804 TRIBUNAL CANTONAL 68/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffière:MmeCardinaux
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 2 LEtr; 15 al. 1, 16 al.1, 30, 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Y.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 16 février 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 16 février 2010, notifiée le 18 février suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès le 15 février 2010 pour une durée de trois mois de Y., né le 28 septembre 1984, ressortissant du Kosovo, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) : Y., né le 28 septembre 1984, originaire du Kosovo a déposé une demande d’asile le 22 février 2006 qui a été rejetée le 21 mai 2008 par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Un délai de départ au 16 juillet 2008 lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique. Ladite décision est entrée en force le 28 octobre 2008 ensuite de la décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) rejetant le recours déposé le 23 juin 2008 par l’intéressé et un nouveau délai de départ au 27 novembre 2008 a été imparti à ce dernier par I’ODM pour quitter la Suisse. Les 10 et 22 décembre 2008, le Service de la population, Secteur départs (SPOP) a convoqué Y.________ pour l’avertir que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Ce dernier ne s'est pas présenté à ces convocations.
3 - Le 8 janvier 2009, une demande de soutien à l’exécution du renvoi a été adressée à l’ODM. Le 6 février 2009, un laissez-passer a été obtenu. Le 10 février 2009, l’intéressé a été inscrit au RIPOL (système de recherches informatisées de police) à la suite de sa disparition depuis le 3 décembre 2008. Y.________ a été arrêté par la police bernoise le 13 février 2010 à 12 heures et remis aux autorités cantonales vaudoises le 15 février 2010 à 14 heures 30. Entendu le même jour par la juge de paix, il a été placé en détention administrative en vue de son renvoi. Le SPOP a alors immédiatement procédé à la réservation d’un vol à destination de Pristina, pour une date comprise entre le 19 et le 23 février 2010. Le 19 février 2010, la police a conduit l’intéressé à l’aéroport de Genève, mais il a catégoriquement refusé d’embarquer. Le même jour, le SPOP a requis l’inscription de l’intéressé à bord du prochain vol spécial à destination du Kosovo. En droit, la juge de paix a considéré que les conditions de mise en détention administrative étaient réalisées. B.Par acte du 1 er mars 2010, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa libération immédiate, les conditions de mise en détention n'étant pas remplies. Il a requis l'effet suspensif au recours. Par décision du 8 mars 2010, la Chambre des recours a rejeté la requête d'effet suspensif. Dans ses déterminations du 12 mars 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
4 - E n d r o i t :
5 - Selon l'art. 15 al. 1 LVLEtr, sur réquisition du service, la police retient, pour le mettre à disposition du juge de paix, l'étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de séjour ou d'établissement et qui remplit une ou plusieurs des conditions permettant sa mise en détention administrative pour les motifs prévus par la législation fédérale (art. 75 à 78 LEtr). La Chambre des recours a jugé sous l'égide de l'art. 6 al. 2 aLVSEE dont le contenu correspond à l'actuel art. 16 al. 1 LVLEtr, que le délai de 24 heures ne commençait à courir que lorsque la personne était retenue dans le cadre d'une procédure à laquelle participent concrètement les autorités cantonales de police des étrangers (CREC II, 27 octobre 2005, no 721). Dans cet arrêt, l'intéressé avait été arrêté par les autorités neuchâteloises dans une affaire de voies de fait et non à la requête du SPOP; celui-ci n'avait été informé de l'interpellation que le 25 septembre 2005 entre 10 heures et 10 heures 30; l'intéressé avait été remis à la police vaudoise par la police neuchâteloise à 14 heures 30 et l'audience devant le juge de paix s'était tenue le même jour à 15 heures. En l'espèce, le recourant a été inscrit au RIPOL à la requête du SPOP le 10 février 2009. Il a été interpellé par la police bernoise le 13 février 2010 à 12 heures et remis aux autorités cantonales vaudoises le 15 février 2010 à 14 heures 30. La juge de paix a procédé à son audition le même jour à 14 heures 45. On ignore à quel moment le SPOP a eu connaissance de cette interpellation. Peu importe cependant. Dès lors que le SPOP ne peut donner d'instruction directe à la police bernoise, qui n'est pas liée par la LVLEtr, on doit retenir que le délai de 24 heures - qui constitue une spécificité vaudoise, cf. art. 80 al. 2 LEtr - ne court que dès la remise aux autorités vaudoises chargées de l'exécution du renvoi et non dès l'interpellation par la police d'un autre canton. Il y a donc lieu de préciser la jurisprudence en ce sens que le délai de 24 heures ne commence à courir que dès que la personne est retenue dans le cadre d'une procédure à laquelle participent concrètement les autorités cantonales de police des
6 - étrangers et qu'elle est mise à disposition effective des autorités cantonales vaudoises chargées de l'exécution du renvoi. On peut laisser ici ouverte la question de savoir si le délai de 96 heures du droit fédéral (art. 80 al. 2 LEtr) court depuis l'interpellation par la police d'un autre canton. Ce dernier délai a été en effet ici respecté. Pour le surplus, la juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée dans les nonante-six heures, conformément à l'art. 16 al. 1 LVLEtr. Elle a résumé les propos du recourant dans un procès-verbal sommaire (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le recourant a indiqué souhaiter la désignation d'un avocat d'office, qui est intervenue par la suite (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure suivie a été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.
7 - d'origine (ATF 130 II 56 c. 3.1.; TF, 2 C_206/2009, du 29 avril 2009 c. 4.1). Enfin, l'exécution du renvoi doit être momentanément impossible (p. ex. faute de papiers d'identité), mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (ATF 130 II 56 c. 1 p. 58; ATF 125 II 369 c. 3a p. 374 377 c. 2a p. 379). Cette dernière jurisprudence, qui découle du principe de proportionnalité, n’a pas perdu son actualité. b)En l'espèce, le recourant ne s'est pas présenté aux convocations du SPOP pour les 10 et 22 décembre 2008, en vue de son départ. Il a été inscrit au RIPOL le 10 février 2009, à la suite de sa disparition depuis le 3 décembre 2008. Il a clairement indiqué à l'audience de la juge de paix qu'il refusait de retourner au Kosovo. Il a enfin refusé d'embarquer dans le vol qui lui avait été réservé à destination de Pristina le 19 février 2010. Ce comportement démontre que le recourant n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine et qu'il entend se soustraire au renvoi. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont dès lors réalisées. 4.Pour le surplus, le recourant ne fait à juste titre pas valoir que son renvoi dans son pays d'origine serait exclu dans le délai maximal de détention, ni que le principe de diligence ne serait pas respecté, le SPOP ayant immédiatement requis l'inscription du recourant à bord du prochain vol spécial à destination du Kosovo le jour même (19 février 2010) où celui-ci a refusé d'embarquer dans le vol qui lui avait été réservé pour Pristina. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Raphaël Tatti (pour Y.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :