Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M. Perret
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 1 et 6 LEtr; 30 et 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 13 août 2009 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 13 août 2009, adressée pour notification le
même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de
paix) a ordonné la détention dès le 12 août 2009 pour une durée de trois
mois de B., né le 4 novembre 1979, originaire de la République
démocratique du Congo, actuellement détenu dans les locaux de
l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I), et transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à
l'intéressé (II).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]) :
B., ressortissant congolais né le 4 novembre 1979,
célibataire, sans enfants, a déposé le 7 avril 2004 une demande d'asile en
Suisse, qui a été rejetée le 28 avril 2004 par l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM). Cette
décision est entrée en force le 2 juillet 2004, un délai de départ au 26 août
2004 étant imparti à l'intéressé.
Une demande de laissez-passer a été adressée à l'ODM le 24
août 2004, puis un rappel en ce sens le 5 décembre 2005.
Le 16 décembre 2008, le Service de la population (ci-après :
SPOP) a fait auditionner B.________ par la délégation de la République
démocratique du Congo, qui a reconnu l'intéressé comme un de ses
ressortissants.
L'ODM a confirmé le 8 juillet 2009 qu'un laissez-passer avait
été obtenu en février 2009 pour l'intéressé.
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Le 3 août 2009, B.________ a refusé de signer une déclaration
de retour volontaire. A cette occasion, le SPOP l'a averti que s'il ne quittait
pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le
cadre des mesures de contrainte.
Par requête du 12 août 2009, le SPOP a déposé auprès du juge
de paix une demande de mise en détention administrative, afin de
préparer le retour de B.________ dans son pays d'origine.
Entendu à l'audience tenue le même jour par le juge de paix,
B.________ a déclaré qu'il n'entendait pas retourner dans son pays
d'origine.
En droit, le premier juge a considéré que, tant par son
comportement que ses déclarations, B.________ avait démontré qu'il
entendait se soustraire à l'exécution de la décision fédérale lui
impartissant un délai au 26 août 2004 pour quitter la Suisse, attitude qui
justifiait l'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, les conditions
de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue
d'assurer l'exécution de la décision de renvoi de l'intéressé, qui devrait
pouvoir être mise en œuvre rapidement.
B.Par acte motivé du 14 août 2009, B.________ a recouru contre
cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil d'office, concluant à
ce que dite décision est rapportée et que sa mise en liberté immédiate est
prononcée.
Le recourant a produit un lot de pièces, parmi lesquelles une
lettre du 25 août 2009 du Dr V.________, chirurgien orthopédiste,
confirmant qu'il présente une instabilité récidivante de son épaule gauche,
qu'il a bénéficié d'une stabilisation chirurgicale de son articulation gléno-
humérale gauche en raison de nombreux épisodes de luxation et qu'il
présente actuellement une instabilité chronique de dite épaule en raison
d'une nouvelle luxation consécutive à un nouveau traumatisme. Le
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recourant a également produit une confirmation d'hospitalisation signée
par le Dr V.________, indiquant qu'une intervention visant à stabiliser
l'épaule gauche était prévue pour le 2 octobre 2009 à l'Hôpital [...].
Par lettre du 27 août 2009, le SPOP s'est déterminé en
concluant au rejet du recours. Il a produit copie d'un courrier du 12 août
2009 adressé à l'ODM.
E n d r o i t :
1.L'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008, de la LEtr (loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE (ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers). Le nouveau droit n'apporte pas
de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de
détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de
contrainte (cf. art. 76 LEtr; TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008 c. 4; TF 2C
_2/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.1) : en particulier, les principales
innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient
déjà été introduites le 1
er
janvier 2007 à l'occasion de la modification de la
loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF 133 II 1 c. 4.2 p.
3).
La LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11)
régit la présente procédure.
2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
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(art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Les pièces produites par le recourant et le SPOP peuvent être
versées au dossier.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente
(art. 15 LVLEtr) a procédé à l'audition du recourant le 12 août 2009, soit
dans les vingt-quatre heures, et a immédiatement rendu un ordre de
détention, puis sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al.
1 LVLEtr). Les propos du recourant ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr).
Celui-ci, qui n'était pas assisté lors de son audition, n'a pas, par le biais de
son conseil d'office désigné le 14 août 2009, invoqué un défaut
d'assistance (art. 24 al. 2 LVLEtr).
La procédure qui a été suivie en première instance apparaît
par conséquent régulière.
4.L'art. 76 al. 1 let. b LEtr prévoit que lorsqu'une décision de
renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité
compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne
concernée en détention, notamment si des éléments concrets font
craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en
particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer
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en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l'asile
du 26 juin 1998; RS 142.31] (ch. 3), ou si son comportement permet de
conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.
4). Cette disposition correspond pour l'essentiel à l'art. 13b aLSEE, qu'elle
précise (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers, FF 2002 pp. 3469 ss, spéc. 3571).
Sous l'égide de l'art. 13b aLSEE, l'existence d'indices concrets
que la personne entendait se soustraire à son refoulement était admise
notamment si son comportement jusqu'alors menait à conclure qu'elle se
refusait à obtempérer aux instructions des autorités. Cela pouvait être le
cas lorsque la personne n'avait pas donné suite à une ordonnance de
renvoi et séjournait illégalement en Suisse (ATF 130 Il 56 c. 3).
En l'espèce, le recourant est dépourvu d'une autorisation de
séjour et n'a pas respecté le délai de départ qui lui a été imparti au 26
août 2004. Le 3 août 2009, il a refusé de signer une déclaration de retour
volontaire. Il existe ainsi des indices suffisants qui permettent d'admettre
que le recourant entend se soustraire à l'exécution du renvoi. La détention
n'est donc pas critiquable sous cet angle.
Le recourant fait valoir qu'il est atteint dans sa santé et doit
subir une opération pour parer à l'"instabilité récidivante de son épaule
gauche", qui paraît "souhaitable [...] chez un patient jeune, actif et en
bonne santé" (lettre du médecin orthopédiste V.________ du 25 août 2009)
et qui ne pourrait pas être effectuée dans son pays. Cependant, savoir si
cet élément serait susceptible de remettre en cause l'ordre de renvoi du
recourant ne relève pas du juge des mesures de contrainte mais de
l'Office fédéral des migrations (ODM). S'agissant de l'exécution de cet
ordre, il suffit de constater que l'état de santé du recourant n'est pas
incompatible avec sa détention, durant laquelle il peut d'ailleurs bénéficier
de soins.
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5.Le SPOP relève par ailleurs qu'il est dans l'attente
d'instructions de l'ODM à la suite de son courrier du 12 août 2009. Le
maintien en détention apparaît ainsi justifié en l'état sous l'angle de la
proportionnalité, le renvoi apparaissant envisageable dans un délai
prévisible (cf. art. 80 al. 6 LEtr; ATF 130 Il 56 c. 4.1.3).
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour B.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :