854 TRIBUNAL CANTONAL JX25.029088-251551 288 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 novembre 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Cherpillod Greffière :Mme Lapeyre
Art. 337 et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 octobre 2025 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec O.________AG, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2025, adressée le 27 octobre 2025 aux parties et notifiée le surlendemain à A.E., la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 août 2025 (recte : le 12 août 2025) par A.E. tendant à la suspension de l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 23 mai 2025 par la juge de paix (I), a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 août 2025 n’était pas confirmée (II), a dit que la cause suivrait son cours avec la fixation des modalités de l’exécution forcée de l’ordonnance du 23 mai 2025 (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., étaient mis à la charge d’A.E.________ et de B.E., solidairement entre eux (IV), a dit que ces derniers, solidairement entre eux, verseraient à O.AG un montant de 500 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son mandataire professionnel (V), a dit que l’ordonnance était exécutoire nonobstant recours (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la juge de paix a considéré que le locataire A.E. ne faisait valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 341 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de sorte que sa requête en suspension de l’exécution forcée devait être rejetée. B.Par acte du 7 novembre 2025, A.E. (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée et a conclu principalement à sa réforme en ce sens que la suspension de l’exécution forcée de l’expulsion soit ordonnée pour une durée supplémentaire de trois mois, soit jusqu’au mois de février 2026, à ce que les frais de première et seconde instances soient mis à la charge de O.________AG (ci- après : l’intimée) et à ce qu’une indemnité de dépens pour la première instance soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle
3 - décision dans le sens des considérants. « Très subsidiairement », il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif au recours, l’exécution immédiate lui causant un préjudice difficilement réparable. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par ordonnance d’expulsion du 23 mai 2025, envoyée le 27 mai 2025, la juge de paix a ordonné au recourant et à B.E.________ de quitter et rendre libres pour le 16 juin 2025 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], [...] (appartement de quatre pièces au premier étage) ainsi que la place de stationnement n° [...] devant l’immeuble sis [...] (I), a dit qu’à défaut pour les parties susmentionnés de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité de la juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, O.________AG, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (IV à VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). 2.Par courrier du 19 juin 2025, l’intimée a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion. 3.Par avis d’exécution forcée du 14 juillet 2025, la juge de paix a informé les parties qu’à la suite de la requête déposée le 19 juin 2025 par l’intimée, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 23 mai 2025 était fixée au 15 août 2025 à 14 h 00. 4.Le 7 août 2025, [...], assistante sociale auprès du [...], a adressé un courriel à [...], Huissière judiciaire de la Justice de paix du district de Nyon, ainsi libellé :
4 - « Bonjour, Je viens vers vous afin de vous tenir informée de l’expulsion de Monsieur A.E.________ prévue pour le 15 août à 14 h 00 et des démarches entreprises et leur avancement. J’ai pu évaluer la situation financière de Monsieur, et il s’avère qu’il n’est pas éligible au Revenu d’Insertion, ses ressources étant jugées suffisantes. En effet, les différents montants des pensions alimentaires ainsi que les retenues effectuées par l’Office des poursuites sur ses revenus ne sont pas pris en compte dans le calcul. Je l’ai donc invité à demander une révision de ces saisies, qui ne semblent pas adaptées à sa situation actuelle. Nous avons tenté d’obtenir un arrangement de paiement auprès de sa régie, mais cette dernière s’est finalement positionnée de manière défavorable, refusant toute forme d’arrangement. L’expulsion est donc confirmée pour le 15 août. J’ai repris ces éléments avec Monsieur, qui a bien compris qu’il devra quitter le logement à cette date. Il a également saisi qu’il lui faut prioritairement se rapprocher de ses proches susceptibles de l’héberger temporairement, et de procéder au déménagement de ses affaires, ce qui est en cours. Je lui ai transmis plusieurs adresses d’hébergement d’urgence, ainsi que quelques hôtels de la région. En l’état, mon intervention se termine à ce stade. Je reverrai Monsieur une dernière fois le lundi 11 août afin de faire un point sur sa situation et de m’assurer qu’il n’ait plus de questions ou de besoins immédiats. Ma présence à l’expulsion n’a pas encore été déterminé[e]. Cependant, Monsieur vit seul mais a ses enfants en garde partagée. Il a bien compris qu’il est important que ses enfants doivent être chez leur mère au moment des faits. ». 5.Par courrier daté du 11 août 2025, déposé le lendemain, le recourant a requis, sur la base de l’art. 337 al. 2 CPC, la suspension de l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion « pour une durée proportionnée à la situation », invoquant ses difficultés à se reloger en raison de la perte de son emploi, ses démarches entreprises pour se reloger, l’attente d’un suivi psychothérapeutique à l’Hôpital de [...] ainsi que la charge de ses deux enfants mineurs, qu’il n’a pas nommés. Il a produit à l’appui l’avis d’exécution forcée du 14 juillet 2025, un échange de courriels intervenu les 31 juillet et 7 août 2025 entre une collaboratrice administrative de la Ville de [...] et lui-même confirmant la bonne réception de sa demande d’inscription en liste d’attente pour un logement
5 - à loyer modéré (ci-après : LLM) ou un logement à loyer abordable (ci-après : LLA) ainsi qu’une capture d’écran d’un message lui rappelant sa consultation à l’Hôpital de [...] le 14 août 2025. 6.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 août 2025, la juge de paix a suspendu « provisoirement » l’exécution forcée de la décision d’expulsion du 23 mai 2025 (I), a dit que les parties étaient convoquées à une audience de mesures provisionnelles, laquelle ne pourrait pas être reportée, le 16 septembre à 10 h 30 (II), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 7.Par courrier du 12 septembre 2025, B.E.________ a requis sa dispense de comparution à l’audience de mesures provisionnelles, au motif qu’il n’occupait pas l’appartement objet de la cause et que son implication dans le litige se limitait au rôle de garant de son frère, A.E.________. Il a été fait droit à sa requête le 15 septembre 2025. 8.Le 16 septembre 2025, la juge de paix a tenu une audience en présence du recourant et du conseil de l’intimée. Les comparants ont été entendus sur les faits de la cause. Le recourant a ensuite produit un certificat médical établi le 9 septembre 2025 par l’Hôpital de [...] attestant du fait qu’il avait bénéficié d’un « suivi bref de crise » comprenant un total de quatre séances à l’unité ambulatoire urgence et crise de l’Hôpital psychiatrique de [...] du 14 août au 9 septembre 2025. E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
6 - l’art. 309 let. a CPC (CREC 16 décembre 2024/290 consid. 4.1 ; CREC 20 septembre 2024/225 consid. 4.1). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours, dirigé contre une ordonnance rejetant la requête de suspension d’une exécution forcée, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable. 1.3Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Outre la pièce de forme qui est recevable, le recourant produit une attestation médicale datée du 7 novembre 2025. Dès lors que cette pièce a été établie postérieurement à la procédure de première instance, elle est irrecevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
7 -
3.1Le recourant requiert un sursis à l’expulsion de trois mois, faisant valoir des motifs humanitaires. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 337 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement (al. 1). La partie succombante à une mesure d’exécution peut toutefois demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution ; l’art. 341 CPC est alors applicable par analogie (al. 2). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4 e éd., Bâle 2025, n° 21 ad art. 337 CPC). A teneur de l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L’art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l’exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 5.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n° 16 ad art. 341 CPC).
8 - 3.2.2Selon la jurisprudence, lorsqu’il procède à l’exécution forcée d’une décision judiciaire, le juge doit respecter le principe général de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et éviter que les personnes impliquées ne se trouvent soudainement privées de tout abri. L’évacuation forcée ne peut pas être ordonnée sans ménagement, en particulier lorsque des motifs humanitaires exigent un sursis ou que des indices sérieux et concrets font prévoir que la partie condamnée se soumettra au jugement dans un délai raisonnable (ATF 119 Ia 28 consid. 3, JdT 1995 I 516, SJ 1993 p. 293 ; ATF 117 Ia 336 consid. 2b, JdT 1992 I 611, SJ 1992 p. 234 ; TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 6). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l’ancien droit que le nouveau droit (CREC 16 décembre 2024/290 précité consid. 7.2 ; CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n° 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1 er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2). 3.3En l’occurrence, la juge de paix a considéré qu’il ne pouvait pas être retenu que les motifs financiers invoqués par le recourant, en l’occurrence la péjoration de sa situation pécuniaire en raison de la perte de son emploi, étaient postérieurs à l’entrée en force de l’ordonnance d’expulsion, conséquence directe du non-paiement des loyers de juillet à novembre 2024. S’agissant des arguments humanitaires soulevés par le recourant, soit l’atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux et l’échec de sa tentative de se reloger, la juge de paix a relevé que l’intéressé ne démontrait pas de quelle manière ses situations personnelle et familiale ainsi que son état de santé rendaient disproportionnée l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 23 mai 2025. Au surplus, aucun indice sérieux ou concret, hormis le fait de l’avoir mentionné dans sa requête, ne permettait de retenir que le recourant se soumettrait spontanément au jugement d’évacuation. En particulier, il
9 - convenait de rappeler que le recourant n’avait pas quitté son logement au 31 janvier 2025, date à laquelle le bail avait été résilié, et qu’il n’avait pas respecté le délai fixé au 16 juin 2025 dans l’ordonnance d’expulsion du 23 mai 2025 pour quitter son logement. Enfin, le recourant n’avait pas acquitté de loyer ni versé une indemnité pour occupation illicite depuis le mois de juillet 2024. Considérant que le recourant ne faisait valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, la juge de paix a rejeté la « requête de mesures provisionnelles » tendant à la suspension de l’exécution forcée. 3.4A l’appui de son recours, le recourant soutient que ses recherches de logement seraient restées infructueuses malgré ses efforts constants et bien qu’il ait pris contact avec les services sociaux et la Ville de [...] pour l’accompagner. Son état de santé se serait par ailleurs récemment dégradé et rendrait son relogement particulièrement difficile. Il produit à cet égard, devant la Chambre de céans une attestation médicale établie le 7 novembre 2025 à la demande de l’intéressé aux termes de laquelle le Docteur [...], médecin assistant au sein du la Policlinique de [...], atteste qu’il est pris en charge dans le cadre de suivis psychiatrique et psychothérapeutique à la Policlinique psychiatrique de [...] depuis le 6 octobre 2025. Enfin, la présence d’U.L.________ et I.L.________ « requ[errait] la stabilité ». En conséquence, l’exécution forcée causerait à la famille du recourant et à lui-même un préjudice irréparable, notamment en portant atteinte à sa dignité et à son droit au logement et le sursis de trois mois représenterait un délai nécessaire et raisonnable pour finaliser ses démarches, notamment dans l’attente d’une réponse des service sociaux et de la ville de [...], ou pour lui permettre de retrouver une source de revenus plus stable. 3.5Il convient tout d’abord de relever que l’avis d’exécution forcée du 14 juillet 2025 a été rendu conformément à l’art. 337 al. 1 CPC, sans que le recourant ne se voit fixer un bref délai pour se déterminer. Le recourant était donc fondé à se déterminer à réception de cette décision et à invoquer des motifs humanitaires, ce qu’il a fait par le dépôt, le 12 août 2025, d’une requête de suspension de l’exécution prévue par l’art.
10 - 337 al. 2 CPC. Celle-ci a toutefois été interprétée à tort par la juge de paix non comme une requête telle que prévue par cette disposition mais comme une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ayant pour conséquence de créer deux procédures, la première de mesures provisionnelles, ici contestée, la seconde au fond qui suivra. Cela étant dit, les motifs invoqués par le recourant ne sauraient justifier un quelconque sursis. Tout d’abord, si le recourant a certes produit un échange de courriels intervenu les 31 juillet et 7 août 2025 démontrant s’être inscrit sur une liste d’attente pour des LLM ou LLA, il ne prouve aucunement avoir entrepris des « efforts constants » dans le but de trouver un nouveau logement. Le courriel adressé le 7 août 2025 par l’assistante sociale auprès du [...] ne mentionne guère plus d’éventuelles recherches qu’aurait effectuées le recourant. Celui-ci se borne ensuite à alléguer que son état de santé rendrait son relogement particulièrement difficile, sans toutefois nommer ou décrire la maladie dont il souffrirait ni les motifs pour lesquels sa pathologie l’empêcherait de retrouver une nouvelle habitation. Ni le certificat médical établi le 9 septembre 2025 ni l’attestation médicale du 7 novembre 2025 – irrecevable et qui n’amène au demeurant aucun fait nouveau dès lors qu’elle confirme uniquement les suivis psychiatrique et psychothérapeutique de l’intéressé – ne le précisent. Par ailleurs, le recourant invoque la présence d’U.L.________ et I.L.________ qui « requiert de la stabilité ». Il ne mentionne cependant pas si ces personnes sont ses enfants et s’ils vivent régulièrement avec lui, étant rappelé que les noms de ces derniers n’apparaissent pas dans la procédure. Enfin, le recourant ne soumet pas non plus à la Chambre de céans d’indices sérieux et concrets tendant à démontrer qu’il se soumettrait à l’expulsion dans un délai raisonnable. Au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité est respecté. On relèvera au demeurant que l’intimée est au bénéfice d’une décision d’expulsion exécutoire et que le recourant n’établit pas de faits nouveaux – soit des faits postérieurs à la décision d’expulsion – qui justifieraient d’annuler ou de sursoir à l’exécution forcée.
11 - En conséquence, les arguments soulevés par le recourant dans sa requête sont impropres à justifier tant la suspension de l’exécution qu’un report de la date d’exécution forcée de l’expulsion, étant rappelé que celle-ci a été prononcée il y a bientôt six mois. 4.Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté au sens de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :
12 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.E., personnellement, -M. B.E., personnellement, -Me Franck Ammann (pour O.________AG), Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Nyon, -le [...], par Madame [...]. La greffière :