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TRIBUNAL CANTONAL
77/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 avril 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 76 al. 1 let. b ch. 2, 3, 4, 80 al. 1, 6 let. a LEtr; 30 et 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J.________, détenu dans
l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 4
mars 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 mars 2010, notifiée le 8 mars 2010, la
Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention du
ressortissant tunisien J., né le 28 mai 1977, dans les locaux de
l'Etablissement de Frambois, à Vernier, pour une durée de trois mois à
partir du 4 mars 2010.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces au dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]) :
Le 27 octobre 2007, J. a déposé une demande d'asile
sur laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé
d'entrer en matière le 7 décembre 2007. La décision de l'ODM est entrée
en force le 2 octobre 2008, à la suite de l'arrêt par lequel le Tribunal
administratif fédéral a rejeté le recours qu'J.________ avait formé le 14
décembre 2007 contre le refus de sa demande d'asile. J.________ s'est vu
impartir un délai au 16 octobre 2008 pour quitter la Suisse.
Le 31 octobre 2008, le Service de la population (ci-après :
SPOP) a averti J.________ que, s'il ne quittait pas le territoire helvétique, il
pourrait faire l'objet de mesures de contrainte, notamment être placé en
détention administrative. J.________ a répondu qu'il ne pouvait pas
retourner dans son pays pour des motifs médicaux et en raison de sa
situation en Tunisie.
J.________ n'ayant pas obtempéré à la suite de l'avertissement
donné, le SPOP a adressé à l'ODM, le 3 novembre 2008, une requête de
soutien en vue d'organiser le renvoi de l'intéressé. Il a ensuite requis la
délivrance d'un laissez-passer.
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Le 13 février 2009, l'ODM a informé le SPOP qu'il obtiendrait
un laissez-passer et qu'il pouvait réserver un vol de retour.
Le 27 février 2009, le SPOP a présenté à J.________ une
déclaration de retour volontaire. J.________ a refusé de signer ce document,
déclarant qu'« il [n'envisageait] pas de retourner en Tunisie dans
l'immédiat ».
J.________ ne s'est ensuite plus manifesté.
Le 20 mai 2009, le SPOP a demandé à la police cantonale de
l'interpeller.
Appréhendé le 4 mars 2010, J.________ a été présenté le jour
même à la Juge de paix du district de Lausanne qui l'a immédiatement
entendu. Lors de son audition, J.________ a déclaré qu'il ne voulait pas
rentrer dans son pays, expliquant qu'il n'y disposait pas de tous ses droits
de citoyen et qu'il était un opposant du régime en place. Il a requis
l'assistance d'un avocat d'office.
Considérant les éléments en cause, la juge de paix a estimé
que, par son comportement et ses déclarations, J.________ avait démontré
qu'il entendait se soustraire à l'exécution de son renvoi et qu'il convenait
de le placer en détention administrative. Elle a informé le Président du
Tribunal cantonal de sa demande de désignation d'un avocat d'office.
Le 8 mars 2010, l'avocat Thierry de Mestral a été désigné en
qualité de conseil d'office de J..
B.Par acte motivé du 15 mars 2010, J. a, par
l'intermédiaire de son conseil, recouru contre l'ordonnance de la juge de
paix, concluant à son annulation.
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Dans le délai de détermination qui lui a été imparti, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20; art. 30 al. 1
LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et 20
al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Interjeté en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à
procéder, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
3.La Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente
en vertu des art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l’audition du recourant le 4
mars 2010, soit dans les vingt-quatre heures ayant suivi l'interpellation de
celui-ci (art. 16 al. 1 LVLEtr). Elle a fait dresser un procès-verbal sommaire
de cette audition et a fait résumer les propos du recourant (art. 21 al. 2
LVLEtr). Elle a ensuite rendu immédiatement un ordre de détention et a
fait expédier sa décision motivée pour notification le lendemain, soit dans
les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 LVLEtr, décision que le
recourant a effectivement reçue le 8 mars suivant. Enfin, à sa requête, le
recourant s'est vu désigner un avocat d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr).
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La procédure qui a été suivie en première instance apparaît
par conséquent régulière.
4.1.Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr, lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention, notamment si l'office a prononcé une décision de
non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a à c ou de l'art. 33
LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31).
En l'espèce, une telle décision a été rendue le 7 décembre
2007, J.________ n'ayant en particulier pas présenté de documents
d'identité (art. 32 al. 2 let. a LAsi). A la suite du rejet du recours formé par
l'intéressé, prononcé par le Tribunal administratif fédéral le 1
er
octobre
2008, dite décision est entrée en force. La décision de mise en détention
de J.________ apparaît par conséquent justifiée pour ce motif.
4.2.Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première
instance a été notifiée, l’autorité compétente peut aussi, afin d’en assurer
l’exécution, mettre la personne concernée en détention, notamment si des
éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au
renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a
ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3), ou si son comportement permet de
conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art.
76 al. 1 let. b ch. 4). Ces deux dispositions décrivent des comportements
permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr); elles peuvent être envisagées ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la
jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a
déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver
les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications
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manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse
clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays
d’origine (ATF 130 II 56 c. 3.1; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit
établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger
prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire
lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une
certaine marge d'appréciation (TF 2C_128/2009 du 30 mars 2009 c. 3.1 in
fine).
En l'espèce, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
sont à l'évidence remplies : le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le
délai qui lui avait été imparti; lors de son audition par le SPOP le 31
octobre 2008, il a déclaré qu'il ne voulait pas rentrer dans son pays et, le
27 février 2009, il a refusé de signer une déclaration de départ volontaire.
Enfin, à l'audience de la juge de paix, il a renouvelé son refus de retourner
en Tunisie.
4.3.Le recourant conteste la décision de renvoi dont il est l'objet et
soutient que sa détention est disproportionnée, compte tenu des
problèmes de santé qui l'affecteraient et des représailles qu'il encourrait
s'il était renvoyé dans son pays.
L’art. 80 al. 6 let. a LEtr prévoit que la détention est levée si le
motif de la détention n’existe plus ou si l’exécution du renvoi ou de
l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de
renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une
procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une
décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au
droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des
faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention
peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité
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compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge
de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de
la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 c. 2.2.2; TF 2A.47/2007 du
18 avril 2007 c. 2.3).
En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi la décision
de renvoi serait empreinte de nullité absolue. Les faits qu'il invoque à cet
égard ne sont pas de nature à la remettre en cause, de même qu'ils ne
sont pas propres à faire douter du bien-fondé de la décision de mise en
détention dont il a été l'objet. Rien n'indique en effet que les problèmes de
santé psychique dont il dit souffrir ne pourraient être soignés dans son
pays d'origine ni qu'ils seraient susceptibles de mettre sa vie en danger en
cas de renvoi. En outre, l'établissement où il est détenu dispose d'un
médecin qui peut ordonner tout traitement nécessaire, y compris en milieu
hospitalier, médecin qui peut également, le cas échéant, avertir les
autorités au cas où l'état de santé du recourant s'avèrerait incompatible
avec la détention ou un voyage en avion. Quant aux représailles que le
recourant invoque, elles n'apparaissent pas vraisemblables au regard des
affirmations qu'il a faites, lesquelles ne sont étayées par aucun élément
concret ni commencement de preuve.
La détention du recourant ne saurait donc être remise en
question pour ces deux motifs.
4.4.Le recourant fait encore valoir qu'aucun laissez-passer n'aurait
été délivré pour permettre son retour en Tunisie et qu'il ne saurait
attendre indéfiniment en détention que son Ambassade prenne une
mesure pour son rapatriement dans son pays.
Cette affirmation est erronée. En effet, après la mise en
détention du recourant, survenue le 4 mars 2010, le SPOP a obtenu, selon
ses dernières déterminations, un laissez-passer le 25 mars 2010 et aurait
réservé un vol de retour pour Tunis. Le SPOP agit donc avec célérité et
s'efforce, pour autant que le recourant n'y fasse pas obstruction, de faire
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aboutir rapidement la procédure de renvoi. Dès lors, dans la mesure où le
refoulement du recourant devrait pouvoir intervenir (s'il n'est déjà
intervenu, un vol de retour ayant en principe été réservé pour la date du
29 mars 2010 déjà) dans le délai maximal de détention de 18 mois, la
détention du recourant n'apparaît pas disproportionnée, également sous
cet angle (ATF 130 II 56 c. 4.1.3).
5.Le recours doit par conséquent être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 8 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry de Mestral (pour J.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :