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TRIBUNAL CANTONAL
108/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M. Jaillet
Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr; 15 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 13 mai 2009 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 13 mai 2009, notifiée le 18 mai 2009, le
Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mise en
liberté déposée par P., né le 11 juillet 1982, originaire de Moldavie,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois (I) et
a ordonné le maintien de sa détention pour trois mois (II).
Les faits ressortant de cette ordonnance, complétée par les
pièces du dossier, sont les suivants.
P. est entré clandestinement en Suisse et a été placé
en détention préventive, le 13 août 2008, pour vol en bande et par métier,
ainsi que pour infraction à la loi sur les étrangers.
Après avoir obtenu des autorités moldaves un laissez-passer et
signifié à l'intéressé, le 4 février 2009, qu'il devrait quitter la Suisse dès sa
sortie de prison le 6 février 2009, le Service de la population (ci-après :
SPOP) l'a fait conduire à cette date à l'aéroport de Genève-Cointrin afin
qu'il prenne un vol à destination de Chisinau. P.________ a refusé
d'embarquer dans l'avion.
Par ordonnance du 6 février 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la mise en détention de P..
Le 9 février 2009, P. a déposé une demande
d'asile.
Le 19 février 2009, il a recouru contre l'ordonnance du 6
février 2009.
Le 20 mars 2009, P.________, se désignant comme [...], a requis
du Juge de paix du district de Lausanne sa libération immédiate et la
fixation d'une audience.
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Par arrêt du 2 avril 2009, la Chambre des recours a rejeté le
recours de l'intéressé contre l'ordonnance du 6 février 2009.
Le 2 avril 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de P.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse.
Le 8 avril 2009, le Juge de paix a rejeté la demande de mise en
liberté et a maintenu la détention ordonnée le 6 février 2009. Cette
ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours du Tribunal
cantonal le 29 avril 2009.
Le 8 mai 2009, P.________ a demandé une nouvelle fois sa mise
en liberté au Juge de paix, qui a rejeté sa requête au terme de son
audition le 13 mai 2009.
B.Par acte motivé du 20 mai 2009, P.________, par l'intermédiaire
de son avocate, a recouru contre l'ordonnance du 13 mai 2009, concluant
à l'annulation de celle-ci et à sa libération immédiate.
Le SPOP a conclu au rejet du recours par lettre du 4 juin 2009.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix statuant sur la détention administrative, son maintien ou
sa levée (art. 80 al. 1 LEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005; RS 142.20]; art. 30 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV
142.11]). II est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73
LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 20 al. 2
let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
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2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision
de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet
effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1
et 2
LVLEtr).
Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable.
2.La décision attaquée a été rendue à la suite d'une demande de
levée de détention. A cet égard, l'art. 80 al. 5 LEtr prévoit que "l'étranger
en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois
après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire
se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une
procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être
présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de
l'article 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'article 76".
Quant à l'art. 18 al. 1 LVLEtr, il précise que la personne détenue peut
demander au juge sa mise en liberté en tout temps dès la fin du premier
mois de détention.
Le juge de paix, compétent selon l'article 17 LVLEtr, a été saisi
d'une requête du 8 mai 2009. Il a tenu audience le 13 mai suivant, au
cours de laquelle il a entendu le recourant et son conseil. Il a rendu sa
décision le même jour. Le délai de huit jours prévu à l'art. 80 al. 5 LEtr a
ainsi en tout état de cause été respecté, sans qu'il importe d'examiner
plus avant les conséquences du fait que la requête était prématurée au
regard du délai d'un mois de l'art. 80 al. 5 LEtr. Par ailleurs, les
déclarations du recourant ont été résumées. La procédure suivie est
conforme à l'art. 21 LVLEtr.
3.a) Le premier juge a considéré en substance que la décision
de l'ODM du 2 avril 2009 justifiait le maintien en détention de P.________,
pour une durée de trois mois.
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Le recourant fait valoir qu'après sa mise en détention par
ordonnance du Juge de paix du 6 février 2009, trois mois se sont écoulés,
à l'issue desquels aucune prolongation de cette détention n'a été requise
par le SPOP. L'art. 76 al. 3 LEtr, selon lequel la durée de la détention ne
peut excéder trois mois, aurait ainsi été violé et il n'existerait plus de titre
à la détention dès le 6 mai 2009.
Pour le SPOP, l'ordonnance du 6 février 2009 a été fondée
notamment sur l'art. 75 al. 1 let. g LEtr, qui prévoit une détention en
phase préparatoire pour une durée maximale de six mois lorsque
l'étranger "menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement
en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite
pénale ou a été condamnée pour ce motif", de sorte qu'il n'avait pas à
requérir une prolongation de la détention après trois mois seulement.
b) Lorsque la détention est ordonnée en application de l'art.
76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, sa durée ne peut excéder trois mois (art. 76
al. 3 LEtr); si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale,
être prolongée de quinze mois au plus. Le délai fixé en mois se calcule de
quantième en quantième, par référence à l'art. 110 al. 6 CP, à partir du
moment où l'étranger est détenu à titre administratif (cf. ATF 127 II 174
consid. 2b/bb p. 176). La décision du Juge de paix ne contient aucune
indication quant à la durée de la détention prévue. Comme l'a relevé le
Tribunal fédéral, l'absence d'indication quant à la durée de la détention ne
suffit pas à qualifier celle-ci d'inadmissible (arrêts 2C_575/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 5.3 et 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 6).
Néanmoins, dans la mesure où il s'agit de pouvoir vérifier le respect des
délais légaux, il est indiqué que le juge de paix fixe la durée de la
détention initiale, sous réserve d'une prolongation remplissant les
conditions de l'art. 76 al. 3 LEtr.
c) Comme on le lit dans l'arrêt de la Chambre des recours du 2
avril 2009 statuant sur un recours de P.________ contre l'ordonnance du
juge de paix susmentionnée, celle-ci a été fondée tant sur l'art. 75 al. 1
let. g LEtr que sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr. C'est cependant en
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application de cette seule dernière disposition que la Cour de céans a
confirmé cette ordonnance; elle a considéré au surplus qu'il n'était pas
nécessaire d'examiner la validité de la détention au regard de l'art. 76 al.
1 let. b ch. 1 LEtr, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. g LEtr. En revanche, dans
son arrêt du 29 avril 2009, rendu à la suite du refus de mise en liberté de
P.________, la Chambre des recours a expressément admis que, le
recourant ayant été placé en détention préventive et faisant l'objet d'une
enquête pénale pour vol en bande et par métier, il menaçait sérieusement
d'autres personnes au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr. La Cour a encore
précisé à cette occasion qu'il importait peu qu'aucune condamnation n'ait
été prononcée, dès lors qu'il suffisait qu'une poursuite pénale soit
pendante pour justifier une détention pour ce motif. Cela étant, le SPOP
pouvait admettre que le motif de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr était réalisé et
que la détention initiale était de six mois. On ne saurait ici réexaminer la
question du bien-fondé du motif de la détention de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr
pour en conclure que la détention initiale ne pouvait en réalité durer que
trois mois et donc qu'il n'y avait plus de titre de détention dès le 6 mai
d) Par surabondance, même si le cas de l'art. 75 al. 1 let. g
LEtr n'était pas réalisé et que la détention du recourant était injustifiée
entre les 6 et 13 mai 2009, c'est néanmoins à juste titre que le premier
juge a ordonné la maintien en détention pour trois mois dès cette date. Il
avait en effet la faculté, comme prévu à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr, de
"mettre en détention" le recourant dès lors que celui-ci avait fait l'objet, le
2 avril 2009, d'une décision de l'ODM de non-entrée en matière au sens de
cette disposition. Il existait ainsi un nouveau titre de détention pour
ordonner cette dernière. Ce n'est certes pas expressément qu'il a ordonné
cette mise en détention puisqu'il s'est borné dans le dispositif de la
décision attaquée à rejeter la demande de liberté formée par le recourant.
Mais, vu la présence de celui-ci en détention, il n'y aurait eu guère de sens
à ordonner formellement une mise en détention qu'il suffisait de
maintenir. D'ailleurs, la jurisprudence de la Cour de céans admet qu'une
détention administrative soit prononcée à raison de faits nouveaux, même
après que l'intéressé a été libéré immédiatement d'une précédente
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détention (CREC, M., 3 mai 2006/283). Il doit en aller de même si
l'intéressé est toujours détenu, même sans titre.
4.Le recourant prétend que le juge de paix n'aurait pas été
habilité à se substituer au SPOP dans sa tâche de dénonciation des
personnes susceptibles d'être détenues en vue de renvoi. Il est vrai que,
selon l'art. 15 LVLEtr, c'est sur réquisition du service, à savoir le SPOP (art.
3 LVLEtr), que l'étranger est retenu par la police pour être mis à
disposition du juge de paix. Mais rien n'empêche que celui-ci, autorité
compétente pour ordonner une détention (art. 17 LVLEtr), agisse de son
propre chef lorsqu'une personne est déjà retenue.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 12 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Flore Primault (pour P.________),
-Service de la population, Division Asile (11.07.1982).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :