Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et al. 4 LEtr; 30 et 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 15 octobre 2010 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 15 octobre 2010, dont la motivation a été
notifiée le 19 octobre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné la détention du ressortissant sénégalais J., né le 15 juillet
1990, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier,
pour une durée de trois mois.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]) :
Le 2 juin 2008, J. a déposé une demande d'asile. Le 9
octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé
d'entrer en matière sur cette demande et donné injonction à J.________ de
quitter le territoire suisse, dès le lendemain de l'entrée en force de sa
décision. Celle-ci est devenue exécutoire le 21 octobre 2008.
En dépit de l'injonction donnée, J.________ n'est pas parti de
Suisse. Pour procéder à son renvoi, le Service de la population (ci-après :
le SPOP) a demandé un laissez-passer à l'ODM, le 24 novembre 2008.
Le 11 décembre 2008, le SPOP a avisé J.________ que s'il ne
partait pas de Suisse, il pourrait être placé en détention administrative en
vue de son expulsion.
Le 28 avril 2010, le SPOP a fait auditionner J.________ par une
délégation du Sénégal, arrivée en Suisse la veille.
Le 5 mai 2010, il a été informé par l'ODM qu'un laissez-passer
serait délivré pour J.________ dès qu'un vol serait réservé, moyennant un
préavis d'un mois.
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Le 10 juin 2010, le SPOP a présenté à J.________ une
déclaration de retour volontaire dans son pays. J.________ a refusé de la
signer.
Du 11 août au 14 octobre 2010, J.________ a purgé une peine
d'emprisonnement pour infraction et contravention à la LStup (loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS
812.121), ainsi que pour infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers; RS 142.20). Entre-temps, le 2 septembre 2010, la
République du Sénégal, par le biais de sa mission permanente auprès de
l'ONU, avait délivré le laissez-passer attendu. Le jour de sa libération, le 14
octobre 2010, J.________ a été conduit par la police, à 14 heures 30, à
l'aéroport de Genève-Cointrin pour prendre un vol à destination de son
pays. Il a toutefois refusé d'embarquer.
Le 15 octobre 2010, à 10 h 45, J.________ a été amené à
l'audience de la Juge de paix du district de Lausanne. Un interprète
maîtrisant la langue anglaise était présent lors de son audition. Toutefois,
J.________ s'exprimant mieux en français qu'en anglais, l'interprète n'a pas
été sollicité. Après avoir entendu J., la juge de paix a ordonné sa
détention administrative, considérant que, par son comportement, il avait
manifesté son refus de retourner au Sénégal.
Après avoir déclaré, lors de son audition, qu'il renonçait à un
avocat "pour l'instant", J. a demandé à la Juge de paix, par
télécopie du 25 octobre 2010, la désignation d'un avocat d'office. Informée
de cette demande, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné à
J., le 26 octobre 2010, un conseil d'office en la personne de
l'avocat T..
B.Par acte motivé du 29 octobre 2010, J.________ a recouru
contre l'ordonnance de la Juge de paix et conclu, sous suite de frais et
dépens, à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée. Il a
également requis l'effet suspensif au recours.
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Par décision du 5 novembre 2010, la Chambre des recours a
rejeté la requête d'effet suspensif.
Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du
recours et produit plusieurs pièces. Il a précisé avoir requis de la police
cantonale vaudoise, le 18 octobre 2010, l'organisation d'un vol escorté
jusqu'à destination de Dakar et avoir appris qu'un vol était réservé pour le
29 novembre 2010.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix statuant sur la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
et 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71
et 73 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]
et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement
la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut
ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles
(art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits
postérieurs à la décision attaquée.
Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Les pièces produites par les parties peuvent être versées au
dossier.
2.La Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente
en vertu des art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le 15
octobre 2010, à 10 h 45, soit dans les vingt-quatre heures ayant suivi son
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interpellation, la veille (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les propos de J.________ ont
été résumés dans le procès-verbal sommaire de son audition (art. 21 al. 2
LVLEtr). La juge de paix a ensuite rendu immédiatement un ordre de
détention et fait expédier sa décision motivée pour notification dans les
nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 LVLEtr; le recourant a reçu
cette décision le 19 octobre suivant. Après avoir déclaré renoncer, lors de
son audition, à la désignation d'un avocat, J.________ a demandé, par
télécopie du 21 octobre 2010, qu'un conseil d'office lui soit désigné. Il a
été fait droit à sa demande, le 26 octobre 2010 : l'avocat T.________ a été
nommé pour assurer la défense des intérêts du recourant (art. 24 al. 2
LVLEtr).
3.Invoquant une violation des art. 21 al. 3 LVLEtr, 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et 6 ch. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), le recourant
fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des services d'un interprète lors de son
audition devant la juge de paix, alors qu'il maîtrise mal le français.
Selon l'art. 21 al. 3 LVLEtr, l'étranger a le droit d'être
accompagné d'un interprète lorsqu'il ne parle pas français. Les art. 29 al. 2
Cst. et 6 par. 3 let. e CEDH garantissent à l'accusé le droit de se faire
assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas
la langue employée à l'audience, afin d'assurer efficacement sa défense et
bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient
d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la
procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en
fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes
du cas (TF 1B_64/2009 du 27 mars 2009 c. 3.1.; ATF 121 I 196 c. 5a; ATF
118 Ia 462 c. 2a). Cette jurisprudence, rendue en matière pénale, peut
être transposée en matière de mesures de contrainte.
Il résulte du procès-verbal de l'audience qu'un interprète
anglais-français était présent lors de l'audience du recourant, mais que ses
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services n'ont pas été utilisés, le recourant s'exprimant mieux en langue
française qu'en langue anglaise. Le SPOP indique que le recourant s'est
exprimé alternativement en anglais et en français. Il apparaît, à la lecture
de ses déclarations telles qu'elles ont été protocolées, que l'intéressé a pu
s'exprimer de manière compréhensible sur tous les éléments pertinents et
faire valoir ses moyens de défense. En outre, la langue française est
employée comme langue véhiculaire au Sénégal, en particulier dans
l'enseignement et l'administration. Au demeurant, la lettre du 21 octobre
2010 par laquelle le recourant requiert un défenseur d'office et dit avoir
déjà demandé un tel avocat à l'audience n'établit pas que son droit d'être
entendu aurait été violé; il résulte au contraire du procès-verbal que le
recourant avait expressément renoncé à un avocat "pour l'instant".
La procédure est donc en ordre.
4.a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile;
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr); il
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un
risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une
première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en
vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement
inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement
apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF
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130 II 56 c. 3.1; TF 2 C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). Il s'agit là de
conditions alternatives et non cumulatives.
b) En l'espèce, à l'audience du 28 avril 2010, le recourant a
clairement affirmé qu'il ne voulait pas retourner au Sénégal. Le 10 juin
2010, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire dans son
pays. A l'issue de sa détention pénale le 14 octobre 2010, il a refusé
d'embarquer sur le vol de retour qui avait été réservé pour lui. Au vu de la
volonté clairement manifestée à réitérées reprises par le recourant de ne
pas vouloir repartir dans son pays, il existe ainsi des indices suffisants d'un
risque de fuite justifiant la détention. Cette conclusion est confortée par le
fait que le recourant, célibataire sans enfants, n'a aucune attache
permettant d'exclure un risque de fuite. Les conditions posées par la
jurisprudence pour admettre un tel risque étant alternatives et non
cumulatives, il importe peu que le recourant n'ait pas disparu jusqu'ici. Le
motif de détention de l'art. 76 al. 1 let.b ch. 3 et 4 LEtr est réalisé.
c) Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner, comme le soulève le
recourant, si les conditions de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr, applicable par
renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, sont également réalisées; le
premier juge n'a par ailleurs pas retenu ce motif de détention.
5.Ensuite, invoquant une violation du principe de diligence au
sens de l'art. 76 al. 4 LEtr, le recourant fait valoir que les autorités n'ont
pas entrepris la moindre démarche en vue de l'exécution du renvoi
pendant plus d'une année et demie, entre le 24 novembre 2008 et le 28
avril 2010, de sorte qu'on ne saurait recourir soudainement à une
détention administrative dans une telle situation.
D'après l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans
tarder. La jurisprudence a déduit de cet alinéa, qui reprend la
réglementation de l'art. 13b al. 3 aLSEE (loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers, abrogée au 1er janvier 2008), que, si l'autorité compétente
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ne travaille pas avec zèle en vue de l'exécution du refoulement, la
détention en vue du renvoi n'est plus compatible avec le seul but
admissible de la loi sur les mesures de contrainte, à savoir le fait de
garantir le renvoi des étrangers. Elle viole, dans ce cas, l'art. 5 par. 1 let. f
CEDH, car la procédure d'expulsion ne peut plus être considérée comme
étant en cours dans le sens de cette disposition. Savoir si le principe de
diligence a été violé dépend des circonstances du cas particulier. Dans ce
contexte, il peut être tenu compte d'un comportement contradictoire de
l'intéressé. Le Tribunal fédéral a admis une violation du principe de
diligence lorsque, pendant environ deux mois, plus aucune disposition
d'aucune sorte en vue du refoulement n'a été prise, sans que le retard soit
imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou
de l'intéressé lui-même (ATF 124 II 49 c. 3a et réf., JT 2000 IV 13; TF
2C_804/2008 du 5 décembre 2008 c. 4.2). Selon la jurisprudence, c'est la
diligence de l'autorité cantonale qui doit, cas échéant, être examinée (TF
2C_568/2008 du 8 août 2008 c. 4; TF 2C_423/2008 du 13 juin 2008 c. 2.2).
Le principe de diligence s'applique avant tout à la période
pendant laquelle l'étranger se trouve en détention en vue du refoulement
et les autorités qui n'entreprennent rien pendant que l'intéressé n'est pas
à leur disposition - et se trouve donc en règle générale toujours en liberté -
ne violent pas dit principe. En revanche, l'obligation d'entreprendre des
démarches en vue de l'exécution du renvoi commence non seulement au
moment où la mise en détention administrative est ordonnée, mais déjà
dès que l'étranger est complètement à disposition des autorités, car privé
de liberté de mouvement. Ainsi, lorsque l'intéressé se trouve en détention
préventive ou en exécution de peine, les autorités sont tenues de prendre
déjà à ce moment-là les dispositions en vue de son refoulement, pour
autant que la situation de police des étrangers soit claire (TF 2A.497/2001
c. 4b/aa; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, ch. 10.100
p. 471).
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En l'espèce, le recourant se trouvait en liberté pendant toute la
période pour laquelle il se plaint de l'inactivité des autorités. Depuis sa
mise en détention pénale et même auparavant, les autorités ont entrepris
sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi. Celui-
ci aurait pu intervenir lorsque le recourant a achevé de purger sa peine
pénale le 14 octobre 2010. Le recourant ayant toutefois refusé
d'embarquer dans le vol qui lui avait été réservé le même jour, il est
responsable de ce que le renvoi n'est pas intervenu. Le grief de violation
du principe de diligence est par conséquent infondé.
Au contraire, le principe de diligence est respecté, puisque le
SPOP a réservé un vol avec escorte jusqu'à destination de Dakar, pour le
29 novembre 2010.
6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 22 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me T.________ (pour J.________),
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Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :