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TRIBUNAL CANTONAL
JX2[...]178
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juillet 2024
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 106 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
[...], contre le prononcé rendu le 11 juin 2024 par le Juge de paix des
districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant
le recourant d’avec K., anciennement à [...], la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 11 juin 2024, le Juge de paix des districts du
Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le
premier juge) a arrêté les frais judiciaires à 50 fr., a dit qu’ils étaient
compensés par l’avance de frais versée (I), les a mis à la charge de la
partie requérante, soit R.________ (II) et a rayé la cause du rôle (III).
En substance, saisi par R.________ d’une requête d’exécution
forcée à l’encontre de K.________, le premier juge a constaté le retrait de
celle-ci le 26 avril 2024 et l’annulation de l’expulsion fixée au 29 avril
- Il a ensuite arrêté les frais et a renoncé à fixer des dépens.
B.a) Par acte du 17 juin 2024, R.________ (ci-après : le recourant)
a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme, en ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de
K., qui lui rembourserait son avance de frais et lui verserait un
montant de 800 fr. à titre de dépens.
b) K. (ci-après : l’intimé) n’a pas procédé dans le délai
de 10 jours imparti pour déposer une réponse.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Le recourant, en qualité de bailleur, et l’intimé, en qualité de
locataire, ont été liés par un contrat de bail à loyer portant sur un
appartement sis rue [...].
- Le recourant a résilié ce contrat le 21 août 2023 pour le 30
septembre 2023.
- Le 15 décembre 2023, la Commission de conciliation du
district du Jura-Nord vaudois a rendu une proposition de jugement,
constatant notamment que la résiliation de bail notifiée le 21 août 2023
pour le 30 septembre 2023 était valable, ordonnant au locataire de libérer
immédiatement les locaux loués de toute personne et de tout objet, et
prévoyant qu’à défaut, l’huissier de paix, sous la responsabilité du juge,
puisse procéder à l’exécution forcée directe de la décision sur requête de
la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.
La proposition de jugement n’ayant pas fait l’objet d’une
opposition, elle est entrée en force le 13 février 2024.
- Le 22 février 2024, le recourant a déposé une requête auprès
du juge de paix, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit
procédé à l’exécution forcée de la décision du 15 décembre 2023.
- L’expulsion de l’intimé ayant été fixée au 29 avril 2024, le
recourant a versé l’avance de frais, par 4'500 fr., le 10 avril 2024.
- Par courrier du 26 avril 2024, le recourant a informé que
l’intimé avait restitué les clés de l’appartement le même jour. Il a requis
l’annulation de la procédure d’exécution forcée et a conclu à ce que les
frais et les dépens soient mis à la charge de l’intimé.
E n d r o i t :
1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure
civile [ci-après : CR-CPC], 2
ème
éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
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Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours
civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de
recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au
fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159
consid. 1.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de dix
jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Tel est le cas pour les procédures d’exécution forcée, conformément à
l’art. 339 al. 2 CPC.
1.2 Interjeté en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation
du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte
des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement
les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le
pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité
à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF
4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit
pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une
autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle
se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son
résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
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3.1 Le recourant fait valoir que les frais de justice auraient dû être
mis à la charge de l’intimé, celui-ci ayant donné lieu à la procédure en ne
restituant les clés des locaux qu’après le dépôt de la requête d’expulsion.
3.2 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition
des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon
lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) –
sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5
février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure
mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager
des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in
Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2
ème
éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent
être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent
être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est
le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la
1 consid. 6b).
Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue
sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant
de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné
lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont
conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF
5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1.1). Il n'y a pas d'ordre de priorité
entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être
examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les
circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux
adapté(s) à la situation (TF 5A_717/2020 précité). Selon la situation, il est
cependant admis que l'on s'oriente d'abord sur certains critères, par
exemple l'issue prévisible du litige (ATF 142 V 551 précité loc. cit. ; TF
4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_78/2018 du 14 mai
2018 consid. 2.3.1). Si l'issue prévisible du litige ne peut être déterminée
dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la
procédure civile s'appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de
la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle
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sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure
devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2).
3.3 Il est établi par le procès-verbal des opérations du dossier que
l’intimé a restitué les clés de l’appartement qu’il occupait malgré la
décision d’expulsion rendue à son encontre le 26 avril 2024 seulement,
alors que la requête d’exécution forcée avait été déposée le 25 mars
- Il en résulte que c’est donc bien l’intimé qui a provoqué l’ouverture
de la procédure. Il doit ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée ci-
dessus, en assumer les frais.
4.1 Le recours doit donc être admis, en ce sens que les frais sont
mis à la charge de l’intimé K.________.
4.2 Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 50 fr.,
seront donc mis à la charge de l’intimé.
Représenté par un agent d’affaires breveté, le recourant a
droit à des dépens de première instance, dont la charge peut être estimée
à 180 fr. (art. 3 al. 3 et 11 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV
270.11.6]).
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être fixés à
100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimé, qui
succombe, étant précisé que le recourant en a d’ores et déjà effectué
l’avance.
Obtenant gain de cause dans la procédure de recours, le
recourant a droit à des dépens en deuxième instance également. Ils sont
estimés à 300 fr. (art. 13 TDC).
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Ainsi, l’intimé versera au recourant la somme de 400 fr., à titre
de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres I et II de son dispositif, en
ce sens que les frais, arrêtés à 50 fr. (cinquante francs), sont
mis à la charge de l’intimé K., qui remboursera au
requérant R. son avance de frais à concurrence de 50
fr. (cinquante francs) et lui versera la somme de 180 fr. (cent
huitante francs), à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’intimé K..
IV. L’intimé K. doit verser au recourant R.________ la
somme de 400 fr. (quatre cents francs), à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Loan Membrez, aab (pour R.),
-M. K., personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud
La greffière :