858
TRIBUNAL CANTONAL
JY10.025022-111404
154
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M. Elsig
Art. 5 par. 1 et 5, 8 par. 2, 41 CEDH; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr;
107 al. 2 LTF; 81a al. 2 ROTC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________,
contre l’ordonnance rendue le 5 août 2010 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 5 août 2010, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la mise en détention administrative dès le 5 août
2010 pour une durée de trois mois de A.S., né le [...] 1984,
originaire de Bosnie et Herzégovine.
En droit, le premier juge a relevé que A.S. avait fait
l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, avec délai de
départ au 25 septembre 2009, qu'il avait refusé de collaborer à son départ
en ne signant pas une déclaration le 2 mars 2010 et qu'il avait déclaré à
l'audience ne pas vouloir retourner dans son pays. Au vu de ces éléments,
le premier juge a considéré que A.S.________ n'avait aucune intention de
collaborer à son départ, ce qui tombait sous le coup de l'art. 76 al. 1 let. b
ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS
142.10).
B.A.S.________ a recouru le 6 août 2010 contre cette ordonnance
en concluant à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée.
Le 12 août 2010, A.S.________ a déposé un nouveau recours
concluant à la constatation d'une violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) et à l'allocation en vertu de l'art. 5
par. 5 CEDH d'une indemnité de 7'000 fr. en réparation du tort moral
occasionné, ainsi qu'une indemnité supplémentaire de 1'000 fr. par jour de
détention supplémentaire à compter du 14 août 2010.
Dans ses déterminations du 24 août 2010, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
Le 7 septembre 2010, le SPOP a délivré un ordre de libération
immédiate de A.S.________.
-
3 -
Par décision du 13 septembre 2010, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal a constaté que le recours n'avait plus d'objet, vu
l'ordre de libération susmentionné, et rayé la cause du rôle sans frais.
Par arrêt du 31 mai 2011, la IIe Cour de droit public du Tribunal
fédéral a admis le recours interjeté par A.S.________ contre la décision du
13 septembre susmentionnée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 16 août 2011, le recourant a
conclu à l'allocation d'une indemnité de 10'000 fr. pour le tort moral subi
du fait de la détention administrative illicite et disproportionnée et a
maintenu pour le surplus les conclusions de son recours.
Dans ses déterminations du 12 août 2011, le SPOP s'est référé
à son écriture du 24 août 2010.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 2 juin 2009, A.S., son épouse B.S. et leur
enfant C.S., né le [...] 2008 ont déposé une demande d'asile en
Suisse. Par décision du 24 juillet 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-
après : ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande en application
de l'art. 34 al. 1 LAsi (loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998; RS 142.31),
les intéressés devant quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force de
la décision, faute de quoi ils s'exposeraient à des moyens de contrainte.
Par arrêt du 23 septembre le Tribunal administratif fédéral a déclaré
irrecevable le recours interjeté par les intéressés contre la décision du 24
juillet 2009. Il ressort de la décision du 24 juillet 2009 que les époux
S. ont produit leurs cartes d'identité, un certificat de mariage, ainsi
qu'un certificat de naissance de l'enfant.
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4 -
Dans un rapport du 6 novembre 2009 le Dr [...], Chef de
clinique adjoint à l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon, a posé
chez B.S.________ le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction
mixte anxieuse et dépressive (F 32.1), de trouble de la personnalité sans
précision (F 6.09) et d'autres difficultés liée à l'environnement social (Z
60.8), nécessitant une médication.
Dans un entretien du 1
er
décembre 2009, A.S.________ et
B.S.________ ont déclaré vouloir déposer un nouveau recours et ne pas
pouvoir rentrer dans leur pays, n'y ayant plus rien, B.S.________ invoquant
en outre des problèmes de santé.
Le 25 janvier 2010, l'ODM a rejeté une demande de
reconsidération de la décision du 24 juillet 2009 fondée sur l'état de santé
de B.S.. Par arrêt du 25 mars 2010, le Tribunal administratif
fédéral a déclaré irrecevable un recours interjeté contre cette décision.
Le 4 février 2010, l'ODM a informé le SPOP que les autorités de
Bosnie et Herzégovine avaient donné une suite favorable à la demande
des autorités suisses en relation avec la famille S., cette
approbation étant valable pour une durée de six mois.
Le 2 mars 2010 A.S.________ a refusé de signer une déclaration
de retour volontaire.
Le 5 mai 2010, le Dr [...], médecin associé, et la psychologue
[...], psychologue assistante au Centre d'accueil et de traitement
psychiatrique du Chablais, ont posé chez B.S.________ le diagnostic de
modification durable de la personnalité (psychotique) après une
expérience de catastrophe (F 62) et de difficultés liées à une persécution
hostile (Z 60.5) et à la migration (Z 60.3), nécessitant un traitement
médicamenteux. Ils ont en outre observé que son mari était extrêmement
sollicité et devait être constamment à ses côtés.
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5 -
Par décision du 29 juin 2010, l'ODM a imparti aux époux
S.________ un délai au 14 juillet 2010 pour effectuer une avance de frais de
600 fr., faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur leur demande de
reconsidération du 8 juin 2010 de la décision du 24 juillet 2009.
Le 5 août 2010 à 7 heures, A.S.________ a été arrêté au centre
EVAM de Bex sur mandat du SPOP. Durant cette interpellation, B.S.________
a également été arrêtée et emmenée, apparemment pour avoir menacé
les forces de l'ordre avec un couteau.
Le même jour, le mandataire de A.S.________ a informé le SPOP
que l'enfant C.S.________ avait été confié à une famille résidant au centre
EVAM après l'arrestation de ses parents et a sollicité le retour de ceux-ci
sans délai.
Le même jour, le SPOP a informé le mandataire de A.S.________
que seul ce dernier était visé par la mesure de contrainte, indiqué qu'il
ignorait les motifs de l'interpellation de B.S.________ et l'a avisé que l'Office
régional de protection des mineurs de la Tour-de-Peilz avait été informé de
la situation de l'enfant C.S., celui-ci ayant été placé en famille
d'accueil l'après-midi même.
A l'audience du 5 août 2010 à 11 h 15, A.S. a confirmé
qu'il ne voulait pas retourner dans son pays, car il n'y avait pas de maison
et qu'il était menacé de mort par un tiers.
E n d r o i t :
1.L'ordre de mise en détention en cause a été rendu le 5 août
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6 -
vigueur au 31 décembre 2010. L'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral a été
rendu le 31 mai 2011, alors que l'art. 18 al. 3 let. c ROTC prévoit
désormais que la Chambre des recours civile est compétente en matière
de mesures de contrainte. Aucune disposition transitoire ne maintient la
compétence de la seconde Chambre des recours dans ce domaine, l'art.
81a al. 2 ROTC ne prévoyant le maintien de la compétence de cette cour
que pour les recours soumis au Code de procédure civile vaudois de 14
décembre 1966 (ci-après : CPC-VD), ce qui n'est pas le cas du présent
recours, soumis aux règles des art. 30 ss LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), ainsi qu'à la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (ci-après : LPA-VD; RSV 173.36) en vertu de l'art.
31 al. 6 LVLEtr.
La Chambre des recours civile doit en conséquence succéder à
la seconde Chambre des recours pour statuer dans la présente affaire.
2.La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al.
1 OJ (loi d'organisation judiciaire, abrogée avec effet au 1er janvier 2007),
qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (art. 107 al. 2 LTF;
Message du Conseil fédéral, FF 2001, pp. 4000 ss, spéc. p. 4143; TF
51_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c.
1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa
cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié
par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF
133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction
cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été
tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des
faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.3.2 ad art. 66, p. 598).
-
7 -
En l'espèce, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a
relevé que le recourant avait invoqué dans son recours cantonal une
violation des art. 5 et 8 CEDH. Elle a considéré que ces griefs étaient
prima facie défendables, dès lors qu'il était permis de s'interroger sur la
justification de la détention administrative du recourant alors que celui-ci
vivait en Suisse depuis plusieurs années avec sa famille, qu'il n'était pas
parti dans la clandestinité et qu'à la suite du comportement de
B.S.________, la détention administrative du recourant avait abouti au
placement de l'enfant, alors âgé de deux ans. A cet égard, elle s'est
référée à l'arrêt de la Cour europénne des droits de l'homme (CEDH) du 2
décembre 2010 dans la cause Jusic c. Suisse. En conséquence, la IIe Cour
de droit public a considéré que la Chambre des recours ne pouvait
déclarer le recours sans objet et devait examiner la légalité de la
détention litigieuse, relevant que l'autorité cantonale pouvait, en cas de
constatation d'illicéité, soit renvoyer la question de l'indemnité au juge de
l'action en responsabilité contre l'Etat, soit, par économie de procédure,
octroyer directement une satisfaction équitable.
Il convient dès lors d'entrer en matière sur les conclusions du
recourant en constatation du caractère illicite de sa détention et en
paiement d'une indemnité.
3.a) Le recourant soutient que l'ordre de mise en détention du 5
août 2010 n'a pas respecté ses droits de procédure, notamment celui
d'être représenté par son mandataire, a violé le principe de diligence, dès
lors que le renvoi ne pouvait être exécuté sans violer le droit à la
protection de la famille, vu l'incarcération préventive de son épouse, et
était disproportionné, ayant entraîné dans des circonstances
traumatisantes une séparation brutale de son fils d'avec ses parents.
b) Selon l'art. 5 par 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la
détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
-
8 -
L'art. 8 CEDH instaure quant à lui un droit au respect de la vie
privée et familiale. L'art. 8 par. 2 CEDH dispose qu'il ne peut y avoir
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d’autrui. La doctrine et la jurisprudence considèrent que
l'expulsion d'un conjoint d'une famille d'étrangers ne viole pas l'art. 8
CEDH lorsqu'aucun obstacle particulier au déplacement du lieu de
domicile ne se présente (Frowein, EMRK-Kommentar, Frowein/Peukert
Hrsg, 3
e
éd., 2009, n. 35 ad art. 8 CEDH, p. 305 et référence);
En l'espèce, l'incarcération de l'épouse du recourant ne
constituait pas, vu la doctrine et la jurisprudence susmentionnée, un
empêchement au renvoi du recourant, partant à la mise en détention
administrative de celui-ci, dès lors qu'aucun des membres de la famille
n'avait un titre de séjour pour la Suisse et que l'ODM avait constaté que le
retour de la famille en Bosnie et Herzégovine était possible.
Il convient toutefois de déterminer si la détention
administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens
de l'art. 5 par. 1 CEDH.
c) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son
comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
-
9 -
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il
tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
Dans l'arrêt Jusic c. Suisse susmentionné, la CEDH a considéré
que le refus exprimé à plusieurs reprises de quitter le territoire suisse ne
pouvait pas être interprété comme une intention de se soustraire à une
décision de renvoi. Un tel refus ne permettait donc pas d'imputer une
volonté de soustraction au renvoi à un étranger ayant décliné son identité
exacte dès son arrivée en Suisse, ayant déposé une carte d'identité et
s'étant toujours présenté aux convocations de l'autorité, ce d'autant moins
qu'il avait quatre enfants mineurs à sa charge et que son épouse souffrait
d'une maladie psychique (ch. 81). La Cour a en conséquence considéré
que les autorités suisses n'avaient pas respecté les critères de l'art. 13b
al. 1 let. c. aLSEE (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers), que la détention n'était en conséquence
pas intervenue "selon les voies légales" et que, partant, il y avait eu
violation de l'art. 5 par. 1 CEDH.
En l'espèce, le recourant et son épouse ont décliné leurs
identités exactes lors du dépôt de leur demande d'asile et déposé leurs
cartes d'identité à cette occasion. Il ne ressort pas du dossier qu'ils
auraient disparu à un moment de la procédure et ne se seraient pas
présentés aux convocations du SPOP. Le recourant a la charge d'un enfant
mineur et son épouse présente une maladie psychique. Au vu de ces
éléments et de la jurisprudence Jusic précitée, on ne pouvait déduire du
refus répété du recourant de retourner dans son pays avec sa famille
-
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l'intention de se soustraire au renvoi, de sorte que les conditions de l'art.
76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr n'étaient pas réalisées.
Le recourant a ainsi été détenu illégalement du 5 août au 7
septembre 2010 en violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH.
Le recours doit être admis sur ce point.
4.Le recourant réclame une indemnité pour détention illicite de
10'000 francs.
a) Selon l'art. 5 par. 5 CEDH, toute personne victime d’une
arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux
dispositions de cet article a droit à réparation.
La jurisprudence a précisé que la personne lésée peut exiger la
réparation du dommage sans avoir à prouver une faute en se basant
directement sur cette disposition. Celle-ci constitue une norme de
responsabilité autonome et s'applique indépendamment du droit cantonal.
D'un point de vue matériel, la norme a également une signification propre.
Dans le droit à la réparation est compris le droit à une réparation morale.
Le dommage au sens de l'art. 5 par. 5 CEDH peut être purement
immatériel ou virtuel. Une action correspondante peut être intentée selon
le droit cantonal devant une instance cantonale (ATF 125 I 394 c. 5a; ATF
124 I 274 c. 3d, JT 1999 IV 108; ATF 119 Ia 221 c. 6a), la voie de l'action
directe devant le Tribunal fédéral selon l'art. 42 aOJF (loi fédérale du 16
décembre 1943 d'organisation judiciaire) n'étant plus ouverte (TF
1P.687/2003 du 15 décembre 2003 c. 2.3).
Toutefois, le droit à la réparation fondé sur l'art. 5 par 5 CEDH
n'est donné que si la détention s'avère contraire aux dispositions de l'art.
5 par. 1-4 CEDH, soit lorsqu'elle est illégale (ATF 125 I 394 c. 5a),
l'indemnisation du prévenu injustement poursuivi découlant exclusivement
du droit public cantonal, dès lors que ni les garanties constitutionnelles, ni
-
11 -
les art. 5 par. 5 CEDH et 9 par. 5 Pacte ONU II n'exigent de l'Etat qu'il
indemnise les personnes victimes d'une incarcération en soi licite, mais
injustifiée (TF 6B_474/2009 du 27 août 2009 c. 4.1; TF 1P.530/2004 du 27
octobre 2004 c. 3.1; SJ 2001 I 118 c. 2a et références)
b) Selon l'art. 41 CEDH, si la Cour déclare qu'il y a violation de
la Convention ou de ses protocoles et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable.
La jurisprudence a déduit du texte de cette disposition que
celle-ci est réservée à la Cour européenne des droits de l'homme. Elle ne
s'applique que si la Cour reconnaît, à l'issue de la procédure qui s'est
déroulée devant elle, qu'il y a eu violation de la Convention et que le droit
de l'Etat condamné ne permet pas d'indemniser complètement le lésé
pour les conséquences de cette violation. Le requérant ne peut faire valoir
contre l'Etat sa prétention fondée sur l'art. 41 CEDH devant les tribunaux
nationaux (ATF 129 V 421 c. 3.2 et références).
Toutefois, la constatation d'une violation de la CEDH par les
autorités judiciaires nationales peut jouer un rôle sur la répartition des
frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale allouée à titre de
satisfaction équitable selon l'art. 41 CEDH (ATF 136 I 274 c. 2.3; ATF 130 I
312 c. 5.3; ATF 129 V 421 c. 1.3 et 4).
c) En l'espèce, il a été constaté au considérant 3 ci-dessus une
violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH par la détention administrative du
recourant. Celui-ci a donc droit à une réparation selon l'art. 5 par. 5 CEDH.
Le montant de 10'000 fr. qu'il réclame à ce titre excède celui qui pourrait
lui être alloué à titre de dépens dans le cadre de la présente procédure et
l'on ne saurait, par l'octroi d'une satisfaction équitable au sens du
considérant b) ci-dessus inférieure à ces conclusions, limiter le droit
éventuel du recourant à une indemnité plus élevée selon l'art. 5 par. 5
CEDH.
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12 -
Il y a dès lors lieu de transmettre, en application de l'art. 7 al.
1 LPA-VD, la cause au juge compétent pour connaître des actions ouvertes
contre l'Etat de Vaud (CDAP 11 mai 2011/FI.2010.0080 c. 5a), soit, pour
des conclusions de 10'000 francs, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne (art. 52 CPC-VD; 404 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]).
5.En conclusion, le recours doit être admis en ce sens qu'il est
constaté que le recourant a été détenu illicitement du 5 août au 9
septembre 2010, en violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, la cause étant
transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour
statuer sur les conclusions pécuniaires du recourant prises dans son
écriture du 16 août 2011.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 49 et 52 LPA-
VD, applicables par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).
Obtenant gain de cause sur le principe du constat de l'illicéité
de sa détention sinon sur ses conclusions tendant à l'octroi d'une
indemnité pour tort moral et ayant été assisté par le SAJE, le recourant a
droit à des dépens à la charge de l'Etat (art. 55 al. 1 LPA-VD; CDAP 27 juin
2011/PE.2011.0071 c. 3), dont il convient de fixer le montant à 1'500
francs.
Le dispositif envoyé le 7 septembre 2011 indique par erreur
que le recourant a été détenu administrativement du 5 août au 7
septembre 2009. Il convient dès lors de rectifier cette erreur de plume en
ce sens que cette détention a duré du 5 août au 7 septembre 2010.
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est constaté que le recourant A.S.________ a été détenu
illicitement du 5 août au 7 septembre 2010, en violation de
l'art. 5 § 1 let. f CEDH.
III. La cause est transmise au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne pour statuer sur les conclusions
pécuniaires prises par A.S.________ dans ses déterminations du
16 août 2011.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population,
versera au recourant A.S.________ une indemnité de 1'500
(mille cinq cent francs) à titre de dépens.
V. L'arrêt est rendu sans frais.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du 7 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-SAJE (pour A.S.________),
-Service de la population, Secteur Départ.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
Le greffier :