Immigration detention confirmed for risk of absconding

CREC jy09-016950-103ii/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile8 juin 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________, a Tunisian national, appealed against a Vaud justice-of-the-peace order placing him in immigration detention pending removal. He argued that detention was unjustified and that he wished to be sent to France rather than Tunisia. The cantonal court held that he had previously disappeared, refused to board a flight, tried to escape, and clearly opposed return to Tunisia, so a concrete risk of absconding existed. It also found that removal proceedings were being handled diligently and that deportation was feasible within a reasonable time. The appeal was therefore dismissed, the detention order confirmed, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; détention en vue du renvoi; risque de fuite. Un risque concret d’absconding peut être retenu lorsque l’étranger a déjà disparu, entrave activement l’exécution du renvoi, refuse d’embarquer ou manifeste sans équivoque son opposition au retour. Les ch. 3 et 4 peuvent être appréciés ensemble comme indices convergents d’une Untertauchensgefahr. La détention suppose en outre que l’exécution du renvoi demeure réalisable dans un délai raisonnable et que l’autorité agisse avec diligence (consid. 4-5). Le renvoyé ne peut imposer un autre pays de destination qu’à condition de démontrer un droit d’y entrer et d’y séjourner légalement (consid. 5).

Texte intégral

804 TRIBUNAL CANTONAL 103/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 8 juin 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :M. d'Eggis


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par U.________, à Frambois, contre l'ordonnance rendue le 8 mai 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant le recourant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 8 mai 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 8 mai 2009 de U.________ (I) et transmis le dossier pour désignation d'un avocat d'office (II). Les faits suivants ressortent de cette ordonnance et des pièces du dossier : U., né le 16 décembre 1985, ressortissant tunisien, célibataire, a déposé une demande d'asile le 10 septembre 2007 en Suisse, laquelle a été radiée par décision du 15 octobre 2007 de l'Office fédéral des migrations (ODM) suite à la disparition de l'intéressé. Une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée le 17 décembre 2008 pour une durée de dix ans; cette dernière décision a été notifiée le 5 mai 2009. U. a été condamné le 28 décembre 2007 à trois mois de détention pour complicité de vol d'usage, contravention à une prescription OCR, infraction à la LSEE et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Libéré le 7 mai 2009 de la prison de La Croisée, U.________ a été conduit à l'aéroport de Genève par la police vaudoise afin de prendre un vol à destination de la Tunisie, un laissez-passer ayant été délivré par les autorités tunisiennes. L'intéressé a refusé d'embarquer et tenté de prendre la fuite, ce qui a nécessité le retour à son lieu de détention. Le 8 mai 2009, le Service de la population a requis auprès de l'ODM l'inscription de l'intéressé pour le prochain vol spécial à destination de Tunis. Entendu à l'audience du 8 mai 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne, U.________ a déclaré n'avoir de famille ni en Algérie,

  • 3 - ni en Tunisie où il ne veut pas retourner. Il a ajouté vouloir aller en France et demandé à être conduit à la frontière avec ce pays. B. Par mémoire motivé du 18 mai 2009, U.________ a recouru, par son avocat d'office, contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation et à la levée de la mesure de contrainte. Dans ses déterminations du 27 mai 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le nouveau droit n'apporte pas de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (cf. art. 76 LEtr; TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008 c. 4; TF 2C_2/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.1) : en particulier, les principales innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient déjà été introduites le 1 er janvier 2007 à l'occasion de la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF 133 II 1 c. 4.2). 2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du

  • 4 - Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 ; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable. 3.Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon les articles 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire le 8 mai 2009 (art. 21 al. 2 LVLEtr), soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté en vue de la détention administrative (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a rendu sa décision motivée dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. 4.Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 er let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile [LAsi; RS 142.31] (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr); ils peuvent donc être envisagés ensemble (Andreas Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n° 6 ad art.

  • 5 - 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 c. 3.1 p. 58 s; TF 2C_128/2009 du 30 mars 2009 c. 3.1; TF 2C_2006/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). En l'espèce, le recourant n'a aucun droit à séjourner en Suisse. Il ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour et une décision d'interdiction d'entrer sur le territoire helvétique lui a été notifiée le 5 mai

  1. Il a disparu pendant plusieurs mois sans laisser d'adresse. Certes, la condamnation pénale infligée en décembre 2007 n'est pas suffisante pour justifier une détention fondée sur des menaces sérieuses contre d'autres personnes ou une mise en danger grave de leur vie ou de leur intégrité corporelle (art. 75 al. 1 let. g LEtr applicable par le renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr). Il n'en demeure pas moins que le recourant a refusé d'embarquer dans un vol à destination de son pays d'origine et qu'il a tenté de s'évader le même jour à l'aéroport. Enfin, il s'est constamment opposé à son rapatriement, n'a entamé aucune démarche en vue de son retour et a déclaré au premier juge qu'il ne voulait pas retourner en Tunisie, mais se rendre en France. Les conditions posées à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont donc manifestement réalisées. 5.Le SPOP a établi que des démarches étaient en cours et qu'elles pouvaient aboutir avec succès dans un délai raisonnable, si bien qu'aucun élément ne permet de penser que l'obligation de diligence ne sera pas respectée (cf. art. 76 al. 4 LEtr). L'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario). Au contraire, un premier laissez-passer a déjà été obtenu dans
  • 6 - un délai de deux mois dès la demande; le renvoi devrait ainsi avoir lieu dans un délai relativement bref. Le souhait du recourant de se rendre non pas dans son pays d'origine, mais dans un autre pays ne saurait être pris en compte. L'étranger qui est renvoyé ne peut choisir le pays où il veut aller que s'il a la possibilité de s'y rendre légalement (art. 69 al. 2 LEtr) et le recourant ne prouve pas qu'il soit autorisé à entrer et à séjourner en France.
  1. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
  • 7 - Du 8 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Thierry de Mestral (pour U.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether immigration detention was justified under Art. 76(1)(b) nos. 3 and 4 LEtr due to a risk of absconding.

Solution extraite

Yes. His prior disappearance, refusal to board, escape attempt, and stated refusal to return to Tunisia showed a concrete risk of evading removal.

Motifs extraits

The court held that no residence right existed, the appellant had previously gone missing, obstructed removal, and clearly opposed repatriation; these elements established a flight risk under the cited provisions.

Question juridique clé

Whether removal could be executed within a reasonable time with due diligence.

Solution extraite

Yes. The authorities were actively pursuing removal, a laissez-passer had already been obtained, and no breach of diligence was shown.

Motifs extraits

The court found the deportation not legally or materially impossible and considered the expected timeframe relatively short.

Question juridique clé

Whether the appellant could choose France as the destination of removal.

Solution extraite

No. He had no proven legal right to enter or stay in France.

Motifs extraits

A removed foreigner may choose another destination only if lawful entry there is possible; this was not established.

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