855 TRIBUNAL CANTONAL JX23.044858-250160 37 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 février 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier :M. Klay
Art. 143 al. 1 et 1bis, 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à [...], contre le prononcé rendu le 16 janvier 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant et B. Sàrl en liquidation, à [...], d’avec J.________ AG, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - 4.1Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 1159 consid. 1.1). Dès lors que la décision a été rendue au terme d’une affaire soumise à la procédure sommaire, s’agissant d’une procédure d’exécution (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office (art. 143 al. 1bis CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). 4.2En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la Poste, le prononcé querellé a été distribué le 25 janvier 2025 au recourant. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, le prononcé a été notifié à l’intéressé à cette date.
4 - Il en résulte que le délai de recours dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 26 janvier 2025, pour expirer le mardi 4 février 2025. Le recours ayant été remis à la Poste le 6 février 2025, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.
5.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC 5.2Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Aucunes déterminations sur le recours n’ayant été demandées, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier :