Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 76 al. 3 et 80 al. 1 LEtr; art. 5 par. 1 CEDH; art. 30 et 31 al. 1
et al. 2 LVLEtr; art. 71 et 73 LOJV et art. 20 al. 2 let. c ROTC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 20 décembre 2010 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 20 décembre 2010, notifiée le
21 décembre 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a prolongé la
détention de B.________, né le 1
er
janvier 1988, originaire du Sénégal,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier, jusqu'au 23 mars 2011.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier conformément à l'art. 31 al. 2 LVLEtr (loi
d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11).
1.Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le
12 novembre 2005. Par décision du 6 juin 2006, l'Office fédéral des
migrations (ci-après: ODM) a rejeté cette demande. Il a prononcé son
renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au 4 août 2006. Faute
de recours, cette décision est entrée en force le 21 juillet 2006.
Le 18 août 2006, le Service de la population (ci-après: SPOP) a
informé le recourant qu'il pourrait être placé en détention administrative
dans le cadre des mesures de contrainte, s'il ne quittait pas la Suisse.
Le 19 avril 2007, le Tribunal correctionnel d'arrondissement a
condamné le recourant, pour infraction grave et contravention à la LFStup
(loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) à quinze mois de
peine privative de liberté avec sursis.
Le 11 mars 2009, le Tribunal d'arrondissement VIII, Berne-
Laupen, l'a condamné à 150 jours de détention pour infraction à la LEtr (loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20) et à la
LFStup. Il fut détenu du 14 juillet 2009 au 11 décembre 2009.
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Attribué au canton de Vaud, le recourant a vécu dans des
foyers de la FAREAS/EVAM à Bex, puis à Vevey du 11 décembre 2009 au
23 septembre 2010.
Le 28 avril 2010, une délégation du Sénégal, arrivée à Berne la
veille, a auditionné le recourant dans les locaux de l'ODM.
Le 5 mai 2010, l'ODM a informé le SPOP que dite délégation
avait reconnu le recourant comme un ressortissant du Sénégal et qu'un
laissez-passer pourrait lui être délivré dès qu'un vol pour ce pays serait
réservé.
Le 18 mai 2010, le recourant a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire.
Ce jour-là, le SPOP a demandé à la police cantonale de
procéder à l'interpellation du recourant.
2.Le 23 septembre 2010, la police cantonale a arrêté B.,
qui a été entendu le même jour par le Juge de paix du district de
Lausanne. A l'issue de l'audience, le juge de paix a rendu une ordonnance
par laquelle il a ordonné la détention administrative du prénommé dès le
23 septembre 2010, pour une durée de trois mois.
Le 4 octobre 2010, B. a déposé un recours contre
l'ordonnance du 23 septembre 2010 susmentionnée, en concluant à
l'annulation de cette décision et à sa libération immédiate. La Chambre
des recours a rejeté le recours par arrêt du 25 octobre 2010.
En vue de l'exécution du renvoi, le SPOP avait organisé le
rapatriement du recourant de façon à ce que celui-ci prenne un vol à
Genève pour Dakar, le 26 octobre 2010. Le jour dit, la police a pris en
charge B.________, qui avait alors préparé ses bagages, et l'a accompagné
à l'aéroport de Genève. Cependant, le recourant a catégoriquement refusé
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d'embarquer et a déclaré qu'en aucun cas il ne rentrerait au Sénégal.
Finalement, la police l'a reconduit à son lieu de détention.
Le 29 octobre 2010, le SPOP a requis l'inscription du recourant
à bord du prochain vol spécial organisé pour le Sénégal. Par courriel du
17 décembre 2010, après un premier échange de correspondances, l'ODM
a informé le SPOP qu'un vol spécial pour le Sénégal était planifié au début
du mois de février 2011.
3.Le 14 décembre 2010, le SPOP a requis la prolongation de
détention du recourant auprès du Juge de paix du district de Lausanne. Le
même jour, B., le recourant, a déposé des déterminations par
lesquelles il concluait au rejet de la requête du SPOP et à sa libération
immédiate.
A l'audience du 20 décembre 2010, le juge de paix a entendu
le recourant. Ce dernier a confirmé ses conclusions prises dans ses
déterminations du 14 décembre 2010, ainsi que son refus d'embarquer
pour le Sénégal le 26 octobre 2010, expliquant qu'il se sentait en danger
dans son pays.
Statuant à huis clos à l'issue de cette audience, le juge de paix
a rendu l'ordonnance attaquée par laquelle il a prolongé la détention du
recourant jusqu'au 23 mars 2011.
En droit, le premier juge a considéré que les conditions d'une
prolongation de détention au sens de l'art. 76 al. 3 LEtr étaient réalisées.
B.Par acte motivé du 3 janvier 2011, B. a recouru contre
l'ordonnance du juge de paix rendue le 21 décembre 2010. Il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'il soit
libéré.
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Le 13 janvier 2011, le président de la cour de céans a rejeté sa
requête implicite d'effet suspensif.
Par ses déterminations du 19 janvier 2011, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Par envoi du 20 janvier 2011, B.________ a adressé, pour
information à l'autorité de céans, une copie du recours déposé le même
jour devant l'ODM, par lequel il a conclu au réexamen de la décision de
renvoi.
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E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative, son maintien, sa
levée ou l'une des autres mesures énoncées à l'art. 20 LVLEtr
(art. 80 al. 1LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre
des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
2.Le premier juge est compétent en vertu des art. 17 et
20 LVLEtr. Il a statué conformément à l'art. 21 al. 1 et al. 2 LVLEtr, soit sur
la base d'une requête motivée, précise et complète déposée le
14 décembre 2010 par le SPOP, après avoir entendu le recourant, assisté
de son avocat, à l'audience du 20 décembre 2010, dont il a résumé les
déclarations dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir. Il a en outre rendu
sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).
Conformément à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit
(ATF 128 II 241 c. 3.5), qui conserve sa portée sous le nouveau droit, la
décision de prolongation est intervenue avant l'expiration de la détention
initiale de trois mois, en l'espèce arrivant à échéance le
23 décembre 2010.
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Par conséquent, la procédure suivie a été régulière.
3.Invoquant des considérations de géopolitique excédant
largement le strict cadre de la cause (cf. ATF 128 II 193, c. 2.2.2; TF
2C_35/2009 du 13 février 2009, c. 6.2; TF 2C_445/2007 du
30 octobre 2007, c. 4.2), le recourant prétend que la prolongation,
respectivement le maintien de sa détention, viole les art. 76 ss LEtr et
l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en vigueur
en Suisse depuis le 28 novembre 1974; RS 0.101).
Il argue en premier lieu que les complications liées à son
départ ne lui sont pas exclusivement imputables, dans la mesure où son
refus d'embarquer le 26 octobre 2010 répondait à sa crainte d'être une
victime collatérale de la guerre civile, étant le fils d'un cadre des rebelles
de Casamance.
Le recourant se réfère en outre à un arrêt Jusic c. Suisse rendu
par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) le
2 décembre 2010 (requête n° 4691/06). Il déduit de cet arrêt que le refus
de quitter le territoire national, même exprimé à plusieurs reprises par
l'intéressé, ne peut être interprété comme son intention de "se soustraire"
à la décision de renvoi (Jusic c. Suisse, n° 4691/06,
2 décembre 2010, par. 81).
Sur la base cet arrêt, le recourant relève également que le
refus de l'épouse d'un requérant de signer l'accusé de réception d'un plan
de vol, dont la date est fixée, ne constitue pas forcément un indice
important permettant d'admettre que le requérant lui-même voulait se
soustraire à l'exécution du renvoi (arrêt précité, par. 78-79).
Le recourant relève encore que, en vertu de
l'art. 5 par.1 let. f CEDH, la liberté de principe de l'être humain ne peut lui
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être ôtée que si c'est le moyen effectif d'assurer le refoulement qui en est
le but et la justification (recours, p. 6 ch. 20). Il argue que ce caractère
effectif n'est vérifié que si le refoulement est certain et que le départ n'est
certain que s'il y a une date fixée. Il conteste en l'espèce que cela soit le
cas.
4.a) Selon l'art. 76 al. 3 1
ère
phrase LEtr, qui a été abrogé avec
effet au 1
er
janvier 2011 (FF 2009 8043; RO 2010 5925), la durée de la
détention visée notamment à l'al. 1 let. b ch. 1 à 4 ne peut excéder trois
mois; si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion, la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire
cantonale, être prolongée de quinze mois au plus. Depuis le
1
er
janvier 2011, selon l'art. 79 LEtr, la détention en vue du renvoi ne peut
excéder six mois au total. La durée maximale peut être prolongée de 12
mois au plus, notamment si la personne concernée ne coopère pas avec
l'autorité compétente. Ce dernier aspect rejoint celui pris en compte dans
le cadre de l'ancien art. 76 al. 3 LEtr, la jurisprudence admettant que les
conditions de cette disposition étaient réunies lorsque la personne
détenue ne coopérait pas aux démarches utiles pour son départ ou
refusait un départ volontaire et portait la responsabilité du retard pris (TF
2C_393/2009 du 6 juillet 2009 c. 3.3; cf. aussi FF 2009 8062). Il s'agit donc
de déterminer s'il existe ou non en l'occurrence un refus de coopérer
justifiant la prolongation de la détention administrative.
b) L'art. 5 par. 1 let. f CEDH invoqué par le recourant devant la
cour de céans, est libellé comme suit dans sa partie pertinente: "1. Toute
personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
(...)
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne
pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre
laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
(...)."
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Dans sa jurisprudence Jusic c. Suisse (Jusic c. Suisse,
n° 4691/06, 2 décembre 2010), la Cour a mentionné que l'art. 5 CEDH vise
la liberté physique de la personne et a pour but d'assurer que nul n'en soit
dépouillé de manière arbitraire (arrêt précité, par. 67, et réf. citées). Elle a
précisé que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à
l'art. 5 par. 1 CEDH revêt un caractère exhaustif et seule une
interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition (arrêt précité,
par. 67, et réf. citées).
La Cour se réfère également à un arrêt du Tribunal fédéral,
selon lequel "il ne suffit pas, pour justifier la mise en détention d'une
personne, que celle-ci puisse se soustraire au renvoi. Il conviendrait plutôt
de se fonder sur la conduite que l'intéressé avait eue jusque-là. Selon la
Haute Cour, constituent des indices d'un danger de fuite notamment
l'absence de domicile fixe, de relations établies, de moyens de subsistance
ou de papiers d'identité" (arrêt précité, par. 77 et référence faite à
l'ATF 129 II 139 c. 4.2.1, pp. 146 ss).
La Cour a considéré que, dans le cas de M. Jusic, l'application
du droit interne par les autorités nationales ne cadrait pas avec l'exigence
d'une interprétation restrictive à laquelle est soumis l'art. 5 par. 1 CEDH,
et ce pour les raisons suivantes.
Il existait certes une décision de renvoi exécutoire. Par contre,
le requérant avait décliné son identité exacte ainsi que celle de son
épouse dès son arrivée en Suisse, avait déposé une carte d'identité et
s'était toujours présenté aux convocations du Service cantonal de la
population. Le requérant avait également quatre enfants à sa charge, tous
mineurs, et son épouse souffrait d'une maladie psychique (arrêt précité,
par.80).
Au yeux de la Cour, il n'existait donc pas, dans cette affaire,
des "indices concrets" permettant de supposer que le requérant entendait
"se soustraire au refoulement", comme le prévoyait l'article 13b lettre c)
de l'ancienne LSEE (loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
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étrangers du 26 mars 1931, abrogée et remplacée par la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008).
En particulier, le refus exprimé à plusieurs reprises par le requérant de
quitter le territoire suisse ne pouvait être interprété comme son intention
de "se soustraire" à la décision de renvoi." (arrêt précité, par. 81).
Dans un arrêt du 5 janvier 2011, le Tribunal fédéral cite "a
contrario" l'arrêt Jusic c. Suisse pour considérer que la détention est
justifiée lorsque l'intéressé déclare s'opposer à tout retour dans son pays
et vouloir seulement obtenir la possibilité de quitter la Suisse par ses
propres moyens, pour tenter sa chance dans un autre pays, mais n'a pris
aucune disposition concrète en vue de quitter le pays lui-même (TF
2C_945/2010 du 5 janvier 2011, c. 2.3). On en déduit qu'un refus
manifesté oralement peut être interprété comme l'intention de se
soustraire au renvoi lorsqu'il est accompagné d'un comportement allant
dans ce sens.
c) En l'espèce, un premier vol fut réservé à une date précise,
soit le 26 octobre 2010. A la suite du refus du recourant d'embarquer, le
SPOP et l'ODM sont convenus d'organiser un nouveau vol spécial pour le
Sénégal. En refusant d'embarquer sur le premier vol, le recourant a
contraint les autorités susmentionnées à organiser un nouveau vol spécial
aux fins d'exécuter la décision fédérale valable. Il a ainsi lui-même
compliqué et prolongé la procédure.
Contrairement à ce que plaide le recourant, il existe une
différence entre le refus d'embarquer dans un avion après avoir été
amené à l'aéroport et le refus de l'épouse de l'intéressé de signer un plan
de vol, respectivement la manifestation orale par l'intéressé de son
intention de ne pas retourner dans son pays. Le refus d'embarquer
démontre que l'intéressé est à un stade où il n'exprime plus son sentiment
ou son opinion, mais s'oppose concrètement à la démarche de renvoi. Son
comportement montre alors qu'il y a lieu de craindre qu'il entende se
soustraire au renvoi, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
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De surcroît, la crainte que le recourant entende se soustraire
au renvoi est d'autant plus réelle lorsqu'elle est également appréciée au
regard de sa conduite adoptée jusque-là. Contrairement aux faits retenus
à l'égard de l'intéressé dans l'arrêt Jusic c. Suisse, le recourant n'a pas
adopté une conduite dénuée de tout reproche, ni n'a démontré avoir de
relations établies ni de moyens de subsistance en Suisse.
Quant au moyen tiré de l'incertitude liée à la date du vol
spécial pour le Sénégal, le recourant abuse de son droit en l'invoquant.
D'une part, après avoir préparé ses bagages et s'être laissé conduire à
l'aéroport de Genève, il a lui-même refusé d'embarquer et de partir par le
vol fixé le 26 octobre 2010. D'autre part, le 29 octobre 2010, le SPOP a
requis son inscription à bord du prochain vol spécial organisé pour le
Sénégal. Par courriel du 17 décembre 2010, l'ODM a informé l'autorité
vaudoise qu'un tel vol était planifié au début du mois de février 2011. Les
autorités ont ainsi mené la procédure de renvoi avec la diligence requise
et ont requis la prolongation de sa détention en vue de l'exécution du
renvoi. Dès lors, le maintien du recourant en détention est conforme au
principe de proportionnalité.
Au vu du comportement du recourant, la prolongation de la
mesure de contrainte jusqu'au 23 mars 2011 est justifiée et ne viole ni les
art. 76 et 79 LEtr ni l'art. 5 par. 1 let. f CEDH.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du 31 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière:
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Moser (pour B.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :