810 TRIBUNAL CANTONAL 114/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M. Elsig
Art. 76 al. 4, 80 al. 5 et 6 LEtr; 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 13 mai 2009, envoyée le lendemain pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté déposée par K., né le 1 er juillet 1985, originaire du Soudan (I) et maintenu pour une durée de trois mois la détention de l'intéressé ordonnée dès le 17 mars 2009 (II). Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) : Dépourvu de documents d'identité, entré clandestinement en Suisse le 23 août 2002, K., prétendant être né le 1 er juillet 1985 et être originaire du Soudan, a déposé une requête d'asile le 26 août 2002. Par décision du 20 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement l'Office fédéral des migrations ODM) a rejeté sa demande pour invraisemblance et ordonné son renvoi. Par décision du 14 octobre 2005, la Commission de recours en matière d'asile a rejeté son recours. Par lettre du 19 octobre 2005, l'ODM lui a fixé un nouveau délai de départ au 12 décembre 2005 tout en lui rappelant son obligation d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage pour permettre son départ. Le 31 juillet 2008, K.________ a été entendu à l'ODM en présence du consul du Soudan et, le 13 octobre 2008, la République du Soudan lui a délivré un document de voyage, valable jusqu'au 13 novembre 2008. Le Service de la population (SPOP) a derechef été requis par l'ODM de prendre les dispositions nécessaires pour exécuter le renvoi. Toutefois, l'intéressé a refusé de signer, lors d'un passage au SPOP le 24 octobre 2008 pour obtenir une aide d'urgence, l'acceptation écrite de rentrer de manière autonome dans son pays d'origine. Par la suite, il a disparu et le 18 novembre 2008 le SPOP l'a fait signaler au RIPOL (système de recherches informatisées de police).
3 - Par ordonnance du 17 mars 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention de l'intéressé dès le même jour. K.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Le 17 mars 2009, le SPOP a adressé au Département fédéral de justice et police Division retour un formulaire de reprise de séjour relatif au recourant et lui a demandé de solliciter des autorités soudanaises une prolongation du laissez-passer. Le 7 mai 2009 K.________ a requis du Juge de paix du district de Lausanne sa mise en liberté, faisant valoir que celle-ci était illégale. Il a requis que l'audience soit fixée le 13 mai 2009. A l'audience du 13 mai 2009, l'intéressé a motivé sa demande par le fait que le SPOP n'avait rien entrepris en vue de son expulsion. Le SPOP a déclaré que l'ODM lui avait fait savoir les 2 avril et 12 mai 2009 qu'il était dans l'attente d'une réponse de l'Ambassade du Soudan. En droit, le premier juge a considéré que le SPOP avait fait diligence en effectuant les démarches usuelles en la matière et que l'expulsion pourrait intervenir dans un délai prévisible, dès lors que le SPOP était sur le point d'obtenir un laissez-passer pour K.. B.K. a recouru le 25 mai 2009 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation, à l'admission de sa demande du 7 mai 2009 et à sa libération immédiate. Le SPOP a conclu le 10 juin 2009 au rejet du recours.
4 - C.Par arrêt du 19 mai 2009, la Chambre des recours a rejeté le recours interjeté par K.________ contre l'ordonnance de mise en détention du 17 mars 2009. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention administrative, son maintien ou sa levée (art. 80 al. 1 LEtr; loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20; art. 30 LVLEtr; loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr; RSV 142.1). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV; loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01; art. 20 al. 2 let. c ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, entré en vigueur le 1 er janvier 2008; RSV 173.31.1). Interjeté dans le délai de dix jours de l'article 30 LVLETr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a tenu audience le 13 mai 2009, au cours de laquelle il a entendu le recourant et son conseil, ainsi qu'un représentant du SPOP, les déclarations du recourant étant résumées au procès-verbal, et a rendu sa décision le même jour, soit dans le délai de huit jours prescrit à l'art. 80 al. 5 LEtr. La procédure suivie, conforme à l'art. 21 LVLEtr, est ainsi régulière. 3.La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).
5 - Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. 4.a) Le recourant soutient que le principe de diligence n'a pas été respecté, dès lors qu'aucune mesure en vue de l'expulsion n'a été entreprise par le SPOP depuis le 17 mars 2009 et que seules les démarches concrètes sont déterminantes, les actes internes n'ayant pas à être pris en compte. Selon l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. La jurisprudence a déduit de cet alinéa, qui reprend la réglementation de l'art. 13b al. 3 LSEE, que, si l'autorité compétente ne travaille pas avec zèle en vue de l'exécution du refoulement, la détention en vue du renvoi n'est plus compatible avec le seul but admissible de la loi sur les mesures de contrainte, à savoir le fait de garantir le renvoi des étrangers. Elle viole, dans ce cas, l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), car la procédure d'expulsion ne peut plus être considérée comme étant en cours dans le sens de cette disposition. Savoir si le principe de diligence a été violé dépend des circonstances du cas particulier. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un comportement contradictoire de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a admis une violation du principe de diligence lorsque, pendant environ deux mois, plus aucune disposition d'aucune sorte en vue du refoulement n'a été prise, sans que le retard soit imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'intéressé lui-même (ATF 124 II 49 c. 3a et références, JT 2000 IV 13; TF 2C_804/2008 du 5 décembre 2008 c. 4.2). En l'espèce, une demande de prolongation du laissez-passer est entre les mains des autorités soudanaises à la suite de la requête du SPOP à l'ODM du 17 mars 2009. Tant que ces autorités n'ont pas rendu une décision favorable, on ne voit pas quelle autre mesure, si ce n'est les
6 - rappels effectués les 12 avril et 12 mai 2009, pourraient prendre les autorités suisses en vue de l'expulsion. Le retard pris apparaît donc exclusivement imputable au comportement des autorités soudanaises, de sorte qu'au regard de la jurisprudence susmentionnée, on ne saurait considérer que le principe de diligence a été violé. Au demeurant, c'est en raison de l'entrée du recourant dans la clandestinité que le SPOP n'a pu faire usage du laissez-passer à disposition depuis le 17 octobre 2008. La détention du recourant n'est donc pas imputable au SPOP. b) Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. En l'espèce, un laissez-passer a déjà été accordé pour le recourant par les autorités soudanaises et la demande de l'ODM vise une prolongation de la validité de ce document. Il y a donc lieu de considérer que le renvoi pourra intervenir dans le délai maximal de détention, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté (cf. ATF 130 II 56 c. 4.1.3). c) Le recourant soutient que sa détention est illégale, dès lors qu'aucune procédure d'expulsion n'était en cours à la date de l'ordonnance du 17 mars 2009. Cette question a toutefois été tranchée par l'arrêt de la Chambre des recours du 19 mai 2009, de sorte qu'elle ne saurait être examinée à nouveau dans le cadre de la présente procédure. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Luc Recordon (pour K.________), -Service de la population Secteur Départ. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :