853 TRIBUNAL CANTONAL JX19.050796-220192 128 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 mai 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 28 janvier 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec S., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 28 janvier 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 7'368 fr. 90 les frais judiciaires de S.________ comprenant 6'454 fr. 50 de fais de déménagement et 511 fr. 60 de frais de serrurier (I), a mis les frais à la charge de C.________ (II) a dit que cette dernière rembourserait à S.________ ses frais judiciaires, par 7'368 fr. 90, sans allocation de dépens pour le surplus, (III) et a rayé la cause du rôle (IV). B.Par acte daté du 11 février 2022, remis à un office de la Poste suisse le 18 février 2022, C.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre le prononcé précité en concluant à son annulation. Elle a notamment relevé à cet égard qu’elle contestait le montant de 6'454 fr. 50 ainsi que l’ensemble des frais mis à sa charge. Elle a constaté « au surplus » que l’addition des frais de déménagement et de serrurier était erronée. Par avis du 28 février 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti à [...], curatrice de la recourante, un délai de cinq jours pour ratifier l’acte de recours précité. Par courrier daté du 3 mars 2022, [...] a précisé que la recourante n’était pas privée de l’exercice de ses droits civils, de sorte que l’acte de recours ne nécessitait pas sa ratification. Par avis du 10 mars 2022, un délai au 25 mars 2022 a été imparti à la recourante pour procéder au versement de l’avance de frais de 400 francs. Faute de versement en ce sens, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a été imparti le 31 mars 2022. Par courrier daté du 13 avril 2022, la recourante a déclaré qu’elle ne ferait aucun versement de frais, tout en se réservant le droit de
3 - déposer plainte, estimant qu’il était inadmissible de lui demander de s’acquitter d’une avance de frais trois mois après le dépôt de son recours. Le 2 mai 2022, la recourante a requis l’assistance judiciaire. Par avis du 4 mai 2022, la juge déléguée a dispensé la recourante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Par ordonnance du 13 septembre 2019, la juge de paix a ordonné à la recourante, partie locataire, de quitter et de rendre libres les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] ([...]) pour le 15 octobre
La recourante n’a pas quitté les locaux dans le délai imparti. 2.Le 22 octobre 2019, S.________, partie bailleresse, a déposé une requête d’exécution forcée devant la juge de paix. La procédure d’exécution forcée a été suspendue du 20 mars 2020 au 4 novembre 2021. 3.Par décision du 8 juillet 2021, l’Autorité de protection de l’adulte du district de Lausanne a nommé [...] en qualité de curatrice de la recourante, à forme des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 2 CC. 4.a) Par avis d’exécution forcée du 4 novembre 2021, la juge de paix a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 13 septembre 2019 au jeudi 25 novembre 2021, à 9 heures. Aux termes de
4 - l’avis, les locaux devaient être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés devaient avoir été restituées au préalable à la partie bailleresse. L’avis précisait qu’à défaut, les personnes et/ou objets s’y trouvant seraient évacués et les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. b) Le 20 novembre 2021, la recourante a recouru contre cette décision. c) Par efax du 22 novembre 2021 à 11 heures 12, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a informé les parties que l’exécution forcée prévue le jeudi 25 novembre 2021 à 9 heures était annulée. Puis, par efax du même jour à 11 heures 34, la justice de paix a informé les parties qu’il s’agissait d’une erreur et que l’exécution forcée prévue le jeudi 25 novembre 2021 à 9 heures était maintenue. En réponse à un courriel de la recourante, la justice de paix a confirmé une nouvelle fois à l’intéressée le 23 novembre 2021 à 8 heures 56 que l’exécution forcée était maintenue au 25 novembre suivant. Le même jour, la recourante a alors répondu à la justice de paix qu’elle avait déposé un recours auprès du Tribunal cantonal et requis l’effet suspensif. Par échange de courriels du 23 novembre 2021, la recourante a également sollicité auprès de l’intimée un délai supplémentaire pour déménager de son appartement, prolongation qui a été refusée par la bailleresse. d) Par arrêt du 23 novembre 2021, la Cour de céans a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 5.L’exécution s’est déroulée le 25 novembre 2021.
5 - Il ressort du procès-verbal de l’exécution forcée d’expulsion que les cylindres de la porte palière, du verrou, de la cave ainsi que de la boîte aux lettres, ont dû être changés par un serrurier et que les locaux étaient encombrés d’objets sans valeur qui ont dû être déménagés. Il ressort d’une facture du 26 novembre 2021 établie par [...] que les frais de serrurerie afférents à l’exécution forcée se sont élevés à 511 fr. 60. Selon une facture du 31 décembre 2021 établie par [...], les frais de déménagement se sont élevés à 6'454 fr. 50. E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.
3.1La recourante invoque son incompréhension quant à la survenance de son expulsion le 25 novembre 2021 et à la teneur du prononcé entrepris. Elle produit à cet égard la copie d’un courriel adressé par la justice de paix le 22 novembre 2021, lequel indiquait que l’expulsion n’aurait pas lieu le jeudi 25 novembre 2021. Elle aurait ainsi annulé le rendez-vous pris avec le déménageur qui devait venir l’après- midi du 22 novembre 2021. Selon la recourante, les frais de son déménageur auraient été inférieurs à ceux de l’entreprise mandatée par l’intimée. Elle fait valoir au surplus que l’addition des frais judiciaires est erronée.
Les frais de la procédure d’exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont dus par l’expulsé alors même qu’ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l’expulsé avait le temps d’évacuer lui-même (JdT 2018 III 47). 3.3En l’espèce, si certes la justice de paix a informé les parties, par efax du 22 novembre 2021 à 11 heures 13 de l’annulation de l’exécution forcée prévue le 25 novembre 2021, cette erreur a cependant été rectifiée 22 minutes plus tard par efax. L’exécution forcée a ainsi été maintenue au jeudi 25 novembre 2021 à 9 heures. La recourante ne saurait valablement prétendre qu’elle ignorait l’existence de cet efax rectificatif, dès lors qu’il ressort du contenu des échanges de courriels que celle-ci était parfaitement au courant du maintien de la date de l’exécution forcée. Il en résulte que la condamnation de la recourante aux frais de l’exécution forcée est bien fondée. S’agissant du montant des frais de déménagement, l’autorité précédente n’avait aucune obligation de fournir un devis, ni même de laisser à la partie expulsée le choix de la société de déménagement (CREC du 12 septembre 2018/278). Toutefois, il sied de constater que l’addition des frais judiciaires s’élève à 6'966 fr. 10 au total et non pas à 7'368 fr. 90, soit 6'454 fr. 50 pour les frais de déménagement et 511 fr. 60 pour les frais de serrurier. L’ordonnance sera dès lors rectifiée d’office sur ce point
4.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé modifié d’office en ce sens que les frais judiciaires sont arrêtés à 6'966 fr. 10 au total. 4.2Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de sorte que la requête d’assistance judiciaire est sans objet. Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres I et III du dispositif du prononcé du 28 janvier 2022 sont rectifiés d’office comme il suit : I.arrête à 6'966 fr. 10 les frais judiciaires de la partie requérante S.________, comprenant 6'454 fr. 50 de frais de déménagement et 511 fr. 60 de frais de serrurier ;
9 - II.dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante ses frais judiciaires, par 6'966 fr. 10, sans allocation de dépens pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme C., -S.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
10 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la juge de paix du district de Lausanne, -Mme [...] (curatrice de C.________). La greffière :