810 TRIBUNAL CANTONAL 259/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 23 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Giroud Greffier :MmeBourckholzer
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 1 et 6 LEtr ; 30, 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.________, actuellement détenu dans l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - V.________ a été à nouveau auditionné le 31 octobre 2006, mais a été ensuite considéré comme disparu. Le SPOP a été avisé, le 23 février 2009, que l'intéressé avait réapparu le 31 décembre 2008, qu'il avait exprimé le désir de rentrer dans son pays et qu'il s'était inscrit pour bénéficier d'une aide au retour. Toujours sans nouvelles de V., le SPOP a adressé, le 3 juin 2009, un rappel à l'ODM. Celui-ci, après lui avoir indiqué que, le 17 juin 2009, V. avait été présenté une seconde fois à l'Ambassade du Nigéria, l'a avisé, le 6 juillet 2009, qu'un laissez-passer serait délivré dès qu'un vol serait réservé et lui a demandé qu'un délai soit accordé à V.________ jusqu'au 31 juillet 2009 pour qu'il puisse s'inscrire en vue de son retour. Le 31 août 2009, V.________ a refusé, dans les locaux du SPOP, de signer une déclaration de retour volontaire. Arrêté le 17 novembre 2009 et conduit devant le Juge de paix du district de Lausanne dans la journée, l'intéressé a déclaré, lors de son audition, qu'il ne voulait pas rentrer au Nigéria, alléguant craindre pour sa vie. Egalement présent, le représentant du SPOP a précisé qu'un laissez- passer devait pouvoir être obtenu et qu'un vol serait organisé d'ici environ un mois. En droit, considérant que V.________ séjournait illégalement en Suisse depuis déjà plus de cinq ans, qu'il avait disparu dès après sa première audition par la délégation nigériane et qu'il avait de toute façon déclaré qu'il ne voulait pas quitter la Suisse, le juge de paix a estimé qu'il était à craindre que l'intéressé se soustraie à son refoulement et jugé que sa mise en détention administrative se justifiait en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2, 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20).
4 - B.Par acte motivé du 30 novembre 2009, V.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Il a requis des mesures préprovisionnelles et produit un bordereau de pièces. En tant que la requête de mesures préprovisionnelles valait requête d'effet suspensif (art. 31 al. 4 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]), la cour de céans l'a rejetée, par décision du 4 décembre 2009. Dans ses déterminations du 14 décembre 2009, communiquées en copie au conseil du recourant, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a précisé que, le 17 novembre 2009, il avait demandé qu'un vol à destination de Lagos soit réservé pour une date comprise entre le 7 et le 12 décembre 2009, que, le lendemain, un vol avait effectivement été réservé pour le 8 décembre 2009, que, le 4 décembre 2009, le Consul du Nigéria en poste à Genève avait émis un laissez-passer valable pour le voyage à destination de Lagos, que, toutefois, lorsqu'il avait été conduit à l'aéroport de Genève le 8 décembre 2009, V.________ avait refusé d'embarquer. En outre, le SPOP a déclaré que, le jour même, il avait requis que V.________ soit inscrit à bord du prochain vol spécial à destination de Lagos. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
5 - 2.La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Déposé en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à procéder, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr), ainsi que les pièces jointes à celui-ci. 3.Le juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente selon les art. 11 et 17 LVLEtr, a entendu le recourant le 17 novembre 2009, soit dans les vingt-quatre heures suivant son interpellation ; il a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 LVLEtr). Il a également résumé les propos du recourant (art. 21 al. 2 LVLEtr) et consigné son souhait de se voir désigner un avocat d'office, lequel est intervenu par la suite (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure suivie en première instance apparaît par conséquent régulière. 4.a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention, notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l’asile; RS 142.3] (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n° 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la
6 - clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_ 206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation (TF 2C_206/2009 déjà cité). b) En l'espèce, le recourant n'a pas l'intention de collaborer à l'exécution de son renvoi. Tout d'abord, bien qu'ayant été rendu attentif au fait qu'il pouvait faire l'objet de mesures de contrainte s'il ne partait pas, il n'a pas respecté le délai de départ qui lui avait été fixé dans la décision lui refusant l'asile. Ensuite, il a disparu après avoir été présenté une première fois aux autorités nigérianes. Fin 2008, il a réapparu, annonçant vouloir rentrer dans son pays. Après avoir été présenté à son ambassade, il a toutefois refusé de signer une déclaration de retour volontaire et déclaré qu'il ne voulait pas quitter la Suisse ; il a réitéré son refus lors de son audition devant le juge de paix. Enfin, en dernier lieu, il a refusé d'embarquer sur le vol du 8 décembre dernier. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît par conséquent que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées. 5.En outre, le renvoi du recourant devrait vraisemblablement intervenir dans le délai maximal de détention prévu par la LEtr. A cet égard, le recourant ne saurait reprocher au SPOP de n'avoir pas respecté le principe de célérité, dans la mesure où c'est en raison de son attitude, particulièrement en raison de son refus de prendre le dernier vol réservé pour lui, refus qui nécessite l'organisation d'un vol spécial, que la procédure de renvoi se trouve prolongée.
7 - Au surplus, le fait que rien ne se soit concrètement passé entre sa réapparition, fin 2008, et sa seconde présentation aux autorités nigérianes, ne viole pas ce principe, puisqu'il n'a pas fait l'objet, pendant cette période, d'une mesure de contrainte. Enfin, le recourant doute que les autorités de son pays l'aient bien reconnu. Certes, la mention « reconnu » figurant sur les documents de l'administration fédérale a été apposée manuscritement. Toutefois, cela n'exclut pas pour autant sa validité. En outre, un permis de voyage a été délivré à l'intention du recourant pour le vol du 8 décembre 2009, ce qui suffit à établir qu'il a été reconnu par les autorités nigérianes et à rendre vraisemblable qu'il obtiendra un nouveau permis de voyage dès qu'un vol spécial aura pu être organisé (ATF 130 II 56 c. 4.1.3). 6.Dès lors, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du 23 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Frank Tièche (pour V.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :