810 TRIBUNAL CANTONAL 55/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 5 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M. Elsig
Art. 76 al. 4, 80 al. 6 LEtr; 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., alias X., actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 22 janvier 2010, dont la motivation a été envoyée le 25 janvier 2010 pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative pour une durée de trois mois de A., né le 18 décembre 1989, originaire du Nigeria (I) et transmis la cause au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne à l'intéressé un avocat d'office (II). Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr). A. a déposé le 23 octobre 2008 une demande d'asile en Suisse. Par décision du 13 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n'est pas entré en matière sur cette requête en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile, RS 142.31) et a dit que le réquérant devait quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force de la décision, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte. Par arrêt du 3 février 2009, entré en force le 5 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________ contre la décision de l'ODM susmentionnée. Le 2 mars 2009, A.________ a été entendu par le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : SPOP). A la question relative aux démarches qu'il allait entreprendre pour quitter la Suisse, il a répondu ne pas savoir que faire, étant en danger dans son pays. Il a en outre déclaré être prêt à collaborer avec les autorités en cas de présentation à une ambassade ou un consulat et/ou à participer à des auditions linguistiques. Le 5 mars 2009, le SPOP a requis de l'ODM son soutien au renvoi de A.________. Il a réitéré sa demande le 8 juin 2009.
3 - Le 4 septembre 2009, l'ODM a informé le SPOP que A.________ serait auditionné par les autorités d'immigration nigérianes le 21 septembre 2009. A la suite de cette audition, lesdites autorités ont reconnu A.________ comme étant un de leurs ressortissants, ce dont l'ODM a informé le SPOP le 28 septembre 2009. Le 6 octobre 2009, le SPOP a informé le Tribunal du district de Sion que A.________ pourrait être refoulé à sa sortie de prison et lui a demandé de le tenir informé dès que sa date de sortie de prison serait déterminée. Par jugement du 11 novembre 2009, le Tribunal de district de Sion a notamment condamné A.________ à une peine privative de liberté de vingt mois, dont un sursis à l'exécution de la peine de treize mois, sous déduction de cent trente-neuf jours de détention préventive notamment pour crime contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Une place dans le vol à destination de Lagos du 21 janvier 2010 a été réservée pour A.. Le 20 janvier 2010, les autorités nigérianes ont délivré un laissez-passer pour A.. Ce document indique que l'intéressé et le fils de John Ogolo qui habite à "Ukpo City, Dunukofia LGA, Anambra State". A.________ a été remis aux autorités cantonales vaudoises à sa sortie de prison le 21 janvier 2010 à 16 heures. Il a refusé catégoriquement de monter dans l'avion à destination de Lagos. Le même jour le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en détention administrative de A.________.
4 - A l'audience du 22 janvier 2010 à 11 h. 30, A.________ s'est prévalu de l'illégalité de la décision de renvoi, prétendant être venu en Suisse depuis l'Espagne, pays dans lequel il souhaitait retourner. Il a requis que des démarches soient entreprises par les autorités suisses auprès des autorités espagnoles à cette fin. Il a requis la désignation d'un avocat d'office. Le représentant du SPOP a indiqué qu'au vu de la date d'entrée en Suisse de l'intéressé, les accords de Schengen-Dublin ne s'appliquaient pas. A l'issue de l'audience, le Juge de paix du district de Lausanne a rendu un ordre de mise en détention de A.. En droit, le premier juge a considéré que les conditions de mise en détention administrative étaient réalisées. B.A., déclarant s'appeler en réalité X., a recouru contre cette ordonnance en concluant, à son annulation, sa libération étant ordonnée. Il a produit un bordereau de pièces. Dans ses déterminations du 19 février 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit deux pièces. C.Le 22 janvier 2010, le SPOP a adressé à l'ODM un formulaire d'inscription swissREPAT pour un vol spécial à destination de Lagos. Selon courriel de l'ODM, ce vol est prévu au milieu de mois de mars Le 10 février 2010, A. a été transféré dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier.
5 - E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire le 22 janvier 2010, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée le 25 janvier 2010, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné à sa requête. La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté. 3.La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
6 - Les pièces produites par les parties sont ainsi recevables. 4.Le recourant ne conteste pas qu'il réalise un des motifs de mise en détention administrative. A raison. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ce qui justifie la détention administrative en vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr. Il a en outre été condamné pour crime, ce qui constitue le motif de l'art. 75 al. 1 let h LEtr applicable par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr. 4.Le recourant soutient que A.________ n'est qu'un alias qui n'existe pas et que, dès lors, la procédure ayant abouti à la délivrance d'un laissez-passer est viciée et doit être reprise ab ovo. Il fait valoir qu'il dispose d'un titre de séjour en Espagne. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raison juridiques ou matérielles. Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193, c. 2.2.2; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3). En l'espèce, les éléments et pièces nouvelles apportées en deuxième instance par le recourant ne démontrent pas de manière
7 - patente que la décision de renvoi est inexécutable. Il ressort en effet des indications relatives à la parenté et au lieu de domicile de celle-ci figurant dans le laissez-passer du 20 janvier 2010 que A.________ existe bien et les pièces produites par le recourant ne démontrent pas de manière indiscutable, en l'absence d'originaux authentifiés et de passeport comportant une photographie, qu'il s'appelle X.________ ni qu'il bénéficierait d'une autorisation de séjour en Espagne. On ne saurait donc le suivre quand il prétend que la procédure de reconnaissance par les autorités nigérianes devrait être reprise et qu'il pourrait être refoulé en Espagne. Pour le surplus, un vol spécial est prévu pour la mi-mars 2010, de sorte que le renvoi pourra intervenir dans le délai maximum de détention. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5.Le recourant fait grief au SPOP de n'avoir pas respecté le principe de célérité et de diligence. Selon l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. La jurisprudence a déduit de cet alinéa, qui reprend la réglementation de l'art. 13b al. 3 LSEE, que, si l'autorité compétente ne travaille pas avec zèle en vue de l'exécution du refoulement, la détention en vue du renvoi n'est plus compatible avec le seul but admissible de la loi sur les mesures de contrainte, à savoir le fait de garantir le renvoi des étrangers. Elle viole, dans ce cas, l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), car la procédure d'expulsion ne peut plus être considérée comme étant en cours dans le sens de cette disposition. Savoir si le principe de diligence a été violé dépend des circonstances du cas particulier. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un comportement contradictoire de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a admis une violation du
8 - principe de diligence lorsque, pendant environ deux mois, plus aucune disposition d'aucune sorte en vue du refoulement n'a été prise, sans que le retard soit imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'intéressé lui-même. De même, lorsqu'un étranger se trouve en détention préventive ou en exécution de peine et que le refoulement ne fait aucun doute, des dispositions en vue du renvoi doivent être prises déjà depuis ce moment (ATF 124 II 49 c. 3a et références, JT 2000 IV 13; TF 2C_804/2008 du 5 décembre 2008 c. 4.2). En l'espèce, le délai d'un peu plus de six mois entre la demande d'aide du SPOP du 5 mars 2009 et l'audition du recourant par les autorités nigérianes le 21 septembre 2009 apparaît résulter de la disponibilité des autorités d'immigration nigérianes, le courrier de l'ODM du 4 septembre 2009 indiquant que ces auditions auraient lieu du 14 au 25 septembre dans les locaux de l'ODM. Au surplus, le recourant n'a subi aucun préjudice du fait de ce délai, ayant été mis en détention préventive dès la fin du mois de juin 2009. Durant cette détention, le SPOP a effectué les démarches qui ont permis la tentative de renvoi du recourant à sa sortie de prison. Il y a dès lors lieu de considérer que le principe de diligence et de célérité a été respecté. Le recours doit être rejeté sur ce point. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jérôme Campart (pour A., alias X.), -Service de la population, Secteur Départs.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :