Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :M. Perret
Art. 75 al. 1 let. g et h, 80 al. 1 et 6 LEtr; 30 et 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 6 août 2009 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
octobre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.
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Une demande de laissez-passer a été adressée à l'ODM le 23
août 2007.
Le 28 février 2008, le Service de la population (ci-après : SPOP)
a fait auditionner V.________ par la délégation de Sierra Leone, qui a
reconnu l'intéressé, par ailleurs porteur d'un passeport sierra léonais,
comme un de ses ressortissants.
Un laissez-passer a été délivré pour l'intéressé le 7 juillet 2009.
Le 21 juillet 2009, à sa sortie de prison, V.________ a été
conduit à l'aéroport de Genève-Cointrin pour prendre un vol à destination
de Freetown (Sierra Leone). A son arrivée à Freetown, les autorités sierra
léonaises n'ont toutefois pas autorisé l'entrée sur leur territoire de
l'intéressé, qui a été refoulé vers la Suisse le 5 août 2009.
Par requête du 5 août 2009, le SPOP a déposé auprès du juge
de paix une demande de mise en détention administrative, afin de
préparer le retour de V.________ dans son pays d'origine.
Entendu à l'audience tenue le même jour par le juge de paix,
V., par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Jérôme Bénédict, au
bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire, a notamment indiqué que le
refus des autorités de Sierra Leone d'accepter son entrée sur leur territoire
ne lui était pas imputable, et que son état de santé nécessitait des soins
qui ne pourraient pas lui être dispensés dans ce pays. Il a produit plusieurs
pièces, parmi lesquelles un document établi le 31 juillet 2009 par les
services d'immigration sierra léonais dont il ressort que ceux-ci avaient
conclu que l'intéressé n'était pas un ressortissant de leur pays.
En droit, le premier juge a considéré qu'au vu des
condamnations pénales dont il avait fait l'objet, V. représentait
une menace pour la sécurité d'autrui justifiant l'application de l'art. 75 al.
1 let. g par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr (loi fédérale du 16
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décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), les conditions de la
détention étant par ailleurs adéquates, proportionnées et adaptées en vue
d'assurer l'exécution de la décision de renvoi de l'intéressé.
B.Par acte motivé du 14 août 2009, V.________ a recouru contre
cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil d'office Me Bénédict,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation
et à sa libération immédiate, et subsidiairement, à sa réforme en ce sens
qu'il est enjoint à demeurer sur le territoire lui étant assigné à dire de
justice.
Le recourant a produit un bordereau de pièces.
Par lettre du 26 août 2009, le SPOP s'est déterminé en
concluant au rejet du recours. Il a produit plusieurs pièces, dont la copie
d'un courrier du 6 août 2009 adressé à l'ODM.
E n d r o i t :
1.L'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE (ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers). Le nouveau droit n'apporte pas
de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de
détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de
contrainte (cf. art. 76 LEtr; TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008 c. 4; TF
2C_2/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.1) : en particulier, les principales
innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient
déjà été introduites le 1
er
janvier 2007 à l'occasion de la modification de la
loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF 133 II 1 c. 4.2 p.
3).
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La LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11)
régit la présente procédure.
2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
(art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Les pièces produites par les parties peuvent être versées au
dossier.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente
(art. 17 LVLEtr), a procédé à l'audition du recourant le 5 août 2009, soit
dans les vingt-quatre heures, et a immédiatement rendu un ordre de
détention, puis sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al.
1 LVLEtr). Les propos du recourant ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr).
Me Bénédict a assisté à l'audience comme conseil du recourant et a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire. Cette désignation a
été confirmée ultérieurement (art. 24 al. 2 LVLEtr).
La procédure qui a été suivie en première instance est dès lors
régulière.
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4.Selon l'art. 75 al. 1 let. g LEtr, afin d'assurer l'exécution d'une
procédure de renvoi, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la
détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une
durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une
autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, s'il menace
sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou
leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été
condamnée pour ce motif. Il en va de même si l'intéressé a été condamné
pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr).
Ce motif de mise en détention est également applicable
lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été
notifiée, afin d'en assurer l'exécution (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr).
La jurisprudence a précisé que les conditions de l'art. 75 al. 1
let. g LEtr étaient réalisées, pour ce qui est des infractions à la loi sur les
stupéfiants, même lorsqu'un petit trafiquant met sur le marché des
quantités peu importantes d'héroïne ou de cocaïne - même la vente d'une
seule boulette - pour autant qu'il puisse être déduit des circonstances qu'il
ne s'agit pas d'un agissement unique et qu'il subsiste le risque d'autres
infractions à la loi sur les stupéfiants (TF 2A.9/2006 du 12 janvier 2006 c.
2.1; ATF 125 Il 369 c. 3b/bb).
En l'espèce, le recourant a été condamné le 10 août 2004 par
le Tribunal correctionnel de Lausanne à la peine de 18 mois
d'emprisonnement pour infraction grave et contravention à la LStup, avec
sursis pendant cinq ans. Il a en outre été condamné le 8 août 2007 par le
Tribunal correctionnel de Lausanne pour crime contre la LStup à une peine
privative de liberté de 20 mois, le sursis assortissant la peine prononcée le
10 août 2004 étant révoqué. Il découle des faits retenus que le trafic
auquel s'était adonné le recourant portait sur plus de 300 grammes de
cocaïne auprès de 15 consommateurs identifiés, qui n'étaient
certainement pas ses seuls clients.
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Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'art. 75 al. 1
let. g et h sont clairement réalisées. Vu l'étendue du trafic et le nombre de
clients, il subsiste un risque évident d'autres infractions à la LStup.
L'intéressé a en outre été condamné pour crime.
5.Le recourant fait valoir que son renvoi dans son pays d'origine
semble exclu.
L'art. 80 al. 6 let. a LEtr prévoit que la détention est levée si
son motif n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère
impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Le refus établi d'un Etat de reprendre certains de ses
ressortissants constitue un motif de levée de la détention (Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, RDAF 1997 p. 330).
Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un
pronostic. Des difficultés pour exécuter le renvoi ou même certains doutes
sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour
exclure la détention. Ce n'est que lorsque aucune possibilité ou une
possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi
existe que la détention doit être levée (ATF 130 Il 56 c. 4.1.3 p. 61). Ce
pronostic est provisoire et doit être réexaminé lors d'une demande de
levée de détention ou lors d'une prolongation de celle-ci, selon les
résultats ou l'absence de résultat des démarches entreprises dans
l'intervalle, compte tenu du temps restant à disposition au moment où la
question doit être réexaminée (Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 330,
spéc. p. 331). Ces considérations émises dans le cadre de l'ancien droit
restent valables sous le nouveau droit.
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En l'espèce, il n'est pas établi que le Sierra Leone refuse de
manière générale de reprendre ses ressortissants. Bien que le recourant
ait été porteur d'un passeport sierra léonais (certes périmé) et d'un
laissez-passer délivré par le Consulat sierra léonais à Genève, ce pays a
certes refusé son entrée, apparemment au motif qu'il ne serait en réalité
pas ressortissant du Sierra Leone. Le 6 août 2009, le SPOP a fait part de la
situation à l'ODM et prié la Confédération d'éclaircir au plus vite les motifs
de l'échec du renvoi.
Au vu de cette situation, on ne saurait admettre qu'il n'existe
pratiquement aucune possibilité ou une possibilité purement théorique
d'exécuter le renvoi dans le délai maximal de détention de 24 mois. Il
n'est pas exclu que le Sierra Leone puisse revenir sur sa décision, au vu
des éléments complémentaires qui pourront être fournis par la
Confédération. En l'état, la détention, qui est une détention initiale,
respecte le principe de proportionnalité (sur le respect du principe de
proportionnalité dans le cas d'une détention ayant duré 13 mois, cf. ATF
134 Il 201; une détention de 20 mois viole en revanche ce principe,
lorsque le renvoi dans le délai maximal apparaît irréaliste, cf. ATF 135 Il
105).
6.Le recourant fait enfin valoir qu'il est gravement atteint du
SIDA et qu'il a besoin de soins réguliers. Il se prévaut de certificats
médicaux, selon lesquels sa survie ne serait pas assurée en cas de renvoi
dans son pays d'origine et en déduit que sa détention serait dès lors
disproportionnée.
D'après la jurisprudence (TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007
c. 4.2; ATF 128 Il 193 c. 2.2.2 pp. 197-198), le juge de la détention est lié
par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le
cadre d'une procédure d'asile. Il ne peut revoir la légalité d'une telle
décision que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou
clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits
nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut
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en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité
compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge
de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de
la décision de renvoi est patent (cf. TF 2A.47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3,
cas dans lequel il a été jugé que l'infection par le HIV n'était pas suffisante
pour lever la détention, les autorités compétentes de police des étrangers
ayant par ailleurs estimé qu'un traitement était possible à l'étranger).
Il résulte des décisions de la Commission fédérale de recours
en matière d'asile du 11 avril 2005 et de l'arrêt du 17 juillet 2007 du
Tribunal administratif fédéral rejetant la requête de révision que la
situation médicale du recourant a été dûment prise en compte par les
autorités compétentes en matière d'asile, devant lesquelles il avait déjà
fait valoir le risque vital en cas de renvoi. Sa maladie a par ailleurs suivi
une évolution favorable au vu du certificat du 31 juillet 2008. Le caractère
inexécutable de la décision de renvoi n'est dès lors pas patent.
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant affirme que,
compte tenu de sa maladie, il n'existe pas de risque qu'il se soustraie au
renvoi, il méconnaît que la détention n'a pas été ordonnée en application
de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (risque de soustraction) mais 75 al. 1 let. g et h
LEtr. La jurisprudence publiée aux ATF 133 I 270 qu'invoque le recourant
est au demeurant relative à la détention préventive et ne saurait être
transposée à la détention administrative.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jérôme Bénédict (pour V.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :