Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :M. d'Eggis
Art. 73 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; 23 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.________, à Frambois (Vernier),
contre l’ordonnance de mise en détention administrative rendue le 26
août 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
concernant le recourant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 août 2010, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention de X., né le 11 février 1980, alias
[...], alias [...], de nationalité géorgienne, alors détenu dans les locaux de
la Kantonale Strafanstalt Sennhof, à Coire.
Les faits suivants ressortent des pièces du dossier :
X. a déposé une demande d'asile le 4 avril 2008 en
Suède, le 5 novembre 2004 en France, les 2 juin et 11 décembre 2003 en
Autriche, enfin le 10 décembre 2009 en Suisse, sous diverses identités.
Le 11 janvier 2010, les autorités suédoises ont donné leur
accord pour la réadmission de l'intéressé sur leur territoire en application
de l'Accord de Dublin II.
Par décision du 8 mars 2010, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM) a refusé d'entrer en matière sur cette dernière demande
d'asile, prononcé le renvoi du requérant de Suisse en Suède, imparti un
délai au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours pour
quitter la Suisse, faute de quoi le requérant s'exposait à des moyens de
contrainte et chargé le canton de Vaud d'exécuter la décision de renvoi.
Selon l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM),
X.________ a disparu depuis le 14 avril 2010. Sur réquisition de la police
cantonale, il a été inscrit au Ripol depuis le 26 avril 2010.
Après l'interpellation de X.________ le 23 juin 2010, par décision
du même jour, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné sa
détention administrative pour une durée de trois mois.
Un conseil d'office a été désigné à l'intéressé le 25 juin 2010
en la personne de l'avocate Nadia Calabria, à Lausanne, remplacée par
-
3 -
Donovan Tesaury, avocat à Yverdon-les-Bains, remplacé à son tour le 18
août 2010 par l'avocat Alain Sauteur, à Lausanne, qui a informé par lettre
du 19 août 2010 le Service de la population (ci-après : SPOP) de sa
nomination.
Le 6 juillet 2010, X.________ a refusé de prendre place à bord
d'un avion à destination de Stockholm.
Par décision du 2 août 2010, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération présentée contre la décision de renvoi, déclarée
exécutoire.
En raison de son comportement dans l'Etablissement de
Frambois et aux menaces contre le personnel, X.________ a été placé en
détention préventive à Champ-Dollon, sous l'autorité du Juge d'instruction
de Genève, puis transféré le 25 août 2010 à l'aéroport de Genève, où il a
passé la nuit. Par ordonnance de condamnation du 25 août 2010, la Juge
d'instruction du canton de Genève a condamné X.________ à une peine
pécuniaire de 90 jours amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, pour
dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires.
Un vol en direction de Stockholm a été réservé pour le 26 août
2010; X.________ a refusé d'embarquer. Pris en charge par la police et
ramené à Lausanne, l'intéressé a comparu devant la Juge de paix du
district de Lausanne, devant laquelle il a refusé de quitter la Suisse, si bien
que cette magistrate a ordonné son placement en détention
administrative à Coire.
Le SPOP a adressé le 1er septembre 2010 à l'ODM un
formulaire d'inscription swissREPAT pour un vol spécial à destination de
Stockholm (Suède).
Après avoir relevé que X.________ avait déclaré refuser d'être
renvoyé en Suède ou en Géorgie, le premier juge a considéré en bref que
-
4 -
la détention, fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2, 3 et 4 LEtr, était
adéquate, proportionnée et adaptée pour permettre le renvoi. Au pied de
son ordonnance, on lit qu'elle est notifiée à l'avocat Alain Sauteur pour
X.. Selon le procès-verbal d'audition, le conseil d'office n'a pas
assisté à l'audience devant le premier juge, qui s'est tenue en présence
d'un interprète et d'un représentant du SPOP.
B.Par mémoire motivé du 2 septembre 2010, X., par son
conseil d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec
dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en
ce sens que la mise en liberté immédiate est ordonnée.
Dans ses déterminations du 21 septembre 2010, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix statuant sur la détention administrative ou sa prolongation
(art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS
142.20]; art. 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans
le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV
142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let.
c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007;
RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles (art. 30 al. 1 et 2 LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
-
5 -
2.a) Le juge de paix, autorité compétente (art. 11 et 17 LVLEtr),
a procédé à l'audition du recourant et a rendu sa décision motivée dans
les nonante-six heures (art. 80 al. 1 LEtr et 16 LVLEtr). Les propos du
recourant ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr).
b) L'avocat d'office du recourant n'a toutefois pas été informé
par le SPOP qu'une demande de prolongation de la détention avait été
faite et aucun élément du dossier ne montre que la Juge de paix l'aurait
informé de la tenue d'une audience devant elle. Le recourant y voit une
violation crasse de l'art. 23 LVLEtr.
Selon la jurisprudence, les règles entourant les mesures de
contrainte représentent des garanties minimales de procédure qui
s'imposent en principe d'office et de manière contraignante aux autorités
concernées. Tel est notamment le cas des délais prescrits à l'autorité
judiciaire pour examiner la légalité et l'adéquation d'une première
détention (90 heures; art. 80 al. 2 LEtr) ou pour se prononcer sur la
demande de levée d'une telle mesure (huit jours ouvrables; art. 80 al. 5
LEtr). Il ne s'agit pas de simples prescriptions d'ordre, mais de délais
impératifs (cf. ATF 128 II 241 c. 3.5). Toute violation des règles de
procédure n'entraîne toutefois pas nécessairement la libération de
l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Cela dépend des
circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de
l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de
l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut
s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d'un poids
tout particulier et peut l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger
constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics (cf. ATF 121 II 105 c.
2c, JT 1997 I 707, 711, confirmé notamment in TF 356/2009 du 7 juillet
2009 c. 5.4 et TF 2C_395/2007 du 3 septembre 2007 c. 3.4.1). Dans le cas
-
6 -
d'un recourant qui avait chargé Caritas de le représenter, laquelle n'avait
pas été informée de la détention et des débats à ce sujet, mais avait eu
l'occasion de se déterminer globalement dans la suite de la procédure, le
Tribunal fédéral a jugé que l'informalité ne justifiait pas un nouvel examen
de la décision de mise en détention ou la libération, compte tenu
notamment de l'absence de coopération du recourant (TF 2A.346/2006 du
4 juillet 2006 c. 4.1). Dans une affaire où le SAJE n'avait à tort pas été
admis comme mandataire en première instance, la cour de céans a
également considéré que l'informalité était réparable et n'entraînait pas
l'annulation de l'ordonnance de mise en détention (CREC II 15 juin
2010/115).
En l'espèce, le SPOP a violé son devoir d'information en ne
transmettant qu'en début d'après-midi au conseil d'office du recourant
copie de la requête qu'il avait adressée le matin à la juge de paix pour lui
demander de tenir audience à 9 h 15. Il faut ainsi constater avec le
recourant l'existence d'une violation de l'art. 23 LVLEtr. Mais cette
violation d'une règle de procédure ne saurait entraîner l'annulation de la
décision entreprise. Le recourant a été entendu personnellement par le
juge en présence d'un interprète. Le conseil du recourant ne soutient
nullement dans son recours qu'il aurait s'il avait été présent formulé telle
requête ou développé telle argumentation et que son absence à l'audience
l'aurait empêché de le faire. Le conseil a du reste pu faire valoir tous ses
moyens devant la cour de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (cf. art. 30 LVLEtr).
Au surplus, le principe de la détention administrative était déjà
acquis dans l'ordonnance du 23 juin 2010, valable pour une durée de trois
mois, soit jusqu'au 23 septembre 2010 (sur la computation des délais de
détention, TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 6). La détention
administrative est certes levée de plein droit lorsque la personne détenue
doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (art. 80 al. 6 let. c
LEtr). La détention préventive ordonnée par le juge pénal à l'encontre du
recourant paraît pouvoir être assimilée à une mesure privative de liberté,
sans qu'il soit besoin de trancher définitivement cette question. Il suffit de
-
7 -
constater que le juge de la détention administrative a de toute manière
statué dans les 96 heures après la libération pénale et que l'ordonnance
ordonnant la prolongation de la détention administrative a été rendue le
26 août 2010 déjà, soit près d'un mois avant le terme initialement prévu.
Le SPOP et le juge de la détention sont toutefois formellement
invités à tenir dorénavant au courant les mandataires des détenus quant
au déroulement des opérations de procédure.
c) Le recourant reproche aussi au premier juge d'avoir "opéré
un transfert d'établissement sans aucune motivation, ce afin de (le)
mettre en détention (...) pour trois mois au plus", d'avoir levé, puis
"prononcé une nouvelle détention juste après" dans le but de l'empêcher à
communiquer avec son conseil, la ville de Coire était plus éloignée que
Genève.
Le grief confine à la témérité. C'est parce que le recourant a
démoli du matériel dans l'Etablissement de Frambois et menacé ses
gardiens qu'il a été placé en détention pénale à la prison de Champ-
Dollon, à Genève, puis transféré après sa condamnation pénale à
l'aéroport de Genève la veille du vol vers Stockholm du 26 août 2010, où il
a refusé d'embarquer. En raison de son comportement, il a été déplacé
brièvement à Coire, puis a été placé à nouveau à Vernier (Genève). La
détention administrative n'a jamais été suspendue ou levée formellement.
Le point de savoir si la détention pénale a interrompu la computation pour
le calcul de la durée de la détention administrative peut demeurer ici
indécis. Il suffit de rappeler qu'en tout état de cause, la demande de
prolongation de détention et l'ordonnance attaquée ont toutes deux été
rendues en temps utile.
3.a) La détention administrative a été ordonnée en application
de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
-
8 -
Aux termes de l'art. 76 al. 3 LEtr, si des obstacles particuliers
s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la détention
prononcée pour l'un des motifs visés à l'art. 76 al. 1 let. a et b ch. 1 à 4
LEtr peut être prolongée, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale,
de quinze mois au plus et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de
15 à 18 ans. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). Il est
nécessaire, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire de
l'ancien droit (cf. ATF 125 II 369 c. 3a p. 374, 377 c. 2a p. 379), que
l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (p.ex. faute de
papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible
(TF 2C_256/2008 du 4 avril 2008 c. 7.1).
En l'espèce, le recourant n'a pas cherché à se procurer des
papiers d'identité lui permettant de regagner sa patrie (le formulaire
d'inscription swissREPAT du 1er septembre 2010 mentionne un laissez-
passer) et a refusé devant le premier juge de retourner dans son pays
natal et/ou en Suède, pays européen dans lequel il a déposé sa première
demande d'asile. Il a refusé de prendre place dans un vol de retour vers la
Suède le 6 juillet 2010, puis le 26 août 2010. Auparavant, il avait disparu
dans la clandestinité après le rejet de sa demande d'asile en Suisse. Il
existe donc des indices sérieux et concrets montrant que le recourant
entend se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76
al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont remplies (cf. ATF 130 II 377 c. 3.2.2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). Cela suffit, même si le renvoi à l'art.
76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr est également pertinent.
b) Le recourant a invoqué le fait qu'il aurait une relation avec
une femme domiciliée en Suisse, dont il attendrait un enfant. Quoi qu'il en
soit, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 § 1
CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II
265 c. 5; ATF 129 II 193 c. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le
droit de résider durablement en Suisse. Sous réserve de circonstances
-
9 -
particulières, les concubins ne peuvent pas se prévaloir de cette
disposition (TF 2C_743/2009 du 7 décembre 2009 c. 6.2 et les arrêts
cités). Or, le recourant n'a établi ou rendu au moins vraisemblable aucun
des faits permettant d'envisager un non refoulement fondé sur sa situation
familiale.
c) En tous les cas, la durée de la détention, envisagée dans
son ensemble, doit apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 c. 2.2; ATF 130
II 56 c. 1).
En l'espèce, le SPOP a relevé que des démarches ont été
entreprises pour l'organisation d'un vol spécial. Le maintien en détention
apparaît ainsi justifié sous l'angle de la proportionnalité, le renvoi
apparaissant envisageable dans un délai prévisible (cf. art. 80 al. 6 LEtr;
ATF 130 II 56 c. 4.1.3). L'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée
impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a
LEtr a contrario), puisque la Suède a déclaré être disposée à reprendre le
recourant sur son territoire. Enfin, l'étranger qui est renvoyé ne peut
choisir le pays où il veut aller que s'il a la possibilité de s'y rendre
légalement (art. 69 al. 2 LEtr); or, le recourant ne prouve pas qu'il soit
autorisé à entrer et à séjourner en Italie, pays où il se propose de se
rendre s'il était libéré.