854 TRIBUNAL CANTONAL JX19.044917-191675 314 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2019
Composition : M.S A U T E R E L , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier :M.Hersch
Art. 337 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Préverenges, intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 5 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec CAISSE DE PENSIONS L., à Neuchâtel, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis d’exécution forcée du 5 novembre 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a fixé au jeudi 28 novembre 2019 à 9h00 l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 9 avril 2019, relative à l’expulsion de X.________ d’un appartement de 5.5 pièces sis [...] à Préverenges. B.Par acte du 13 novembre 2019, X.________ a interjeté recours contre cet avis d’exécution forcée, en concluant à son annulation, subsidiairement à ce que suffisamment de temps lui soit accordé pour s’acquitter du loyer. Elle a implicitement requis l’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 24 décembre 2018, Caisse de Pensions L., constatant que X. ne s’était pas acquittée dans le délai comminatoire imparti de ses arriérés de loyer, a résilié le bail de cette dernière, relatif à un appartement de 5.5 pièces au 2 e étage de l’immeuble sis [...] à Préverenges, pour le 31 janvier 2019. Par ordonnance du 9 avril 2019, la Juge de paix, statuant sur une requête d’expulsion de Caisse de Pensions L.________ du 8 février 2019, a ordonné à X.________ de libérer pour le vendredi 26 avril 2019 à midi l’appartement occupé, l’huissier de paix étant à défaut chargé de l’exécution forcée sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et le concours des agents de la force publique.
3 - 2.Le 7 octobre 2019, Caisse de Pensions L.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance du 9 avril 2019. E n d r o i t : 1.La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario ; Jeandin, CPC commenté, 2 e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé, est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
4 - preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante invoque avoir payé les arriérés de loyer. Elle fait en outre valoir qu’il serait excessivement sévère de lui impartir un délai de trois semaines en plein hiver pour quitter son logement, ce d’autant plus qu’elle est une mère célibataire et que sa fille suit actuellement l’université. 3.2Aux termes de l'art. 337 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement (al. 1). La partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution ; l'art. 341 est applicable par analogie (al. 2). Le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de l'examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité ne peut en effet revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie l'autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Il doit s'agir de vrais novas, dont la survenance a pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter ou le report de l'exigibilité de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en
5 - application du principe général de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit en effet d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait ainsi être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis (TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1 er janvier 2011]). 3.3En l’espèce, en tant que la recourante invoque avoir payé les arriérés de loyer, elle n’allègue pas des faits s'opposant à l'exécution forcée de la décision d’expulsion du 9 avril 2019 et qui se seraient produits après la notification de celle-ci, puisqu’il est établi que l’arriéré de loyer n’a pas été payé dans le délai comminatoire de l’art. 257d CO. S’agissant ensuite des motifs humanitaires invoqués par la recourante, il faut relever que celle-ci a disposé d’un délai suffisant pour s’organiser depuis la résiliation de son bail au 31 janvier 2019. En effet, un premier délai pour libérer l’appartement litigieux a été fixé au 26 avril 2019 dans l’ordonnance d’expulsion du 9 avril 2019. La décision entreprise fixe quant à elle l’exécution forcée au 28 novembre 2019. Au final, la recourante a ainsi bénéficié d’un délai de près de dix mois pour prendre ses dispositions. Quant au délai de plus de trois semaines courant entre la décision du 5 novembre 2019 et l’exécution forcée du 28 novembre 2019, il est également conforme à la jurisprudence précitée, de sorte que la décision entreprise est conforme au principe de proportionnalité.
6 - 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Au vu de l’issue de la cause, la requête d’effet suspensif est sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -X., -Caisse de Pensions L.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :