855 TRIBUNAL CANTONAL JX21.016647-211371 255 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 septembre 2021
Composition : MmeCRITTIN DAYEN, vice-présidente MmesCherpillod et Chollet, juges Greffier :Mme Umulisa Musaby
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Oulens-sous-Echallens, requérant, contre la décision sur frais rendue le 1 er
septembre 2021 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause d’exécution forcée d’expulsion divisant le recourant d’avec L.________, intimé, à Ste-Croix, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1 1.1.1Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) le recours doit être écrit et motivé. Il doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). 1.1.2La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 248). Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC), ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W.________ -M. L.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :