853 TRIBUNAL CANTONAL JX19.023665-191093 215 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M. Clerc
Art. 326 al. 1, 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 12 février 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis du 2 juillet 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a fixé au mercredi 7 août 2019 à 10h00 l’exécution forcée de l’ordonnance rendue le 12 février 2019 relative à l’expulsion de Q.________ d’un appartement de 4 pièces et d’une cave sis V.. Elle a précisé que les locaux devraient être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés restituées au préalable à la partie bailleresse B., à défaut de quoi les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. B.Le 11 juillet 2019, Q.________ a formé un recours contre la décision précitée. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif. Par avis du 17 juillet 2019, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif. La bailleresse B.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile retient ce qui suit : 1.Le 30 décembre 2013, un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4 pièces, avec cave, au 2 e étage de l’immeuble sis V.________ a été conclu entre, d’une part, B.________ en qualité de bailleresse et, d’autre part, Q.________ en qualité de locataire. 2.La locataire ne s’étant pas acquittée du loyer du mois de septembre 2018, la bailleresse lui a signifié, par lettre recommandée du
3 - 13 septembre 2018, qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. Par courrier recommandé du 26 octobre 2018, la bailleresse a indiqué à la locataire que, faute de paiement dans le délai comminatoire imparti, le bail était résilié pour le 30 novembre 2018. Le loyer de septembre 2018 a finalement été réglé le 21 novembre 2018. 3.La locataire n’ayant pas quitté les locaux loués à l’échéance du bail, la bailleresse a demandé son expulsion par requête du 5 décembre
Par ordonnance d’expulsion du 12 février 2019, la juge de paix a, en substance, ordonné à Q.________ de quitter et de rendre libres les locaux occupés pour le 12 mars 2019 à midi. Elle a précisé qu’à défaut pour la locataire de quitter volontairement les locaux en question, l’huissier de paix serait chargé de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de la bailleresse avec, au besoin, l’ouverture forcée des locaux, et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix. 4.Par courrier du 28 mars 2019, la bailleresse a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 12 février 2019. E n d r o i t : 1. 1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, in Commentaire romand du CPC, 2 e éd. 2019,
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant, en définitive, avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1La recourante fait valoir que le délai qui lui a été imparti pour quitter son domicile serait très bref et qu’elle risquerait d’être relogée « à la va-vite » dans un lieu de transition qu’elle devrait ensuite forcément quitter, ce qui entraînerait des frais de déménagement à double. Elle estime en outre que la date d’expulsion aurait dû être fixée pour la fin d’un mois car il serait impossible de trouver un nouveau lieu de vie pour un jour au milieu du mois. Enfin, elle allègue que son état de santé
5 - rendrait un déménagement très difficile et requérait un délai pour produire une attestation médicale. 3.2Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le recourant ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1 er janvier 2011], p. 203). 3.3En l’espèce, l’ordonnance d’expulsion du 2 juillet 2019 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Les motifs invoqués par
6 - la recourante, à savoir les difficultés à trouver un logement à bref délai et les frais à double d’un déménagement, ne sont dès lors plus admissibles. En outre, le délai d’expulsion imparti est supérieur à un mois, ce qui est conforme à la jurisprudence précitée. S’agissant d’éventuels motifs humanitaires, les problèmes de santé invoqués par la recourante ne sont pas établis. Il n’est pas nécessaire de lui fixer un délai pour produire une attestation dans ce sens puisque cette pièce nouvelle serait dans tous les cas irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Enfin, il convient de relever qu’un délai au 12 mars 2019 avait été imparti à la recourante pour libérer les locaux et que l’exécution forcée a finalement été fixée au 7 août 2019, de sorte que la recourante, qui ne pouvait pas ignorer devoir quitter son appartement, aura occupé les locaux plus de quatre mois avant leur restitution, ce qui lui permettait largement de prendre ses dispositions. 4.Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance d’exécution forcée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 4 al.1 et 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de Q.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Q., -Thierry Zumbach, aab (pour B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
8 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :