853 TRIBUNAL CANTONAL JX23.041918-231698 4 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2024
Composition : M. PELLET, juge unique Greffière :Mme Tedeschi
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], recourante, contre l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec H. et U.________, toutes deux à [...], le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance du 31 août 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’expulsion de la locataire N.________ (ci-après : la recourante) dans la cause la divisant des bailleresses H.________ et U.________ (ci-après : les intimées). Un délai au 28 septembre 2023 lui a été imparti pour quitter les locaux litigieux, soit un local commercial et une place de parking sis [...]. 1.2Ensuite de la requête du 29 septembre 2023 des intimées, la juge de paix a informé les parties, par avis du 16 novembre 2023, qu’il serait procédé à l’exécution forcée de l’ordonnance précitée en date du 15 décembre 2023, à 9 heures. 1.3Par acte du 14 décembre 2023 remis en mains propres, N.________ a déposé auprès de la juge de paix une requête de restitution de délai accompagnée d’une requête de suspension de la procédure. Elle a pris les conclusions suivantes : « A la forme Déclarer la requête recevable. Préalablement :
4 - 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -N., -M. Pierre-Yves Zurcher (pour H. et U.________). Le Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :