855 TRIBUNAL CANTONAL JX20.033757-201480 249 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2020
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendue le 12 octobre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec K. SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance du 1 er juillet 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a notamment ordonné l’expulsion de Q.________ de l’appartement de trois pièces occupé dans l’immeuble sis à l’avenue de [...] à [...]. 1.2Le 27 août 2020, la K.________ SA, bailleresse de l’appartement précité, a déposé une requête d’exécution forcée devant la Justice de paix du district de Lausanne. 1.3Par avis d’exécution forcée du 12 octobre 2020, le juge de paix a fixé au mercredi 11 novembre 2020 à 9h00 l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 1 er juillet 2020. 2.Par acte du 22 octobre 2020, Q.________ a interjeté recours contre l’avis précité, en concluant implicitement à son annulation. 3. 3.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 3.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4.
3 - 4.1Le recourant requiert implicitement l’annulation de la décision et indique en substance qu’il aurait une rentrée d’argent « sous peu », dans le cadre d’une succession, et qu’il pourrait rembourser ses dettes. 4.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 4.3 4.3.1Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC et les réf. citées). 4.3.2Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). 4.4En l’espèce, les faits dont le recourant se prévaut sont irrecevables dès lors qu’ils ne figurent pas au dossier de première instance. Il en résulte que l’autorité de recours ne peut pas entrer en
4 - matière sur ces allégations. Au demeurant, même s’il fallait examiner les éléments invoqués en deuxième instance, il faut constater qu’ils ne sont nullement déterminants en l’état, dans la mesure où seuls les motifs prévus par l’art. 341 al. 3 CPC pourraient être invoqués et qu’ils ne suffisent pas à établir l’existence d’un motif humanitaire ni à démontrer que la situation personnelle du recourant serait particulière au point de rendre disproportionnée l’exécution forcée fixée au 11 novembre 2020.
5.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.