Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :M. d'Eggis
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 4 LEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.________, à Vernier,
actuellement détenu à l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 20 janvier 2010 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant le recourant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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refusée par décision du 3 septembre 2007, avisant en outre l'intéressé
qu'il était tenu de quitter la Suisse immédiatement et l'informant que des
mesures de contrainte pourraient être exercées à son encontre en cas de
refus de collaborer aux démarches de renvoi entreprises.
X.________ a été auditionné le 1er mai 2009 par la
délégation de la République Démocratique du Congo, qui l'a reconnu
comme un de ses ressortissants. Le 3 juillet 2009, un laissez-passer tenant
lieu de passeport pour X.________ a été délivré par les autorités
congolaises. Le 21 juillet suivant, l'ODM a prié le SPOP de réserver un vol
de retour pour le prénommé.
Par convocation du 4 août 2009, le SPOP a prié X.________
de se présenter le 11 août suivant, l'informant qu'en cas d'absence
injustifiée, des mesures de contrainte seraient exercées à son égard.
L'intéressé a refusé de signer ce document et n'a pas répondu à la
convocation.
Sur requête du SPOP, le juge de paix a ordonné le 24
septembre 2009 la perquisition du logement présumé de X., dans
le but de l'interpellation du prénommé, dès le 28 septembre suivant.
X. a été interpellé le 26 octobre 2009. Le SPOP a
dès lors requis du juge de paix la mise en détention administrative de
l'intéressé afin de préparer son retour dans son pays d'origine. Entendu à
l'audience tenue par ce magistrat le même jour, X.________ a déclaré
vouloir rester en Suisse, précisant qu'il projetait d'épouser son amie, qui
avait récemment donné naissance à leur enfant. Il a confirmé que ce
dernier n'était pas reconnu. Par ailleurs, il a produit un certificat médical
établi le 18 août 2009 par son médecin traitant, qui indiquait qu'il
présente une allergie entraînant un asthme traité par Berotec et un
antiallergique, un syndrome d'apnée de sommeil pour lequel l'utilisation
d'un masque de ventilation est rendue nécessaire, et un diabète sucré
non-insulinorequérant traité par régime. Enfin, il a requis l'assistance d'un
avocat d'office."
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Un vol a été réservé pour un départ le 4 novembre 2009;
X.________ a refusé d'embarquer. Le 6 novembre 2009, le SPOP a requis
l'inscription de l'intéressé à bord du prochain vol spécial pour Kinshasa.
Le 1
er
décembre 2009, X.________ a reconnu l'enfant Christ-Vie
[...], né le 11 septembre 2009.
Le 13 janvier 2010, le Service de la population, Secteur
Départs (ci-après : SPOP) a requis la prolongation de la détention pour
trois mois.
Par ordonnance du 20 janvier 2010, la Juge de paix du district
de Lausanne a prolongé la détention de X.________ dès le 26 janvier 2010
pour une durée de trois mois.
B.Par mémoire motivé déposé par son avocat d'office, X.________
a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens
que la détention n'est pas prolongée. Il a demandé l'effet suspensif et a
produit des pièces.
Par décision du 5 février 2010, l'effet suspensif a été refusé
par la cour de céans.
Dans ses déterminations du 15 février 2010, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix statuant sur la détention administrative ou sa prolongation
(art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS
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142.20]; art. 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans
le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV
142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let.
c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007;
RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles (art. 30 al. 1 et 2 LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Il sera tenu compte des pièces nouvelles produites par les
parties dans la procédure de recours.
2.Le juge de paix, autorité compétente (art. 17 LVLEtr), a
procédé à l'audition du recourant, assisté de son conseil, le 19 janvier
2010 et a rendu sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16
LVLEtr). Les propos du recourant ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). La
décision de prolongation est intervenue avant l’expiration de la détention
initiale de trois mois, qui courait depuis le 26 octobre 2009 (ATF 128 II
241).
La procédure est en ordre.
3.La décision confirmée par l'arrêt rendu le 26 novembre 2009
par la cour de céans de mettre en détention le recourant était fondée sur
le fait que des éléments concrets faisaient craindre que celui-ci entendait
se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. a LEtr) et que son
comportement permettait de conclure qu'il se refusait à obtempérer aux
instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b LEtr).
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Aux termes de l'art. 76 al. 3 LEtr, si des obstacles particuliers
s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la détention
prononcée pour l'un des motifs visés à l'art. 76 al. 1 let. a et b ch. 1 à 4
LEtr peut être prolongée, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale,
de quinze mois au plus et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de
15 à 18 ans. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). Il est
nécessaire, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire de
l'ancien droit (cf. ATF 125 II 369 c. 3a p. 374, 377 c. 2a p. 379), que
l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (p.ex. faute de
papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible
(TF 2C_256/2008 du 4 avril 2008 c. 7.1).
En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause les motifs
pour lesquels il a été placé en détention. A juste titre du reste, puisque
toute son argumentation montre qu'il n'a aucune intention de quitter la
Suisse et d'obtempérer aux décisions rendues par les autorités
compétentes en matière de police des étrangers. Au surplus, il suffit de
renvoyer aux considérations développées dans l'arrêt rendu le 26
novembre 2009 par la cour de céans à cet égard, qui sont toujours
d'actualité.
4.Le recourant fait valoir que la détention est disproportionnée,
dès lors qu'il a reconnu l'enfant [...], qu'il a eu avec son amie [...], elle-
même détentrice d'un permis F et qu'il a entrepris des démarches en vue
de son mariage avec cette dernière.
Selon l'art. 80 aI. 4 LEtr, lorsqu'elle examine la décision de
détention, l'autorité judiciaire tient notamment compte de la situation
familiale de la personne détenue.
Dans des cas particuliers, le principe de la proportionnalité
peut s'opposer à la détention, lorsque la situation familiale de l'intéressé
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est caractérisée par une très forte détresse découlant des états de santé
des conjoints, en particulier lorsque la séparation des conjoints résultant
de la détention peut avoir des conséquences irréversibles parce que l'un
et l'autre risquent de passer à l'acte suicidaire. Dans de tels cas, l'intérêt
privé à éviter des actes irréversibles prédomine sur l'intérêt public à
prendre des mesures en vue de faciliter le renvoi (CREC II, 5 octobre
2006/690). En l'espèce, le recourant n'invoque pas de telles circonstances
extraordinaires. Au demeurant, comme l'a déjà relevé la cour de céans
dans son arrêt du 26 novembre 2009 concernant le recourant (no 235/II c.
7), le fait que le renvoi soit susceptible de séparer définitivement ce
dernier de son enfant n'est pas pertinent pour juger de la licéité de la
détention, étant par ailleurs relevé qu'entre-temps une demande de
réexamen fondée sur les relations familiales entre lui-même, [...] et [...] a
été rejetée sur recours par arrêt du 15 décembre 2009 du Tribunal
administratif fédéral. Cette dernière autorité a notamment considéré que
le recourant n'avait pas démontré l'existence de relations familiales
intactes et sérieusement vécues entre ces personnes.
Quant à un futur mariage, il ne rend inadmissible la détention
en vue de renvoi que si l'intéressé peut compter sur la délivrance d'une
autorisation de séjour à bref délai, ce qui n'est pas le cas lorsque la date
de mariage n'est pas fixée (TF 2C_575/2008 du 1er septembre 2008 c. 5.5.
et réf.).
En l'espèce, le recourant n'a fait qu'entamer les premières
démarches en vue de mariage, en ce sens que l'état civil lui a envoyé le
14 janvier 2010 un formulaire de demande d'ouverture d'un dossier de
mariage portant le numéro 1384 (pièce 2 produite en recours). Il ne
prétend pas que la date d'un mariage soit fixée, ni même qu'il aurait
renvoyé à ce jour ce formulaire dûment rempli et produit toutes les pièces
nécessaires à un prochain mariage. Les conditions jurisprudentielles pour
une levée de détention ne sont dès lors pas réalisées.
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