Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M. Elsig
Art. 69 al. 2, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEtr; 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.H.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 14 septembre 2010 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 septembre 2010, dont la motivation a
été envoyée le lendemain pour notification, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la mise en détention administrative de A.H.,
né le [...] 1982, originaire de la République du Kosovo, dès le 14
septembre 2010 et pour une durée de trois mois (I).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr).
A.H. a déposé le 11 juin 2009 une demande d'asile en
Suisse. Par décision du 27 juillet 2009, l'Office fédéral des migration (ci-
après : ODM) a rejeté cette demande et imparti au requérant un délai de
départ de Suisse au 21 septembre 2009, faute de quoi il s'exposerait à des
moyens de contrainte.
Par arrêt du 14 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral
a déclaré irrecevable le recours déposé par A.H.________ contre la décision
susmentionnée.
Lors d'une audition dans les locaux du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 2 novembre 2009, A.H.________ a déclaré ne pas
vouloir retourner au Kosovo et envisager de partir aux Etats-Unis rejoindre
son épouse.
Le 30 mars 2010, le Département fédéral de justice et police a
transmis au SPOP un laissez-passer établi le 17 novembre 2009 pour
A.H..
Le 10 mai 2010, A.H. a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire au Kosovo.
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Le même jour, le SPOP a requis de la Police cantonale
l'arrestation de A.H..
A.H. a été arrêté le 14 septembre 2010 à 8 heures.
Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne la mise en détention de A.H..
Entendu à l'audience du même jour, A.H. a déclaré
avoir été arrêté alors qu'il se rendait au SPOP pour déclarer accepter de
quitter la Suisse dès qu'il aurait réglé ses affaires avec sa famille qui est
aux Etats-Unis. Il a indiqué vouloir se suicider s'il devait être forcé de
prendre un vol pour Prishtina et requis l'assistance d'un avocat.
A l'issue de l'audience, le Juge de paix du district de Lausanne
a ordonné la mise en détention administrative de A.H..
En droit le premier juge a considéré que les conditions de mise
en détention étaient réalisées.
B.A.H. a recouru contre cette ordonnance en concluant,
avec dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Il a requis que
l'effet suspensif soit accordé au recours.
Par décision du 1
er
octobre 2010, la cour de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif.
Le 5 octobre 2010, le recourant a produit deux pièces.
Dans ses déterminations du 11 octobre 2010, communiquées
en copie au conseil du recourant, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a
produit un lot de pièces.
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C.Le 30 décembre 2009, B.H.________ a déposé auprès du
Department of Homeland Security des Etats-Unis une demande I-130 en
faveur de A.H.. Les autorités américaines ont accusé réception de
cette demande le 5 janvier 2010 en précisant qu'elle était la première
étape dans le processus aboutissant à l'éventuelle autorisation d'immigrer
au Etats-Unis et que le requérant devait attendre qu'un numéro de visa
soit disponible avant de pouvoir prétendre à un visa d'immigrant, ce qui
pouvait durer des années.
Le 15 mars 2010, le Department of Homeland Security a
informé B.H. qu'il avait approuvé sa demande et transmettait
celle-ci au Department of State National Visa Center, qui contacterait
A.H.________ pour la suite de la procédure. Le Department of Homeland
Security précisait que son approbation ne garantissait pas l'obtention d'un
statut d'immigrant ni l'obtention d'un visa et que le document
d'approbation n'étant pas un visa ne pouvait être utilisé comme tel.
Le 23 septembre 2010, A.H.________ a refusé d'embarquer
dans l'avion à destination de Prishtina dans lequel une place lui avait été
réservée. Le SPOP a alors requis de la Police cantonale l'organisation d'un
vol accompagné (DEPA).
Lors de l'entretien préparatoire, A.H.________ a déclaré refuser
catégoriquement de retourner au Kosovo, pour le motif qu'il avait épousé
une Serbe, ce qui lui vaudrait des ennuis au Kosovo, qu'il n'avait plus
d'attaches dans ce pays, sa famille vivant aux Etats-Unis, qu'il avait peur
pour sa vie au Kosovo car le village d'où il venait était contrôlé par l'UCK.
Informé des conséquences de son refus (vol spécial), il a persisté dans sa
décision, laissant clairement entendre qu'il pourrait attenter à ses jours en
dernière extrémité. Au vu des ces déclarations, la Police cantonale a jugé
inutile l'organisation d'un vol DEPA, un vol spécial s'imposant.
Le 30 septembre 2010, le SPOP a adressé à swissREPAT un
formulaire d'inscription pour un vol spécial à destination de Prishtina.
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E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30
LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de
la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours
(art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et
20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le
recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à
l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire le 14
septembre 2010, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le
recourant a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a immédiatement rendu un
ordre de détention, puis sa décision motivée le lendemain, soit dans les
nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant
a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office
(art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné à sa requête.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être
entendu du recourant ayant été respecté.
3.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
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Les pièces produites par les parties en deuxième instance sont
ainsi recevables.
4.Le recourant soutient que sa détention administrative n'est
pas justifiée dès lors qu'il a déclaré accepter de quitter la Suisse pour se
rendre aux Etats-Unis.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l'asile, RS 142.3] (ch.
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Selon l'art. 69 al. 2 LEtr, si l'étranger a la possibilité de se
rendre légalement dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut le
renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
En l'espèce, le recourant est dépourvu d'autorisation de séjour
en Suisse. Il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire le 10
mai 2010. A l'audience du juge de paix, il a certes dit être prêt à quitter
volontairement la Suisse dans la mesure où il ne serait pas détenu
administrativement, menaçant cependant de se suicider s'il était contraint
de prendre un vol pour Prishtina. Le 14 septembre 2010, il a refusé
d'embarquer dans le vol à destination de cette ville qui lui avait été
réservé. Dans un entretien préparatoire du 28 septembre 2010, il a
clairement indiqué qu'il n'était absolument pas disposé à embarquer sur
un vol de ligne. Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant a laissé
clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays
d'origine.
Le fait que le recourant serait d'accord de quitter la Suisse
pour se rendre au Etats-Unis n'est pas déterminant à cet égard. En effet,
les documents qu'il a produits spécifient qu'ils ne valent pas visa pour
l'entrée dans ce pays et que la procédure peut durer plusieurs années. Il
n'y a dès lors en l'état pas de possibilité pour le recourant d'entrer
légalement aux Etats-Unis.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.Le recourant conteste la décision de l'ODM du 27 juillet 2009
lorsque celle-ci constate que l'Etat kosovar serait en mesure de le
protéger. Il fait valoir que les désordres civils dans ce pays sont des faits
notoires et qu'au vu de ceux-ci, il est logique qu'il ait renoncé à déposer
une plainte pénale contre ses assaillants. Il expose que la ville d'où il vient
a été particulièrement éprouvée par les faits de guerre, que ses habitants
observent de manière extrêmement rigoureuse les traditions religieuses et
familiales, d'où une pression de l'entourage particulièrement vive et une
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menace particulièrement importante pour l'intégrité de la personne qui ne
se conformerait pas auxdits usages.
Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le
motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la
décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre
d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une
décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au
droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des
faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention
peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité
compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge
de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de
la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193, c. 2.2.2; TF 2C_35/2009
du 13 février 2009 c. 6.2; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2).
En l'espèce, les arguments invoqués par le recourant ne font
pas apparaître la décision de l'ODM comme radicalement nulle. Il
appartenait au recourant de faire valoir en premier lieu cette
argumentation dans le cadre du recours qu'il a déposé contre cette
décision.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
6.Pour le surplus, les démarches nécessaires à l'exécution du
renvoi sont en cours, sous la forme d'une demande d'un vol spécial, si
bien que l'exigence de l'art. 76 al. 4 LEtr est respectée.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry de Mestral (pour A.H.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :