855 TRIBUNAL CANTONAL JX22.006249-220292 75 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 mars 2022
Composition : MmeC H E R P I L L O D , vice-présidente MmesCourbat et Chollet, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 309 let. a, 319 let. a et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ contre l'avis d'exécution forcée rendu le 18 février 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec D.________ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.Par acte daté du 11 mars et remis à un office postal le 14 mars suivant, K.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en se référant notamment à un précédent courrier du 11 février 2022. 5. 5.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2009 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ada art.
6.1Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable. 6.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme K., personnellement, -Mme Geneviève Gehrig, agente d'affaires brevetées (pour D.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière :
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