Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:MmeRossi
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, al. 4 et 80 al. 6 LEtr; 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par U.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 20 août 2009 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 20 août 2009, adressée pour notification le
21 août 2009 et réceptionnée le 24 août 2009, le Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention, dès le même jour et pour une durée
de trois mois, de U., né le 2 juin 1979, originaire du Bénin, détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le
dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat
d'office à l'intéressé (II).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]):
U., né le 2 juin 1979, ressortissant du Bénin, a déposé
une demande d'asile le 2 juin 2001.
Par décision du 21 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR; actuellement Office fédéral des migrations, ci-après: ODM) a rejeté
dite demande, prononcé le renvoi de l'intéressé et fixé un délai de départ
au 22 avril 2003, faute de quoi il s'exposerait à des mesures de contrainte.
Le 7 avril 2005, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté le 25 mars 2003 par U..
Par courrier du 15 avril 2005, l'ODM a fixé au 2 juin 2005 le
nouveau délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.
Le 12 mai 2005, U. a été entendu par le Service de la
population (ci-après: SPOP). Il a notamment indiqué ne pas être disposé à
partir ni à rentrer dans son pays d'origine.
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Le 2 juin 2005, le SPOP a adressé à l'ODM une demande de
soutien à l'exécution du renvoi.
Le 7 juillet 2005, l'ODM a, sur requête de U., prolongé
le délai de départ de celui-ci au 2 septembre 2005, afin de lui permettre
d'achever la formation en informatique qu'il avait commencée.
Par lettre du 1
er
septembre 2005, le Bureau de Conseils en vue
du retour a prié l'intéressé de se présenter dans ses locaux le 5 septembre
2005, étant sans nouvelles de lui depuis la fin de la formation
susmentionnée. U. n'a donné aucune suite à ce courrier et a reçu
un avertissement dudit bureau le 15 septembre 2005.
Par télécopie du 14 octobre 2005, le SPOP a informé l'ODM que
l'intéressé avait disparu depuis fin août 2005.
Ensuite de la réapparition de U., le SPOP a adressé à la
Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) une
demande d'attribution de logement et de reprise de l'octroi de l'assistance
dès le 2 février 2007.
Le 5 mars 2007, l'ODM a requis de l'Ambassade du Bénin
l'établissement d'un laissez-passer au nom de l'intéressé.
U. ne s'est pas présenté à l'audition centralisée des
autorités béninoises organisée le 15 octobre 2007.
Le 23 octobre 2007, le SPOP a demandé à l'intéressé de se
rendre dans ses locaux le 30 octobre 2007 et informé celui-ci qu'à ce
défaut et sans nouvelles de sa part à cette date, il y serait amené par la
police.
Par télécopie du 2 novembre 2007, le SPOP a demandé à
l'ODM d'inscrire l'intéressé sur la liste de la prochaine audition prévue à
l'Ambassade du Bénin.
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U.________ a été entendu par une délégation béninoise le 13
février 2008, qui ne l'a pas reconnu.
Le 15 avril 2008, le SPOP a demandé à l'ODM de l'informer du
résultat des démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi de
l'intéressé.
Le 27 mai 2008, U.________ a été entendu par un spécialiste de
provenance, qui, au vu du manque de connaissances de l'intéressé sur le
Bénin et de son accent lorsqu'il parle en français, a conclu qu'il n'était pas
béninois et estimé qu'il pouvait être originaire de Côte d'Ivoire.
Par télécopie du 22 décembre 2008, l'ODM a informé le SPOP
que, lors de son audition du 18 décembre 2008 à l'Ambassade de Côte
d'Ivoire, U.________ avait réaffirmé être ressortissant du Bénin et déclaré
vouloir pleinement collaborer pour obtenir des papiers de ce pays. L'office
fédéral a indiqué que les autorités ivoiriennes avaient estimé que, bien
que l'intéressé ait pu vivre en Côte d'Ivoire et ait l'accent ivoirien, cela ne
faisait pas automatiquement de lui un ressortissant de ce pays et avaient
ainsi refusé de le reconnaître. L'ODM a ajouté qu'une deuxième audition
par une délégation béninoise était envisageable.
Le 5 février 2009, l'intéressé a refusé de signer une
déclaration selon laquelle il est originaire du Bénin et prêt à collaborer
avec les autorités si on lui demandait de se rendre à l'ambassade de ce
pays pour une nouvelle audition.
Par courrier électronique du 10 juillet 2009, l'ODM a confirmé
au SPOP que U.________ serait présenté à une délégation béninoise dans le
courant de l'automne 2009.
A la suite de la lettre de l'intéressé du 8 juillet 2009, le SPOP
lui a proposé, par courrier du 13 juillet 2009, de se présenter dans ses
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bureaux le 3 août 2009, afin qu'il puisse directement faire part de ses
questions.
Le 3 août 2009, U.________ a à nouveau refusé de signer la
déclaration relative à la confirmation de sa nationalité béninoise et à sa
collaboration avec les autorités.
Le 6 août 2009, il s'est derechef opposé à signer dit document,
tout en affirmant être ressortissant du Bénin.
Le même jour, il a refusé de signer une déclaration par laquelle
il acceptait de rentrer au Bénin à la date qui serait fixée par le SPOP, au
motif qu'il n'était pas prêt pour un tel engagement.
A la suite de la réquisition du SPOP du 7 août 2009, la police
cantonale a interpellé U.________ le 20 août 2009.
Par requête du même jour, le SPOP a déposé auprès du Juge
de paix du district de Lausanne une demande de mise en détention
administrative, afin de préparer le retour de l'intéressé dans son pays
d'origine. Il a estimé que le renvoi devrait pouvoir être effectué dans un
délai de trois mois environ.
Le 20 août 2009, le juge de paix a rendu un ordre de mise en
détention, après avoir procédé à l'audition de U.________, lors de laquelle
celui-ci a déclaré qu'il n'entendait pas quitter la Suisse, ayant peur de
retourner au Bénin en raison des actes répréhensibles qui lui étaient
reprochés. Il a en outre indiqué qu'il ne savait pas où aller et a requis la
désignation d'un avocat d'office.
Par télécopie du 20 août 2009, le SPOP a informé l'ODM que
l'intéressé avait été placé en détention administrative et demandé que
tout soit mis en oeuvre afin qu'un document de voyage permettant son
refoulement soit établi.
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Le 24 août 2009, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné
un défenseur d'office à l'intéressé.
Par télécopie du 17 septembre 2009, le SPOP a demandé à
l'ODM si une audition de l'intéressé était prévue prochainement et requis
d'être tenu informé de l'avancement des démarches devant permettre le
renvoi.
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la
détention administrative étaient remplies.
B.Par acte motivé du 3 septembre 2009, U.________, par
l'entremise de son avocat, a recouru contre cette ordonnance, concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération
immédiate. Il a produit un lot de pièces.
Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du
recours et produit des pièces.
E n d r o i t :
1.L'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008, de la LEtr (loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE (ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers). Le nouveau droit n'apporte pas
de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de
détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de
contrainte (cf. art. 76 LEtr; TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008 c. 4; TF
2C_2/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.1): en particulier, les principales
innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient
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déjà été introduites le 1
er
janvier 2007 à l'occasion de la modification de la
loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF 133 II 1 c. 4.2).
La LVLEtr est en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008 (art. 44 al.
1 LVLEtr) et régit par conséquent la présente procédure.
2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix statuant sur la détention administrative, son maintien ou
sa levée (art. 80 al. 1 LEtr et 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la
Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Les pièces produites par le recourant et le SPOP peuvent être
versées au dossier.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente
en vertu des art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le 20
août 2009, jour de son interpellation. Il a immédiatement rendu un ordre
de détention, puis sa décision motivée dans les nonante-six heures (art.
16 LVLEtr). Le procès-verbal de dite audition mentionne que le recourant a
souhaité la désignation d'un avocat d'office, de sorte qu'il a été dûment
informé de ce droit (art. 24 al. 2 LVLEtr).
La procédure suivie est par conséquent régulière.
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4.a) L’art. 76 al. 1 let. b LEtr prévoit que lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention, notamment si des éléments concrets font
craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en
particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer
en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi du 26
juin 1998 sur l'asile; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de
conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.
4). Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 13b aLSEE, qu’elle
précise (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers, Feuille fédérale [FF] 2002, pp. 3469 ss, spéc. 3571).
Sous l’égide de l'art. 13b aLSEE, l’existence d’indices concrets
que la personne entendait se soustraire à son refoulement était admise
notamment si son comportement jusqu'alors menait à conclure qu'elle se
refusait à obtempérer aux instructions des autorités. Cela pouvait être le
cas lorsque la personne n'avait pas donné suite à une ordonnance de
renvoi et séjournait illégalement en Suisse (ATF 130 II 56 c. 3). Selon la
jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a
déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver
les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse
clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays
d'origine (TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1 et les arrêts cités,
notamment TF 2C_128/2009 du 30 mars 2009 c. 3.1).
b) En l'espèce, le recourant a requis et obtenu une
prolongation de son délai de départ au 2 septembre 2005, afin de lui
permettre d'achever la formation en informatique qu'il avait entreprise. Au
terme de celle-ci à fin août 2005, il a disparu dans la clandestinité jusqu'en
février 2007, soit pendant environ dix-sept mois. Par la suite, il ne s'est
pas présenté à l'audition centralisée du 15 octobre 2007 auprès de la
délégation béninoise. Bien que celle-ci n'ait pas reconnu le recourant
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après l'avoir entendu le 13 février 2008, l'intéressé a maintenu être
originaire de ce pays. Le 27 mai 2008, il a été entendu par un spécialiste
de provenance, qui, au vu du manque de connaissances du recourant sur
le Bénin et de son accent lorsqu'il parle en français, a conclu qu'il n'était
pas béninois et estimé qu'il pouvait être originaire de Côte d'Ivoire. Le
recourant a dès lors été présenté à une délégation ivoirienne qui a estimé
que, bien que l'intéressé ait pu vivre en Côte d'Ivoire et ait l'accent
ivoirien, cela ne faisait pas automatiquement de lui un ressortissant de ce
pays. Le recourant ayant maintenu être originaire du Bénin, elle ne l'a pas
reconnu. De plus, les 5 février, 3 et 6 août 2009, l'intéressé a refusé de
signer la déclaration selon laquelle il est originaire du Bénin et prêt à
collaborer avec les autorités. Le 6 août 2009, il s'est également opposé à
la signature d'un document l'engageant à rentrer au Bénin à la date qui lui
serait fixée par le SPOP. Il a déclaré, lors de l'audience du juge de paix,
qu'il n'entendait pas quitter la Suisse, ayant peur de retourner au Bénin.
Au vu de ce qui précède, des éléments concrets au sens de
l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr font craindre que le recourant entende
se soustraire au renvoi et se refuse à obtempérer aux instructions des
autorités. La mise en détention était ainsi justifiée et n'est pas critiquable
sous cet angle.
c) Dans sa requête de mise en détention du 20 août 2009, le
SPOP a estimé que le renvoi devrait pouvoir être effectué dans un délai de
trois mois environ. Par courriel du 10 juillet 2009, l'ODM a confirmé à
l'autorité cantonale que le recourant serait présenté à une délégation
béninoise dans le courant de l'automne 2009. Le maintien en détention est
ainsi en l'état justifié sous l’angle de la proportionnalité, le renvoi
apparaissant envisageable dans un délai prévisible (cf. art. 80 al. 6 LEtr;
ATF 130 II 56 c. 4.1.3).
Au surplus, l'intéressé a déjà une fois par le passé disparu
dans la clandestinité pendant environ dix-sept mois, ne s'est pas présenté
à l'audition centralisée organisée le 15 octobre 2007 et a refusé à
réitérées reprises de s'engager par écrit à collaborer à son renvoi. On ne
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saurait ainsi considérer que la mesure de détention est disproportionnée
et qu'elle pourrait être remplacée par un simple contrôle périodique opéré
dans le cadre de l'octroi des prestations d'urgence ou une assignation
territoriale telle que préconisée par le recourant.
5.a) Le recourant fait valoir que l'autorité aurait violé son devoir
de diligence.
b) Selon l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à
l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder. Savoir si le
principe de diligence a été violé dépend des circonstances du cas
particulier. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un comportement
contradictoire de l'intéressé (ATF 124 II 49 c. 3a, JT 2000 IV 13).
c) En l'espèce, le recourant ne s'est pas présenté à la première
audition auprès de la délégation béninoise le 15 octobre 2007. Il a été
entendu par celle-ci le 13 février 2008, ainsi que par un spécialiste de
provenance le 27 mai 2008. Au vu de l'incertitude relative à la réelle
origine du recourant, une audition à l'Ambassade de Côte d'Ivoire a été
organisée le 18 décembre 2008, lors de laquelle l'intéressé a maintenu
être originaire du Bénin et être disposé à collaborer à l'obtention des
papiers nécessaires. Il a toutefois refusé à trois reprises - les 5 février, 3 et
6 août 2009 - de signer une déclaration confirmant sa nationalité
béninoise et sa volonté de collaborer avec les autorités. Par courrier
électronique du 10 juillet 2009, l'ODM a confirmé au SPOP que le recourant
serait présenté à une délégation béninoise dans le courant de l'automne