2011, le SPOP a fait auditionner T.________ par une délégation
sénégalaise qui l’a reconnu comme un ressortissant sénégalais. T.________
a été avisé qu’un laissez-passer serait délivré. Entendu par le juge de paix
le 23 mars 2011, il a néanmoins réitéré son refus de partir de Suisse,
soutenant qu’il rencontrerait des problèmes s’il retournait au Sénégal,
sans, toutefois, préciser la nature de ceux-ci.
La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à
son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
139, c. 4.2.1). Toutefois, le comportement que le recourant a adopté en
l’occurrence permet d’affirmer qu’il existe un faisceau d’indices indiquant
qu’il tente de se soustraire à son renvoi et que sa détention est justifiée au
sens de la jurisprudence fédérale (ATF 130 II 56, c.3.1 ; ATF 125 II 369, c.
3b/aa ; ATF 122 II 49, c. 50). En particulier, le fait qu’il se soit réfugié dans
la clandestinité, entre le 12 novembre 2009 et le 30 août 2010, démontre,
en dépit de ses dénégations, qu’il s’efforce d’échapper à la mesure de
refoulement dont il est l’objet. En ordonnant se mise en détention
administrative, le premier juge n’a donc pas violé l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3
et 4 LEtr. Sa décision est d’autant plus fondée que les éléments qui lui
sont postérieurs, en particulier le fait que le recourant a refusé
d’embarquer dans l’avion le 19 avril dernier, confirment l’idée que le
recourant tente d’éviter l’exécution de la mesure qui doit lui être
appliquée.
Ce premier moyen est donc infondé.
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8 -
5.a) En deuxième lieu, le recourant se prévaut d’une violation de
l’art. 76 al. 4 LEtr. Selon cette disposition, les démarches nécessaires à
l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans
tarder. Se référant à l’ATF 124 II 49, le recourant soutient que le principe
de diligence n’a, en l’espèce, pas été respecté, faisant valoir que les
autorités n’ont pris aucune disposition concrète depuis plus de deux mois
pour le renvoyer, et que, ni les autorités étrangères ni lui-même ne sont
responsables de ce retard. Il critique aussi le laps de temps qui s’est
écoulé entre l’entrée en force de la décision de non entrée en matière sur
sa demande d’asile et la décision querellée.
b) Comme le relève pertinemment le SPOP dans ses
déterminations, le recourant a négligé de retirer la première convocation
qui lui avait été adressée. Il pas non plus signalé son changement
d’adresse. Or, l’art 8 al. 4 LAsi lui fait obligation de collaborer à son renvoi.
En outre, il a refusé catégoriquement, à deux reprises, de quitter la Suisse.
Cela étant, le devoir de diligence dont sont comptables les autorités
chargées du renvoi s’applique après la mise en détention administrative.
Ce principe vise à limiter la durée de la détention au minimum nécessaire
et s’applique lorsque le détenu n’est plus en mesure de quitter le territoire
par ses propres moyens. Force est de constater en l’espèce que le devoir
de diligence a été particulièrement respecté : un vol à destination du
Sénégal a été organisé pour le 19 avril 2011, soit moins d’un mois après
que le recourant a été placé en détention administrative.
On ne peut donc reprocher au SPOP d’avoir failli au principe de
diligence prévu par l’art. 76 al. 4 LETr.
Ce deuxième moyen est également infondé.
6.a) Enfin, le recourant invoque une violation du principe de
proportionnalité au motif que la durée de la détention, qui a été prononcée
d’emblée pour six mois, serait excessive et inutile.
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b) L’art. 79 al. 1 LEtr prévoit que la durée de la détention
administrative peut être ordonnée pour six mois au plus et qu’elle peut
être prolongée d’une année, sous certaines conditions.
c) La mesure que critique le recourant respecte aussi bien la
durée légale précitée que le principe de proportionnalité. En effet, le
renvoi du recourant devrait manifestement pouvoir intervenir avant
l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la
norme fédérale. Selon le Tribunal fédéral, ce n’est en effet que lorsque des
raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra
pas intervenir avant la fin du délai légal qu’une détention est inadmissible
sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003).
Pour le surplus, la durée de détention prévue à l’art. 79 al. 1 LETr relève
de l’appréciation du juge. En l’espèce, le juge de paix n’a pas abusé de ses
prérogatives à cet égard. Au reste, un nouveau vol, cette fois,
vraisemblablement accompagné, devrait pouvoir être rapidement
organisé.
Il s’ensuit que le troisième moyen invoqué par le recourant à
ce titre est aussi mal fondé.
7.Par conséquent, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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10 -
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 2 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Flore Primault (pour T.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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11 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :