810 TRIBUNAL CANTONAL 92/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 mai 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :M. Elsig
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEtr; 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance de mise en détention administrative rendue le 7 avril 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 7 avril 2010, dont la motivation a été envoyée le lendemain pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative pour une durée de trois mois dès le 7 avril 2010 de X., né le 18 août 1990, originaire de la République du Kosovo. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr). X. a déposé le 16 juillet 2009 une demande d'asile en Suisse, Par décision du 19 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ci- après : ODM), n'est pas entré en matière sur cette demande en application de l'art. 34 al. 1 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31) et a prononcé le renvoi du requérant, celui-ci devant quitter le territoire suisse le jour suivant l'entrée en force de la décision, sous peine de s'exposer à des mesures de contrainte. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours, le délai pour quitter la Suisse échéant en conséquence le 4 septembre 2009. Lors d'une audition du 6 novembre 2009 dans les locaux du Service de la population (ci-après : SPOP), X.________ a déclaré n'avoir pas reçu la décision de l'ODM du 19 août 2009 et ne pas vouloir quitter la Suisse, dès lors qu'il avait de la famille à Lucerne. Une copie de la décision du 19 août 2009 lui a été remise. Le 12 janvier 2010, le Département des affaires intérieures du Kosovo a confirmé que X.________ était originaire de ce pays et indiqué qu'il n'avait aucune objection à formuler au sujet du retour de celui-ci. Le 19 janvier 2010, le Département fédéral de justice et police a établi un laissez-passer pour X.________ en vue de son retour au Kosovo.
3 - Le 25 janvier 2010, X.________ a été inscrit au RIPOL. Il a été arrêté le 7 avril 2010 par les autorités lucernoises et remis le même jour aux autorités vaudoises. Le 7 avril 2010, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en détention administrative de l'intéressé. X.________ a été entendu à l'audience de ce magistrat du 7 avril 2010 à 15 heures. A l'issue de celle-ci, le Juge de paix du district de Lausanne a rendu un ordre de mise en détention administrative de X.. En droit, il a considéré que les conditions de celle-ci étaient réalisées. B.X. a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée. Il a confirmé ces conclusions dans un mémoire complémentaire du 21 avril
Dans ses déterminations du 4 mai 2010, communiquées au conseil du recourant, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que le recourant a refusé, le 15 avril 2010, d'embarquer dans l'avion à destination de Prishtina dans lequel une place lui avait été réservée. Le 10 mai 2010, le recourant a informé la cour de céans qu'il avait déposé une demande de libération auprès du Juge de paix du district de Lausanne. E n d r o i t :
4 - 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire le 7 avril 2010, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée le lendemain, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné à sa requête. La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté. 3.La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
5 - 4.Le recourant fait valoir que le seul fait qu'il n'ait pas quitté la Suisse n'est pas suffisant pour justifier la détention en cause et qu'il n'a jamais occupé défavorablement les services de police. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation (TF 2C_206/2009 précité). En l'espèce, le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti. Il a déclaré le 6 novembre 2009 ne pas vouloir le faire et, enfin, a refusé d'embarquer, le 15 avril 2010, dans un avion à destination de Prishtina. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'il entend se soustraire au renvoi et que les conditions posées par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées.
6 - Le recours doit être rejeté sur ce point. 5.Le recourant soutient que son renvoi est impossible matériellement au sens de l'art. 80 al. 6 LEtr, dès lors que l'ODM a cessé l'organisation de vols spéciaux dès le 17 mars 2010 en raison d'un décès à l'aéroport de Kloten. L'art. 80 al. 6 let. a LEtr prévoit que la détention est levée si son motif n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Selon la jurisprudence, pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic. Des difficultés pour exécuter le renvoi ou même certains doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu'aucune possibilité ou une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 Il 56 c. 4.1.3 p. 61). Ce pronostic est provisoire et doit être réexaminé lors d'une demande de levée de détention ou lors d'une prolongation de celle-ci, selon les résultats ou l'absence de résultat des démarches entreprises dans l'intervalle, compte tenu du temps restant à disposition au moment où la question doit être réexaminée (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 330, spéc. p. 331). Ces considérations émises dans le cadre de l'ancien droit restent valables sous le nouveau droit. Dans un arrêt du 8 avril 2010 (CREC II n° 80/II c. 5), la Chambre des recours a relevé que, selon l'ODM, les vols spéciaux devraient pouvoir reprendre au mois de mai 2010. Elle a considéré que la suspension de ceux-ci pour enquête sur les circonstances du décès d'un ressortissant nigérian survenu le 17 mars 2010 ne constituait pas une violation du principe de diligence et qu'en l'état, cette suspension ne permettait pas de conclure qu'il n'existait aucune possibilité ou seulement une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le
7 - renvoi dans un délai raisonnable. Cette appréciation n'a pas à être modifiée en l'état, de sorte que le recours doit également être rejeté sur ce point. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du 12 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Katia Pezuela (pour X.________), -Service de la population, Secteur Départ. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :