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TRIBUNAL CANTONAL
183/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 17 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 76 al. 1 let. b ch. 2, 3, 4, 80 al. 1 LEtr; 30 et 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.________, détenu dans
l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 6
août 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 6 août 2010, notifiée le 10 août 2010, la
Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention du
ressortissant biélorusse B., né le 5 septembre 1964, dans les
locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, pour une durée de trois
mois à partir du 6 août 2010.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces au dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]) :
Le 23 mai 2007, B. a déposé une demande d'asile sur
laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'entrer
en matière le 8 juin 2007. Entrée en force le 18 juin 2007, la décision de
l'ODM enjoignait également à B.________ de quitter la Suisse dès le
lendemain.
En dépit de l'injonction donnée, B.________ n'est pas parti de
Suisse.
Le 4 octobre 2007, le Service de la population (ci-après : SPOP)
a averti B.________ que, s'il ne quittait pas le territoire helvétique, il
pourrait faire l'objet de mesures de contrainte, notamment être placé en
détention administrative. Le même jour, le SPOP a requis de l'ODM
l'obtention d'un laissez-passer qu'il a reçu le 15 avril 2009. Ce document
était valable jusqu'au 12 juin 2009.
Le 6 mai 2009, B.________ a fait connaître son intention de
rentrer volontairement dans son pays. Il s'est rendu au bureau du Conseil
pour discuter d'un projet de réinstallation en Biélorussie, mais n'a pas
donné suite à ses démarches.
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Le 2 mars 2010, B.________ a été interpellé par la Police
Cantonale Vaudoise, sur réquisition du SPOP. Présenté devant le juge de
paix, il a été entendu par celui-ci et mis en détention administrative, le
même jour, en vue de son renvoi.
Le 4 mars 2010, le SPOP a demandé la réservation d'un vol
pour renvoyer B.________ à destination de Minsk, pour une date comprise
entre le 16 et le 18 mars 2010. Un vol a été réservé pour la date du 17
mars 2010.
Le 16 mars 2010, l'ODM a informé le SPOP que le vol prévu
devait être annulé, les autorités du Bélarus n'ayant pas établi de laissez-
passer. Ce document ayant finalement été établi le 7 avril 2010, un vol a
pu être réservé pour le 28 avril 2010.
A la date fixée, B.________ a été accompagné à l'aéroport de
Genève-Cointrin. Selon le rapport de refoulement de la Police Cantonale
Vaudoise, il a toutefois refusé d'embarquer, répétant à plusieurs reprises
qu'il ne voulait pas retourner dans son pays.
Vu ce refus, le SPOP a requis à nouveau l'inscription de
B.________ à bord du prochain vol spécial à destination de Minsk, le 30 avril
L'ODM ayant toutefois suspendu, entre-temps, tous les vols
spéciaux, B.________ a été libéré le 3 juin 2010.
Lorsque les vols spéciaux ont repris, B.________ se trouvait
toujours sur territoire suisse et le SPOP a demandé l'organisation d'un
nouveau vol spécial à l'attention du prénommé.
Le 6 août 2010, B.________ a été interpellé par la Police
Cantonale Vaudoise en vue de son renvoi et conduit devant la Juge de paix
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du district de Lausanne. Entendu par celle-ci le même jour, il a réitéré son
refus de rentrer dans son pays.
En droit, considérant que, par son comportement, B.________
avait démontré qu'il n'entendait vraisemblablement pas respecter la
décision de l'ODM, la juge de paix a estimé que les conditions des art. 76
al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 76 al. 1 let. b ch. 2 LETr (loi sur les étrangers du 16
décembre 2005; RS 142.20) étaient réunies et ordonné la mise en
détention administrative de B..
B.Par l'intermédiaire de son conseil, B. a recouru contre
cette ordonnance et requis sa libération immédiate, par acte motivé du 16
août 2010. Il a produit différentes pièces. Il a également demandé l'effet
suspensif au recours, effet suspensif qui lui a été refusé par avis de la
Chambre des recours du 20 août 2010.
Dans le délai de détermination qui lui a été imparti, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Il a déclaré en particulier que, le 18 août 2010,
l'ODM lui avait donné instruction d'organiser le renvoi de B.________ par vol
de ligne avec escorte, jusqu'à destination, et qu'il avait obtenu un
nouveau laissez-passer, le 20 août 2010. Il aurait ensuite demandé, trois
jours après, à la Police Cantonale Vaudoise, de réserver un vol
accompagné jusqu'à Minsk.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
(art. 71 et 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
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Interjeté en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à
procéder, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Les pièces produites par le recourant, qui figurent déjà en partie
au dossier, sont recevables.
3.La Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente
en vertu des art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l’audition du recourant le 6
août 2010, soit dans les vingt-quatre heures ayant suivi l'interpellation de
celui-ci (art. 16 al. 1 LVLEtr). Elle a fait dresser un procès-verbal sommaire
de cette audition et fait résumer les propos du recourant (art. 21 al. 2
LVLEtr). Elle a ensuite rendu immédiatement un ordre de détention et a
fait expédier sa décision motivée pour notification dans les nonante-six
heures prescrites par l'art. 16 al. 1 LVLEtr, décision que le recourant a
effectivement reçue le 10 août suivant. Enfin, à sa requête, le recourant
s'est vu désigner un avocat d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr).
La procédure qui a été suivie en première instance est par
conséquent régulière.
4.1.Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr, lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention, notamment si l'office a prononcé une décision de
non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a à c ou de l'art. 33
LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31).
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En l'espèce, une telle décision a été rendue le 8 juin 2007.
Entrée en force le 18 juin 2007, elle justifie à elle seule la détention
administrative de B.________.
4.2.a) Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première
instance a été notifiée, l’autorité compétente peut aussi, afin d’en assurer
l’exécution, mettre la personne concernée en détention, notamment si des
éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au
renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a
ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3), ou si son comportement permet de
conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art.
76 al. 1 let. b ch. 4). Ces deux dispositions décrivent des comportements
permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr); elles peuvent être envisagées ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la
jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a
déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver
les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse
clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays
d’origine (ATF 130 II 56 c. 3.1; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1; TF
2C_128/2009 du 30 mars 2009 c. 3.1).
Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit
établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger
prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire
lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une
certaine marge d'appréciation (TF 2C_128/2009 du 30 mars 2009 c. 3.1 in
fine).
En l'espèce, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
sont à l'évidence remplies : tout d'abord, le recourant n'a pas quitté la
Suisse à la date fixée par l'ODM. Ensuite, alors qu'il avait pris
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l'engagement de partir volontairement de Suisse et pris contact à cette fin
avec le bureau du Conseil, il n'a pas donné suite à ses démarches. Le 28
avril 2010, il a refusé d'embarquer dans l'avion prévu à destination de
Minsk. Le 3 juin 2010, alors qu'il avait été libéré en raison de l'arrêt
momentané des renvois organisés, il n'a pas quitté la Suisse. Enfin, le 6
août 2010, lil a réitéré, lors de son audition devant la juge de paix, son
refus de partir de Suisse.
b) En outre, le principe de proportionnalité est respecté : le
renvoi du recourant, qui est au bénéfice d'un laissez-passer, paraît pouvoir
être exécuté dans le délai maximal de 18 mois. A fortiori, ce renvoi n'est
pas impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let.
a LEtr a contrario).
4.3.Enfin, le recourant prétend vouloir partir par ses propres
moyens, soutenant que ses fils sont arrivés en Suisse quelques jours avant
le dépôt du recours, à bord d'un minibus leur appartenant, et qu'ils
comptaient l'emmener avec eux. Cette intention n'est pas crédible. Tout
d'abord, les fils du recourant étaient déjà en Suisse lors de son
interpellation et l'intéressé n'est pas parti. Ensuite, en 2009 déjà, lorsqu'il
projetait prétendûment de se réinstaller dans son pays, puis, entre les
mois de juin et d'août 2009, lorsqu'il a été libéré, le recourant, qui en avait
la possibilité, n'a pas quitté notre pays. Par ailleurs, il n'est détenteur
d'aucun document d'identité valable; il ne peut donc se rendre dans un
pays de son choix.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nadia Calabria (pour M. B.________) ,
-Service de la population, Secteur Départs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :