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TRIBUNAL CANTONAL
171/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M. Perret
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 76 al. 4, 80 al. 1 et 6 LEtr; 30 et 31
LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par O.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l'ordonnance rendue le 22 juillet 2010 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 22 juillet 2010, notifiée le 26 juillet suivant
au recourant, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de
paix) a ordonné la détention dès le jour même pour une durée de trois
mois, de O., né le [...] 1978, originaire d'Algérie, actuellement
détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I), et a
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un
avocat d'office à l'intéressé (II).
Les faits suivants ressortent de l'ordonnance, complétée par
les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]) :
O., ressortissant algérien né le [...] 1978, son épouse
J., née le [...] 1988, et leur enfant T., né le [...] 2009, ont déposé
une demande d'asile en Suisse les 3 novembre et 14 décembre 2009. Par
décision du 11 mars 2010, entrée en force le 1
er
avril suivant, l'Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'entrer en matière sur
cette demande, prononcé le renvoi des requérants vers l'Espagne et dit
qu'ils devaient quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du
délai de recours, faute de quoi ils s'exposaient à des moyens de
contrainte.
O. a été placé en détention préventive du 17 mars au
26 avril 2010 à la prison de la Croisée, à Orbe.
Par convocation du 10 mai 2010, le Service de la population
(ci-après : SPOP) a prié O.________, son épouse et leur enfant de se
présenter à son guichet le 19 mai suivant en vue d'organiser leur renvoi,
les informant qu'en cas d'absence injustifiée, des mesures de contrainte
seraient exercées à leur égard. Les intéressés n'ont pas répondu à cette
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convocation. Ils se sont présentés le 26 mai 2010 et ont indiqué ne pas
avoir l'intention de retourner en Espagne.
Un vol à destination de Madrid (Espagne) a été réservé à
l'intention de O.________ et de sa famille pour le 22 juillet 2010. A la date
prévue, les agents de police se sont présentés au Centre EVAM de Ste-
Croix, où logeaient les intéressés, afin de procéder à leur renvoi. J.________
a accepté de les suivre et d'embarquer sur le vol réservé, accompagnée
de son fils. O.________ s'est quant à lui enfui. Il a été interpellé plus tard
dans la journée.
Requis le 22 juillet 2010 par le SPOP de prononcer la mise en
détention administrative de O., le juge de paix a tenu audience le
jour même. Entendu en présence d'un interprète, le prénommé a contesté
s'être enfui et s'est déclaré disposé à quitter la Suisse lorsqu'il serait en
possession d'une somme d'argent que devait lui remettre un tiers pour
financer son séjour en Espagne. Il a réclamé l'assistance d'un avocat.
En droit, le premier juge a considéré que, tant par son
comportement que par ses déclarations, O. avait démontré qu'il
entendait se soustraire à l'exécution de la décision lui fixant un délai au 1
er
avril 2010 pour quitter la Suisse, attitude qui justifiait l'application de l'art.
76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005; RS 142.20], les conditions de la détention étant adéquates,
proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution de la décision de
renvoi de l'intéressé, exécutable dans un délai prévisible.
B.Par acte motivé du 3 août 2010, O.________, représenté par son
conseil d'office, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et à la levée de la mesure de contrainte
prise à son encontre. Il a produit plusieurs pièces.
Dans ses déterminations du 17 août 2010, le SPOP a conclu au
rejet du recours. Il a produit des pièces dont il résulte que le recourant a
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refusé d'embarquer sur un second vol réservé pour le 10 août 2010 et
qu'un vol accompagné jusqu'à destination a été réservé à son intention
pour le 2 septembre suivant.
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E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
(art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par les parties sont ainsi recevables.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente
selon les art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le 22
juillet 2010, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où il a été
arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Un procès-verbal sommaire de cette audition,
tenue en présence d'un interprète, a été dressé et les propos du recourant
ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le juge de paix a immédiatement
rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été expédiée pour
notification le 23 juillet 2010, soit dans les nonante-six heures prescrites
par l'art. 16 al. 1 LVLEtr, et effectivement reçue par le recourant le lundi
26 juillet suivant. Enfin, le recourant a été informé de son droit de
demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). A sa
requête, un conseil d'office lui a été désigné.
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Par conséquent, la procédure suivie en première instance a été
régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.
4.Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente
peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en
détention, notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce
qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art.
90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l'asile du 26 juin 1998,
RS 142.31] (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un
risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une
première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en
vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement
inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement
apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF
130 II 56 c. 3.1; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). Enfin, l'exécution
du renvoi doit être momentanément impossible (p. ex. faute de papiers
d'identité), mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (ATF
130 lI 56 précité c. 1 p. 58; 125 II 369 c. 3a p. 374; 125 II 377 c. 2a p.
379). Cette dernière jurisprudence, qui découle du principe de
proportionnalité, n'a pas perdu son actualité.
En l'espèce, le recourant remplit les conditions de l'art. 76 al. 1
let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il est dépourvu d'une autorisation de séjour et n'a pas
respecté le délai de départ qui lui avait été imparti au 1
er
avril 2010. En
outre, alors que la police s'était présentée au centre EVAM de Ste-Croix
pour l'exécution du renvoi, il s'est enfui "en pleine préparation des valises"
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(cf. requête du SPOP au juge de paix du 22 juillet 2010). Son opposition à
son renvoi tel que décidé par l'ODM s'est encore manifestée à l'audience
du Juge de paix lors de laquelle il a déclaré qu'il ne serait disposé à se
rendre en Espagne que lorsqu'il aurait obtenu de l'argent de la part d'un
ami. Il a enfin refusé d'embarquer sur un vol réservé pour lui le 10 août
- Ces éléments constituent un faisceau d'indices concrets et
suffisants de sa volonté de se soustraire au renvoi, de sorte que sa mise
en détention est justifiée.
5.Le recourant invoque le fait que son épouse et son enfant,
renvoyés en Espagne le 22 juillet 2010 sans lui, se sont ensuite rendus en
Belgique. C'est dans ce dernier pays qu'il entend être renvoyé afin de ne
pas être séparé de sa famille. La décision de renvoi prévoit cependant
uniquement une expulsion à destination de l'Espagne et le recourant ne
saurait se prévaloir du fait qu'il a choisi de ne pas s'y soumettre à la date
précitée.
Le SPOP a indiqué être disposé à procéder au renvoi du
recourant vers la Belgique pour autant que ce dernier produise un
document permettant de demander une réadmission auprès des autorités
belges. Cette circonstance ne justifie pas en l'état une levée de la
détention.
6.Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ont été
effectuées, un vol accompagné ayant été réservé pour le 2 septembre
2010, si bien que l'exigence de l'art. 76 al. 4 LEtr est respectée.
L'exécution du renvoi ne s'avère au surplus pas d'emblée impossible pour
des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario).
Le maintien en détention se révèle ainsi également justifié du
point de vue de la proportionnalité.
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7.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry de Mestral (pour O.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :