804 TRIBUNAL CANTONAL 234/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 24 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffière:MmeCardinaux
Art. 76 al. 1
let. b ch. 3 et 4, 80 al. 1 et 6 LEtr; 30, 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper d recours interjeté par F.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance rendue le 9 octobre 2009 et notifiée le 13 octobre 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention administrative, dès le 9 octobre 2009 pour une durée de trois mois de F., né le 10 novembre 1981, originaire de Sierra Leone, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) : F., né le 10 novembre 1981, originaire de Sierra Leone, a déposé une demande d’asile en Suisse le 6 septembre 1999, demande qui a été rejetée par décision du 17 mars 2000 de l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Faute de recours, cette décision est entrée en force le 26 avril 2003. Le renvoi de l'intéressé de Suisse a été prononcé et un délai de départ au 31 mars 2000 lui a été imparti. Le 1 er mai 2000, une demande de laissez-passer a été adressée au consulat de Sierra Leone, demande à laquelle le consul a opposé un refus le 4 mai 2000. Le 1 er mars 2006, le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : SPOP) a fait auditionner F.________ par la délégation de Sierra Leone qui s’est rendue en Suisse le 28 février 2006. Le 6 mars 2006, l’ODM a informé le SPOP que l'intéressé avait été reconnu par les autorités sierraleonaises et qu’un laissez-passer serait délivré en temps voulu. Convoqué par le SPOP pour lui remettre un document du 3 avril 2009 attestant de l'acceptation d'un retour volontaire, F.________ a
3 - refusé de le signer. Le SPOP l'a averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 8 juillet 2009, l’ODM a indiqué au SPOP que les autorités sierraleonaises avaient définitivement accepté de reprendre l’intéressé sur leur territoire et qu’un laissez-passer serait établi dès qu’un vol aurait été réservé. F.________ a été condamné à cinq reprises, soit :
le 6 janvier 2000, par le Juge d’instruction de l’arrondissement Lausanne, à cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans (sursis révoqué), pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);
le 7 juin 2000, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne à deux mois d’emprisonnement, sous déduction de seize jours de détention préventive et trois ans d’expulsion, pour infraction à la LStup;
le 1 er septembre 2000, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, à dix sept jours d’emprisonnement sous déduction de dix sept jours de détention préventive pour rupture de ban et infraction à la LStup;
le 18 novembre 2008, par le Juge d’instruction de l’arrondissement Lausanne, à quinze jours-amende avec sursis pendant deux ans (sursis révoqué) pour vol d’importance mineure, contravention et infraction à Ia LStup;
le 24 avril 2009, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, à vingt jours-amende pour dommage à la propriété. F.________ a été arrêté par la police vaudoise le 9 octobre 2009 à 6 heures 30. Entendu par le Juge de paix du district de Lausanne, en présence d’une représentante du SPOP, il a été placé en détention administrative en vue de son renvoi le même jour. Le juge de paix a considéré que les conditions de mise en détention étaient réalisées.
4 - Le 21 octobre 2009, un vol à destination de Freetown a été réservé pour le 3 novembre 2009. Le vol a cependant dû être annulé, le consulat de Sierra Leone n’ayant pas établi le laissez-passer à temps. Un nouveau vol a été réservé pour le 16 novembre 2009. B.Par acte motivé du 23 octobre 2009, F.________ a recouru, par l’intermédiaire de son conseil, contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate et à l’octroi d’une admission provisoire, subsidiairement, à la nullité du jugement entrepris. Il a requis l'effet suspensif au recours. Par décision du 30 octobre 2009, la Chambre des recours a rejeté cette requête d'effet suspensif, en considérant que l'intérêt public à l'exécution immédiate de la mesure de contrainte l'emportait sur l'intérêt privé du recourant. Le SPOP a déposé des déterminations le 6 novembre 2009 dans lesquelles il a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; art. 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
5 - La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
6 - Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_ 206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). Enfin, l'exécution du renvoi doit être momentanément impossible (p. ex. faute de papiers d'identité), mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (ATF 130 II 56 c. 1 p. 58; ATF 125 II 369 c. 3a p. 374 377 c. 2a p. 379). Cette dernière jurisprudence, qui découle du principe de proportionnalité, n’a pas perdu son actualité. b)En l'espèce, le recourant est dépourvu d’une autorisation de séjour et n’a pas respecté le délai de départ qui lui avait été imparti au 31 mars 2000. Il a commis divers délits, notamment en matière de stupéfiants. Le 3 avril 2009, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. En outre, lors de son audition par le juge de paix, il a déclaré qu’il n’entendait pas quitter la Suisse. Il existe ainsi des éléments suffisants pour retenir que le recourant pourrait se soustraire à un renvoi. C’est au surplus en vain que le recourant fait valoir qu’il a besoin d’une assistance qui ne pourrait lui être fournie qu’en Suisse. C’est à la décision de le renvoyer de Suisse qu’il doit le cas échéant s’en prendre mais non pas à une mesure de contrainte qui ne fait qu’assurer l’exécution de celle-ci. Le SPOP relève par ailleurs que des démarches ont été entreprises pour l’obtention d’un laissez-passer pour la Sierra Leone, que les autorités de ce pays ont accepté le rapatriement du recourant et que celui-ci pourrait embarquer sur un vol aussitôt qu’un laissez-passer serait délivré. Le maintien en détention apparaît ainsi justifié en l’état sous l’angle de la proportionnalité, le renvoi apparaissant envisageable dans un délai prévisible (cf. art. 80 al. 6 LEtr; ATF 130 II 56 c. 4.1.3).
7 - 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du 24 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sylvie Saint-Marc (pour F.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :