Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M. Elsig
Art. 76 al. 4, 80 al. 6 LEtr; 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., alias X.,
actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 2010 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 22 janvier 2010, dont la motivation a été
envoyée le 25 janvier 2010 pour notification, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la mise en détention administrative pour une durée
de trois mois de A., né le 18 décembre 1989, originaire du Nigeria
(I) et transmis la cause au Président du Tribunal cantonal pour qu'il
désigne à l'intéressé un avocat d'office (II).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr).
A. a déposé le 23 octobre 2008 une demande d'asile
en Suisse. Par décision du 13 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM) n'est pas entré en matière sur cette requête en
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile, RS
142.31) et a dit que le réquérant devait quitter la Suisse le jour suivant
l'entrée en force de la décision, faute de quoi il s'exposerait à des moyens
de contrainte.
Par arrêt du 3 février 2009, entré en force le 5 février 2009, le
Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________ contre la
décision de l'ODM susmentionnée.
Le 2 mars 2009, A.________ a été entendu par le Service de la
population, Secteur Départs (ci-après : SPOP). A la question relative aux
démarches qu'il allait entreprendre pour quitter la Suisse, il a répondu ne
pas savoir que faire, étant en danger dans son pays. Il a en outre déclaré
être prêt à collaborer avec les autorités en cas de présentation à une
ambassade ou un consulat et/ou à participer à des auditions linguistiques.
Le 5 mars 2009, le SPOP a requis de l'ODM son soutien au
renvoi de A.________. Il a réitéré sa demande le 8 juin 2009.
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Le 4 septembre 2009, l'ODM a informé le SPOP que A.________
serait auditionné par les autorités d'immigration nigérianes le 21
septembre 2009.
A la suite de cette audition, lesdites autorités ont reconnu
A.________ comme étant un de leurs ressortissants, ce dont l'ODM a
informé le SPOP le 28 septembre 2009.
Le 6 octobre 2009, le SPOP a informé le Tribunal du district de
Sion que A.________ pourrait être refoulé à sa sortie de prison et lui a
demandé de le tenir informé dès que sa date de sortie de prison serait
déterminée.
Par jugement du 11 novembre 2009, le Tribunal de district de
Sion a notamment condamné A.________ à une peine privative de liberté de
vingt mois, dont un sursis à l'exécution de la peine de treize mois, sous
déduction de cent trente-neuf jours de détention préventive notamment
pour crime contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
Une place dans le vol à destination de Lagos du 21 janvier
2010 a été réservée pour A..
Le 20 janvier 2010, les autorités nigérianes ont délivré un
laissez-passer pour A.. Ce document indique que l'intéressé et le
fils de John Ogolo qui habite à "Ukpo City, Dunukofia LGA, Anambra State".
A.________ a été remis aux autorités cantonales vaudoises à sa
sortie de prison le 21 janvier 2010 à 16 heures. Il a refusé
catégoriquement de monter dans l'avion à destination de Lagos.
Le même jour le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne la mise en détention administrative de A.________.
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A l'audience du 22 janvier 2010 à 11 h. 30, A.________ s'est
prévalu de l'illégalité de la décision de renvoi, prétendant être venu en
Suisse depuis l'Espagne, pays dans lequel il souhaitait retourner. Il a
requis que des démarches soient entreprises par les autorités suisses
auprès des autorités espagnoles à cette fin. Il a requis la désignation d'un
avocat d'office.
Le représentant du SPOP a indiqué qu'au vu de la date
d'entrée en Suisse de l'intéressé, les accords de Schengen-Dublin ne
s'appliquaient pas.
A l'issue de l'audience, le Juge de paix du district de Lausanne
a rendu un ordre de mise en détention de A..
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de
mise en détention administrative étaient réalisées.
B.A., déclarant s'appeler en réalité X., a recouru
contre cette ordonnance en concluant, à son annulation, sa libération
étant ordonnée. Il a produit un bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 19 février 2010, le SPOP a conclu
au rejet du recours. Il a produit deux pièces.
C.Le 22 janvier 2010, le SPOP a adressé à l'ODM un formulaire
d'inscription swissREPAT pour un vol spécial à destination de Lagos. Selon
courriel de l'ODM, ce vol est prévu au milieu de mois de mars
Le 10 février 2010, A. a été transféré dans les locaux
de l'établissement de Frambois, à Vernier.
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E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30
LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de
la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours
(art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et
20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le
recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à
l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire le 22 janvier
2010, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a
été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a immédiatement rendu un ordre de
détention, puis sa décision motivée le 25 janvier 2010, soit dans les
nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant
a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office
(art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné à sa requête.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être
entendu du recourant ayant été respecté.
3.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr).
Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision
attaquée.
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Les pièces produites par les parties sont ainsi recevables.
4.Le recourant ne conteste pas qu'il réalise un des motifs de
mise en détention administrative. A raison. Sa demande d'asile a fait
l'objet d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, ce qui justifie la détention administrative en vertu de l'art. 76
al. 1 let. b ch. 2 LEtr. Il a en outre été condamné pour crime, ce qui
constitue le motif de l'art. 75 al. 1 let h LEtr applicable par renvoi de l'art.
76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr.
4.Le recourant soutient que A.________ n'est qu'un alias qui
n'existe pas et que, dès lors, la procédure ayant abouti à la délivrance
d'un laissez-passer est viciée et doit être reprise ab ovo. Il fait valoir qu'il
dispose d'un titre de séjour en Espagne.
Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le
motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
s'avère impossible pour des raison juridiques ou matérielles.
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la
décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre
d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une
décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au
droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des
faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention
peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité
compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge
de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de
la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193, c. 2.2.2; TF 2A_47/2007
du 18 avril 2007 c. 2.3).
En l'espèce, les éléments et pièces nouvelles apportées en
deuxième instance par le recourant ne démontrent pas de manière
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patente que la décision de renvoi est inexécutable. Il ressort en effet des
indications relatives à la parenté et au lieu de domicile de celle-ci figurant
dans le laissez-passer du 20 janvier 2010 que A.________ existe bien et les
pièces produites par le recourant ne démontrent pas de manière
indiscutable, en l'absence d'originaux authentifiés et de passeport
comportant une photographie, qu'il s'appelle X.________ ni qu'il
bénéficierait d'une autorisation de séjour en Espagne. On ne saurait donc
le suivre quand il prétend que la procédure de reconnaissance par les
autorités nigérianes devrait être reprise et qu'il pourrait être refoulé en
Espagne.
Pour le surplus, un vol spécial est prévu pour la mi-mars 2010,
de sorte que le renvoi pourra intervenir dans le délai maximum de
détention.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.Le recourant fait grief au SPOP de n'avoir pas respecté le
principe de célérité et de diligence.
Selon l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans
tarder. La jurisprudence a déduit de cet alinéa, qui reprend la
réglementation de l'art. 13b al. 3 LSEE, que, si l'autorité compétente ne
travaille pas avec zèle en vue de l'exécution du refoulement, la détention
en vue du renvoi n'est plus compatible avec le seul but admissible de la loi
sur les mesures de contrainte, à savoir le fait de garantir le renvoi des
étrangers. Elle viole, dans ce cas, l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), car la procédure d'expulsion ne peut plus être
considérée comme étant en cours dans le sens de cette disposition. Savoir
si le principe de diligence a été violé dépend des circonstances du cas
particulier. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un comportement
contradictoire de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a admis une violation du
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principe de diligence lorsque, pendant environ deux mois, plus aucune
disposition d'aucune sorte en vue du refoulement n'a été prise, sans que
le retard soit imputable en premier lieu au comportement des autorités
étrangères ou de l'intéressé lui-même. De même, lorsqu'un étranger se
trouve en détention préventive ou en exécution de peine et que le
refoulement ne fait aucun doute, des dispositions en vue du renvoi doivent
être prises déjà depuis ce moment (ATF 124 II 49 c. 3a et références, JT
2000 IV 13; TF 2C_804/2008 du 5 décembre 2008 c. 4.2).
En l'espèce, le délai d'un peu plus de six mois entre la
demande d'aide du SPOP du 5 mars 2009 et l'audition du recourant par les
autorités nigérianes le 21 septembre 2009 apparaît résulter de la
disponibilité des autorités d'immigration nigérianes, le courrier de l'ODM
du 4 septembre 2009 indiquant que ces auditions auraient lieu du 14 au
25 septembre dans les locaux de l'ODM. Au surplus, le recourant n'a subi
aucun préjudice du fait de ce délai, ayant été mis en détention préventive
dès la fin du mois de juin 2009. Durant cette détention, le SPOP a effectué
les démarches qui ont permis la tentative de renvoi du recourant à sa
sortie de prison. Il y a dès lors lieu de considérer que le principe de
diligence et de célérité a été respecté.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jérôme Campart (pour A., alias X.),
-Service de la population, Secteur Départs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :