804 TRIBUNAL CANTONAL 244/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Sauterel et Giroud Greffière:MmeCardinaux
Art. 76 al. 1
let. b ch. 3 et 4, 80 al. 1 et 6 LEtr; 30, 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance rendue le 22 octobre 2009 et notifiée le 26 octobre 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention administrative, dès le 22 octobre 2009 pour une durée de trois mois de A., né le 1 er mars 1985, originaire du Cameroun, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) : Né le 1 er mars 1985, originaire du Cameroun, A., dépourvu de document d’identité, dont la demande d’asile en Suisse avait été rejetée le 9 août 2007, a déposé une demande de réexamen le 13 juin 2008 2004, traitée comme une seconde demande d’asile. Cette demande a été rejetée par décision du 3 novembre 2008 de l'Office fédéral des migrations (ODM) et un délai de départ au 5 janvier 2009 a été imparti à l'intéressé sous menace de mesures de contrainte. Cette décision est entrée en force le 7 janvier 2009 par décision du Tribunal administratif fédéral déclarant irrecevable le recours interjeté à son encontre et un nouveau délai de départ au 22 janvier 2009 a été imparti à l'intéressé. Bien antérieurement, soit lors d’un entretien du 18 octobre 2007, le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : SPOP) avait rappelé à l'intéressé son obligation de collaborer. Ce dernier ayant déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse, le SPOP l'avait alors averti qu’il s’exposait à des mesures de contrainte.
3 - Des démarches en vue d’obtenir un laissez-passer du Cameroun ont été effectuées. Un laissez-passer a été délivré le 5 décembre 2008 par cet Etat. Le 2 mars 2009, A.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire dans son pays d’origine. Il a été arrêté le 22 octobre 2009 en début de matinée dans son logement du chemin des Aubépines 11 à Lausanne. Entendu par la Juge de paix du district de Lausanne lors de son audience du 22 octobre 2009, en fin de matinée, A., francophone, a déclaré vouloir rester en Suisse et a requis la désignation d’un avocat d’office. Le même jour, le juge de paix l'a mis en détention administrative en vue de son renvoi, en considérant que les conditions de mise en détention étaient réalisées, au sens de l’art. 76 al 1 let. b LEtr. Par décision du 26 octobre 2009, un avocat d’office lui a été désigné. B.Par acte du 5 novembre 2009, A. a recouru contre ladite ordonnance, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Il soutient que l'ordonnance attaquée viole le principe de la proportionnalité, son domicile ayant toujours été connu de l’autorité, une simple assignation territoriale s’avérant suffisante à assurer l’exécution de son renvoi. Le SPOP a déposé des déterminations le 19 novembre 2009 par lesquelles il a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que le recourant n’avait pas collaboré à son départ et qu’il résulte de la systématique de la loi que l’assignation territoriale est prévue pour que la personne étrangère reste à disposition des autorités suite à l’entrée en force d’une décision de renvoi, mais qu’en matière d’exécution de renvoi l’art. 76 LEtr n’envisage que la détention lorsque la contrainte s’avère nécessaire. De plus, la détention respecte le principe de la
4 - proportionnalité, le refoulement pouvant être exécuté avant le délai maximal prévu par la loi. Le SPOP a produit des pièces établissant qu’une place à bord d’un vol à destination de Yaoundé avait été réservée au recourant pour le 23 novembre 2009. Par courrier du 30 novembre 2009, le SPOP a indiqué que le recourant a refusé de prendre cet avion et qu’une demande de vol spécial était en cours. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; art. 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
5 -
6 - (ATF 130 II 56 c. 1 p. 58; ATF 125 II 369 c. 3a p. 374 377 c. 2a p. 379). Cette dernière jurisprudence, qui découle du principe de proportionnalité, n’a pas perdu son actualité. b)En l'espèce, le recourant remplit les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il est dépourvu d’une autorisation de séjour et n’a pas respecté le délai de départ qui lui avait été imparti au 31 mars 2000. En outre, il n’a pas collaboré à l’obtention de documents d’identité et il a exprimé à réitérées reprises son refus catégorique de rentrer chez lui en refusant de signer des déclarations de retour volontaire. Sa ferme résolution de demeurer en Suisse s’est encore manifestée à l’audience du Juge de paix du 22 octobre 2009 et s’est concrétisée dans son opposition à prendre le vol de retour qui lui était réservé pour le 23 novembre 2009. Ces éléments constituent un faisceau d’indices concrets et suffisants de sa volonté de se soustraire au renvoi. En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinvertni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 2 ème éd., Berne 2006 n° 226, p. 107). En l’occurrence, le recourant conteste la règle de la nécessité, déduite du principe, selon laquelle la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres, plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op. cit., n° 232, p. 209-210). Le recourant soutient que l’assignation d’un lieu de résidence suffirait à assurer son renvoi, sans que sa mise en détention ne soit nécessaire. En réalité si, jusqu’à son interpellation, le recourant n’a pas disparu dans la clandestinité, cela ne signifie pas qu’il ne le fera pas s’il voit dans cette possibilité le seul moyen d’éviter de devoir quitter la Suisse. En effet, le recourant a clairement manifesté son insoumission en ignorant systématiquement les injonctions de collaboration et les ordres de renvoi que lui ont adressés les autorités d’asile et de police des étrangers. Dans ce contexte, rien n’indique qu’un ordre de demeurer à
7 - disposition, dans le même objectif d’exécution du renvoi, serait mieux respecté. La mise en détention ne viole ainsi pas le principe de la proportionnalité, une assignation à résidence, mesure impliquant une forme d’obéissance et donc de collaboration qui fait totalement défaut en l’espèce, apparaissant d’emblée impropre à assurer le départ forcé du recourant. De plus, selon l’art. 74 al. 1 let b LEtr, l’assignation d’un lieu de résidence vise notamment l’hypothèse d’un étranger frappé d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas respecté le délai imparti pour quitter le territoire, alors que la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion de l’art. 76 al. 1 LEtr vise l’hypothèse distincte de l’exécution proprement dite du renvoi à bref délai. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi sont en cours, sous la forme d’une demande de vol spécial, si bien que l’exigence de l’art. 76 al. 4 LEtr est respectée. L’exécution du renvoi ne s’avère pas d’emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario) et elle devrait avoir lieu dans un délai raisonnable. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Luc Recordon (pour A.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :