Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:MmeRossi
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et al. 4 LEtr; 30 et 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 16 août 2010 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 août 2010, dont la motivation a été
envoyée le lendemain pour notification, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention, dès le 16 août 2010 pour une durée de
trois mois, de L., né le 28 novembre 1991, originaire de Guinée,
détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, en vue
de son transfert à Malte (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal
cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]):
L., né le 28 novembre 1991, originaire de Guinée, a
déposé une demande d'asile le 15 février 2010.
Le 25 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après:
ODM) a adressé aux autorités maltaises une demande tendant à la
réadmission dans cet Etat de L., qui y avait déposé une demande
d'asile le 17 novembre 2008.
Par décision du 14 avril 2010, l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (loi
du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31). Il a notamment relevé que, dès lors
que les autorités maltaises n'avaient pas répondu à sa demande dans le
délai échéant au 12 mars 2010, la compétence de cet Etat pour le
traitement de la demande d'asile de L. était définie par défaut en
vertu de l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n
o
343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50 [Journal officiel de l'Union européenne] du 25 février 2003,
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dit règlement Dublin), applicable selon l'accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de
l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (RS 0.142.392.68). Le renvoi de L.________ de Suisse à Malte a ainsi
été prononcé, un délai au jour suivant l'échéance du délai de recours étant
imparti à l'intéressé pour quitter le pays, faute de quoi il s'exposerait à des
moyens de contrainte.
Ensuite du recours interjeté le 21 avril 2010 par l'intéressé
contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a
suspendu le 22 avril 2010, avec effet immédiat, toute mesure d'exécution
du renvoi, à titre de mesure provisionnelle d'extrême urgence.
Par arrêt du 29 avril 2010, le TAF a rejeté ce recours, dans la
mesure où il était recevable.
Le 2 juin 2010, l'ODM a informé le Service de la population (ci-
après: SPOP) que la décision du 14 avril 2010 était entrée en force le 29
avril 2010.
Par courrier du 9 juin 2010, L.________ a été invité à se
présenter le 23 juin 2010 au SPOP.
L'intéressé n'a pas donné suite à cette convocation.
Le 15 juillet 2010, le SPOP a requis l'inscription de L.________
au RIPOL.
L'intéressé a été interpellé à Nyon le dimanche 15 août 2010 à
00 heures 15.
Le même jour, le SPOP a informé la Police cantonale, pour
transmission au juge, qu'il demandait la mise à disposition en vue de
détention de L.________.
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Le 15 août 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois a placé l'intéressé sous mandat d'arrêt, après l'avoir entendu
dans le cadre de la procédure en vue de refoulement. Il a transmis le
dossier le lendemain au Juge de paix du district de Lausanne, comme objet
de sa compétence.
Le lundi 16 août 2010, le SPOP a requis du Juge de paix du
district de Lausanne la mise en détention administrative de L..
Le même jour, le juge de paix a rendu un ordre de mise en
détention, après avoir procédé à l'audition de l'intéressé à 14 heures 15.
Celui-ci a indiqué ne pas avoir reçu la convocation du SPOP et n'avoir pas
pu se rendre à ce rendez-vous, en raison d'un traitement dentaire à cette
date-là. Il a déclaré ne pas vouloir retourner à Malte et demandé qu'un
avocat d'office lui soit désigné.
En droit, le premier juge a considéré que la détention
administrative de L. se justifiait sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b
ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS
142.20).
B.Par acte motivé du 27 août 2010, L.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce que sa libération immédiate soit prononcée. A titre de
mesure d'instruction, il a requis la production de l'entier de son dossier de
police des étrangers.
Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du
recours. Il a produit trois pièces.
C.Le 17 août 2010, le SPOP a requis l'inscription de L.________ sur
un vol à destination de Malte.
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Le 19 août 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné
un défenseur d'office à l'intéressé.
Par décision du 7 septembre 2010, la cour de céans a refusé
d'ordonner la production de l'entier du dossier de police des étrangers du
recourant, au motif que dit dossier n'apparaissait pas déterminant pour la
présente procédure de recours.
Le même jour, L.________ a refusé de prendre le vol en
partance pour Malte, sur lequel une place lui avait été réservée.
Le 14 septembre 2010, le SPOP a demandé l'inscription du
recourant pour le prochain vol spécial pour Malte.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix statuant sur la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
et 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71
et 73 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]
et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement
la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut
ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles
(art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits
postérieurs à la décision attaquée.
Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
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Les pièces produites par le SPOP peuvent être versées au
dossier.
2.Le recourant a été interpellé le dimanche 15 août 2010. Sur
réquisition du SPOP, il a été entendu par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois et placé par ce magistrat sous mandat
d'arrêt. Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente en
vertu des art. 11 et 17 LVLEtr, a été saisi le 16 août 2010 par le SPOP. Il a
procédé à l'audition du recourant le même jour à
14 heures 15 et a immédiatement rendu un ordre de détention puis sa
décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les
propos du recourant ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le procès-
verbal de dite audition mentionne que le recourant a souhaité la
désignation d'un avocat d'office, de sorte qu'il a été dûment informé de ce
droit (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné le 19 août
Dès lors que l'interpellation du recourant est intervenue un
dimanche, le juge d'instruction de service était habilité à auditionner le
recourant et à ordonner sa mise en détention (art. 16 al. 2 LVLEtr). La
légalité et l'adéquation de la détention ont été examinées par le juge de
paix dans le délai de nonante-six heures (16 al. 2 LVLEtr et 80 al. 2 LEtr).
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du
recourant ayant été respecté.
3.a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son
comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
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instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il
tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à
retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_206/2009 du
29 avril 2009 c. 4.1).
b) En l'espèce, le dossier de police des étrangers du recourant
n'aurait apporté aucun élément déterminant pour l'examen de la
détention administrative, raison pour laquelle sa production n'a pas été
ordonnée. En effet, il ressort des pièces figurant au présent dossier que le
recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti, ce
qu'il admet. Il ne conteste pas non plus ne pas s'être présenté dans les
bureaux du SPOP le 23 juin 2010, malgré la convocation de ce service du 9
juin 2010. De plus, lors de son audition du 16 août 2010, il a déclaré au
juge de paix ne pas vouloir retourner à Malte. Le 7 septembre 2010, il a
d'ailleurs refusé de prendre le vol à destination de ce pays, sur lequel une
place lui avait été réservée. Ainsi, il existe des éléments concrets
permettant de retenir que le recourant entend se soustraire à son renvoi
et les conditions de la détention administrative sont remplies.
4.Aux termes de l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans
tarder. Selon la jurisprudence, c'est la diligence de l'autorité cantonale qui
doit, cas échéant, être examinée (cf. TF 2C_568/2008 du 8 août 2008 c. 4;
TF 2C_423/2008 du 13 juin 2008 c. 2.2; CREC II, 20 juillet 2009, n
o
140).
En l'espèce, le SPOP a réservé une place sur le vol du 7
septembre 2010, et, ensuite du refus du recourant d'embarquer, a
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demandé le 14 septembre 2010 l'inscription de celui-ci sur le prochain vol
spécial à destination de Malte. L'exigence de célérité a ainsi été respectée.
Le grief du recourant, tiré de la passivité des autorités maltaises, s'avère
mal fondé, dès lors que l'on ne saurait imputer au SPOP le comportement
d'une autre autorité, qui échappe à toute influence de sa part et dont il
n'est au demeurant pas démontré qu'elle aurait fait preuve de lenteur. La
détention est ainsi justifiée sous l’angle de la proportionnalité, le renvoi
apparaissant envisageable dans un délai prévisible (cf. art. 80 al. 6 LEtr;
ATF 130 II 56 c. 4.1.3), ce d'autant plus qu'il s'agit d'un renvoi dans le
cadre d'une procédure dite de Dublin, dans un pays signataire de l'accord
entre la Suisse et la Communauté européenne.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 23 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Fox (pour L.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :