Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 76 al. 1 let. b ch. 2, 3 et 4 LEtr; 30 et 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 2 mars 2010 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 2 mars 2010, notifiée le 4 mars 2010, le
Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès le 2 mars
2010 pour une durée de trois mois, de M., né le 5 septembre 1964,
originaire du Bélarus, détenu dans les locaux de l'Etablissement de
Frambois, à Vernier (I) et transmis le dossier à la Présidente du Tribunal
cantonal pour qu'elle désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]):
M., alias [...], né le 5 septembre 1964, originaire du
Bélarus, a déposé une demande d'asile le 23 mai 2007, en remettant une
copie de son permis de conduire comme pièce d'identité.
Par décision du 8 juin 2007, entrée en force le 18 juin 2007
faute de recours, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rendu
une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi
(loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31). Un délai au lendemain de
l'entrée en force de cette décision a été fixé à l'intéressé pour quitter la
Suisse, sous menace de mesures de contrainte.
Le 4 octobre 2007, le Service de la population (ci-après: SPOP)
a informé M.________ que s'il ne quittait pas le territoire suisse, il pourrait
être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de
contrainte.
Le même jour, dit service a adressé à l'ODM une demande de
soutien à l'exécution du renvoi, qui mentionnait que M.________ refusait de
remplir le formulaire pour le Bélarus.
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L'intéressé a été entendu par le Consul de Biélorussie le 23
janvier 2008. Par courriel du 28 janvier 2008, l'ODM a transmis au SPOP
les éléments qui étaient ressortis de cette entrevue. Il a ainsi indiqué que
M.________ refusait de coopérer, qu'il ne voulait pas quitter la Suisse avant
deux mois, que le consul était certain que M.________ était originaire de
Biélorussie - sans toutefois que son identité ait été à ce jour établie - et
qu'il était probablement en possession d'un passeport.
Par courriel du 25 avril 2008, l'ODM a informé le SPOP que lors
d'un entretien téléphonique avec M., l'intéressé avait déclaré qu'il
n'était pas en mesure de rentrer dans son pays, qu'il n'avait aucune
possibilité de se faire envoyer une pièce d'identité et qu'il refusait de
remplir le formulaire avec ses données exactes. Il avait alors été averti des
éventuelles mesures de contrainte qui pourraient être prises à son
encontre s'il ne collaborait pas.
Le 5 janvier 2009, les autorités allemandes ont confirmé à
l'ODM que M. avait été enregistré dans ce pays le 21 novembre
2005 sous la même identité, sans avoir déposé de demande d'asile.
L'intéressé a été entendu à l'Ambassade de Biélorussie le 25
février 2009.
Le 13 avril 2009, les autorités du Bélarus ont délivré un
laissez-passer en faveur de M., valable jusqu'au 12 juin 2009.
Selon le SPOP, l'intéressé a déclaré le 6 mai 2009 qu'il
acceptait de retourner en Biélorussie. Il s'est rendu au bureau du Conseil
en vue du retour mais n'a donné aucune suite à cette démarche.
M. a été condamné pénalement à trois reprises, savoir
le 26 février 2008 par jugement du Tribunal de police du district de
Neuchâtel à cent vingt jours-amende à 1 fr. avec sursis pendant deux ans
pour vol par métier, ainsi que les 5 mars 2008 et 6 août 2009 par
ordonnances du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à
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respectivement 800 fr. et 1'000 fr. d'amende pour vol d'importance
mineure.
Sur réquisition du SPOP, la Police cantonale a interpellé
M.________ le 2 mars 2010.
Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne la mise en détention administrative de M., afin de
préparer le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
Le 2 mars 2010, le juge de paix a rendu un ordre de mise en
détention, après avoir procédé à l'audition de M., en présence d'un
interprète. L'intéressé a indiqué être marié et père de deux enfants restés
au Bélarus. Il a déclaré souhaiter quitter la Suisse, mais de manière
volontaire, et demandé la désignation d'un avocat d'office.
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la
détention administrative étaient remplies.
B.Par acte motivé du 11 mars 2010, M.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération
immédiate. Il a requis l'effet suspensif et produit deux pièces.
Par décision du 18 mars 2010, la requête d'effet suspensif a
été rejetée, au motif que l'intérêt public à l'exécution immédiate de la
mesure l'emportait sur les intérêts privés du recourant.
Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du
recours. Il a produit six pièces.
Le 25 mars 2010, le juge de paix a transmis à la cours de
céans les documents que le recourant lui avait adressés le 22 mars 2010,
soit une demande de libération et une copie du communiqué de l'ODM du
18 mars 2010 informant de la suspension - jusqu'à nouvel ordre - des vols
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spéciaux à la suite d'un décès intervenu à l'aéroport de Zurich, qui faisait
l'objet d'une enquête.
C.Par décision du 4 mars 2010, la Présidente du Tribunal
cantonal a désigné un défenseur d'office à M..
Le même jour, le SPOP a demandé l'inscription de M.
sur un vol à destination de Minsk entre les 16 et 18 mars 2010, une
requête de laissez-passer ayant été adressée à l'ODM. Ce formulaire
mentionnait que l'intéressé était disposé à partir et qu'un
accompagnement policier était prévu jusqu'à l'aéroport.
Le 9 mars 2010, le SPOP a informé l'ODM que le vol était
organisé pour le 17 mars 2010.
Par courriel du 16 mars 2010, l'office fédéral a indiqué au SPOP
que faute de laissez-passer délivré par les autorités du Bélarus, le vol du
lendemain devait être annulé.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix statuant sur la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20] et 30
LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73
LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 20
al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement
la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut
ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles
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(art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits
postérieurs à la décision attaquée.
Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Les pièces produites par les parties peuvent être versées au
dossier.
2.Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente
en vertu des art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant, en
présence d'un interprète, le 2 mars 2010 et a rendu sa décision motivée
dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les propos du recourant
ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le procès-verbal de dite audition
mentionne que le recourant a souhaité la désignation d'un avocat d'office,
de sorte qu'il a été dûment informé de ce droit (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un
conseil d'office lui a été désigné le 4 mars 2010.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être
entendu du recourant ayant été respecté.
3.a) Dans son écriture du 11 mars 2010, le recourant a indiqué
qu'il s'était renseigné les 20 février 2008 et 6 mai 2009 auprès du SPOP
sur la procédure à suivre pour effectuer un départ volontaire. Il a expliqué
que des problèmes médicaux l'avaient empêché de poursuivre ses
démarches et qu'il avait pensé que son état de santé ne lui permettait pas
de partir dans l’immédiat. Il a encore relevé qu'il n'avait jamais cherché à
se soustraire aux autorités ni à entrer dans la clandestinité, ayant vécu
pendant plus de trois ans à la même adresse, ses affaires se trouvant au
demeurant encore dans sa chambre. Il s'est déclaré prêt à quitter le
territoire suisse le 18 mars 2010.
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b) La mise en détention du recourant a été ordonnée sur la
base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Selon cette disposition,
lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été
notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre
la personne concernée en détention si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son
comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition et peuvent donc être envisagés ensemble (TF
2C_743/2009 du 7 décembre 2009 c. 4). Un risque de fuite existe
notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la
clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est
pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF
2C_743/2009 précité c. 4; TF 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 c. 5.1).
c) Le recourant remplit manifestement ces conditions. En effet,
il n’a pas collaboré à l’obtention de documents d’identité, notamment
lorsqu’il a été entendu par le Consul de Biélorussie le 23 janvier 2008. Il a,
à plusieurs reprises, refusé de fournir des données exactes le concernant
et de remplir les formulaires nécessaires. Il a exprimé son refus de rentrer
chez lui en émettant des conditions de délai ou a prétendu être disposé à
partir volontairement, tout en ne donnant intentionnellement pas suite
aux procédures visant à faciliter son départ. Il n'a fourni aucun élément
concret sur les prétendus problèmes de santé qui l'auraient empêché de
poursuivre ses démarches. Il s'est encore clairement opposé à un retour
organisé par les autorités à l’audience du juge de paix du 2 mars 2010.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices concrets et suffisants pour
admettre que le recourant entend se soustraire au renvoi.
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Au demeurant, la demande d'asile du recourant a fait l'objet
d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi, motif qui justifie en soi la détention administrative en vertu de l'art.
76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr.
De plus, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi
sont en cours, sous la forme d’une demande de renouvellement de laissez-
passer biélorusse, qui permettra l’embarquement du recourant sur un vol
à destination de ce pays. L'exigence de célérité imposée aux autorités par
l’art. 76 al. 4 LEtr est ainsi respectée. En outre, l’exécution du renvoi ne
s’avère pas d’emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles
(art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario) et elle devrait pouvoir avoir lieu dans
un délai raisonnable.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.Pour demander sa libération immédiate, le recourant se
prévaut également de la suspension par l'ODM, depuis le 18 mars 2010,
des vols dits spéciaux.
Toutefois, ce n'est pas cette procédure d’embarquement
prévue par l'art. 5 al. 3 OERE (ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution
du renvoi et de l’expulsion d’étrangers; RS 142.281) qui est à ce stade
envisagée à son égard, mais un retour par un vol ordinaire (de ligne) avec
escorte policière uniquement jusqu’à l’aéroport. De plus, même à
supposer qu’il faille ultérieurement recourir à cette procédure spéciale
pour procéder au renvoi du recourant, la reprise des vols spéciaux peut
être décidée à tout moment, ce qui implique qu’il n’y a pas matière à lever
la détention administrative pour ce seul motif. En l'état, il n'y a pas lieu de
penser que le renvoi ne pourra pas être exécuté dans le délai maximal
légal de détention (cf. art. 76 al. 3 LEtr).
Le recours est mal fondé sur ce point également.
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5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nadia Calabria (pour M.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :