854 TRIBUNAL CANTONAL JX21.034396-211442 265 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 septembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 3 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec F., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis d’exécution forcée du 3 septembre 2021, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 8 juin 2021 dans la cause opposant K.________ à F.________ au jeudi 30 septembre 2021, à 10 heures. B.Par acte du 13 septembre 2021, K.________ a fait recours contre cette décision en demandant un délai supplémentaire pour solder sa dette ou « d’annuler l’expulsion ». Il a en outre produit huit pièces à l’appui de son acte. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.a) F.________ a loué à K.________ un appartement de 1 pièce au 3 e étage sis à [...], comprenant une entrée, une chambre, une cuisine – laboratoire avec cuisinière électrique 2 plaques et frigo, salle de bains – WC. b) Le 15 octobre 2020, une mise en demeure a été notifiée à K.________ pour le non-paiement des loyers de septembre et octobre 2020. c) Faute de paiement de l’entier du montant dû dans le délai imparti, le bail a été résilié pour le 31 janvier 2021. 2.Par requête d’expulsion du 1 er mars 2021, F.________ a conclu à ce que l’expulsion d’K.________ des locaux occupés dans l’immeuble sis [...], soit ordonnée.
3 - Une audience s’est tenue le 20 mai 2021 par-devant la juge de paix à laquelle K., bien que cité à comparaître, ne s’est pas présenté. 3.Par ordonnance du 8 juin 2021, la juge de paix a ordonné à K. de quitter et de rendre libres les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] (appartement de 1 pièce au 3 e étage comprenant une entrée, une chambre, une cuisine – laboratoire avec cuisinière électrique 2 plaques et frigo, salle de bains – WC) pour le mardi 6 juillet 2021 à midi.
4.Le 29 juillet 2021, F.________ a déposé une requête d’exécution forcée devant la juge de paix. E n d r o i t : 1. 1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que le recours est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
3.1Le recourant fait valoir qu’il a commencé à rembourser son arriéré de loyer. Il explique qu’il a été dans l’impossibilité de régler l’entier de l’arriéré 48 heures avant la date d’expulsion, comme le requérait la bailleresse et sollicite un délai de paiement à fin décembre 2021 pour s’acquitter du solde de sa dette. Il demande que l’expulsion soit annulée.
3.2.2Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne
4.1En définitive, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K.________ (personnellement), -F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
8 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :