852 TRIBUNAL CANTONAL 12 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M.d'Eggis
Art. 30 al. 5 Cst-VD; 75 al. 1 let. b LEtr La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2011 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la prolongation de la détention du recourant dans l'Etablissement de Frambois, à Vernier. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par arrêt du 6 décembre 2010 (no 248/II), la Chambre des recours a rejeté le recours déposé par D.________ contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant sa mise en détention en vue d'expulsion. D.________ a séjourné du 12 au 26 octobre 2010, puis du 6 au 11 janvier 2011, aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Département de santé mentale et de psychiatrie, Unité de psychiatrie pénitentiaire, Unité carcérale psychiatrique. Il a en outre été vu par plusieurs médecins. Par ordonnance du 11 janvier 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la prolongation de la détention de D., né le 1er janvier 1977, originaire du Sénégal, dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, pour une durée de trois mois. Un vol spécial a été réservé en février 2011 pour l'intéressé. B.Par mémoire motivé du 24 janvier 2011, D., représenté par son conseil d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation (I), à sa remise en liberté immédiate (II) et au versement d'une indemnité de 595 CHF par jour, dès et y compris le 12 janvier 2011 et jusqu'à sa libération, en sa faveur (III). Il a produit des pièces nouvelles. Par décision incidente du 4 février 2011 (D-887/2011), le Tribunal administratif fédéral a prononcé la suspension, à titre de mesures superprovisionnelles, de toute démarche relative à l'exécution du renvoi du recourant.
3 - Dans ses déterminations du 9 février 2011, le Service de la population (SPOP) a conclu au rejet du recours. Le 11 février 2011, le SPOP a informé le Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le 10 février 2011 à destination de Dakar (Sénégal). Le 15 février 2011, la Chambre des recours a constaté que le recours n'avait plus d'objet puisque l'intéressé avait quitté la Suisse le 10 février 2011. En réponse à une lettre du 24 février 2011 du conseil du recourant relative à la conclusion tendant au versement d'une indemnité, la Chambre des recours a répondu le 2 mars 2011 qu'elle allait statuer sur cette question. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20] et 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des recours civile est autorité de recours en matière de mesures de contrainte en droit des étrangers (art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), comme en l'espèce. 2.Comme signalé dans la décision du 15 février 2011 de la cour de céans, les conclusions I et II du recours n'ont plus d'objet, puisque le recourant a quitté la Suisse.
4 - 3.La conclusion III du recours tend à l'allocation d'une indemnité pour détention illicite. Le fondement d'une telle indemnité pourrait reposer sur l'art. 30 al. 5 Cst-VD. Toutefois, la compétence pour statuer relève du juge civil ordinaire en première instance et non pas de la Chambre des recours civile directement, si bien que le recours à ce sujet est irrecevable. Le recourant conserve la possibilité de saisir le juge compétent. Au demeurant, la détention n'apparaît pas avoir été illicite. En particulier, c'est en vain que le recourant prétend que la décision lui a été notifiée tardivement, la date déterminante n'étant pas celle de la notification mais celle de l'envoi (CREC II 20 juillet 2009/140 c. 3 accessible sur internet et concernant une partie assistée par le conseil du recourant). Envoyée le 11 janvier 2011, soit dans le délai de trois mois, la prolongation de la détention est intervenue à temps. Le principe de proportionnalité n'a pas non plus été violé, la prolongation de la détention étant liée au refus du recourant de prendre le vol organisé le 4 novembre 2010, ce qui a impliqué l'organisation d'un vol spécial en février 2011. Les motifs de santé avancés ne constituent pas non plus un élément qui ferait apparaître la détention comme illicite.
5 - II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Luc Recordon, av. (pour D.________), -Service de la population, Division Asile. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :