855 TRIBUNAL CANTONAL JX19.019506-190851 210 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2019
Composition : M. WINZAP, juge délégué Greffière:Mme Bouchat
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Pully, locataire, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 17 mai 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec W., à Lausanne, bailleresse, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 17 mai 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 5 avril 2019, au 13 juin 2019 à 10 heures. Le 28 mai suivant, V.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée en adressant un courrier à la juge de paix. Par avis du lendemain, le recours a été transmis au Juge délégué de la Chambre de céans. Le 3 juin 2019, un délai au 6 juin 2019 a été imparti au recourant pour procéder à l’avance de frais judiciaires d’un montant de 100 francs. Le 5 juin 2019, le conseil de l’intimée s’est spontanément déterminé sur le recours, en alléguant en substance son irrecevabilité et le fait qu’il n’avait qu’un but dilatoire. Par avis du 6 juin 2019, le Juge délégué de la Chambre de céans a indiqué au conseil de l’intimée que l’effet suspensif n’avait pas été sollicité et que celui-ci n’était pas accordé d’office dans le cadre de la procédure de recours. Le 13 juin 2019, le conseil de l’intimée a adressé un courrier à la juge de paix l’informant que le recourant avait à l’instant quitté le logement litigieux et restitué les clés au gérant de l’immeuble. Il a également conclu à ce qu’il soit condamné à supporter les frais judiciaires et les dépens de la cause. En date du 14 juin 2019, le recourant n’avait pas procédé à l’avance de frais judiciaires.
3 - Par avis du 18 juin 2019, le Président de la Chambre de céans, faisant référence à l’annulation de l’exécution forcée fixée au 13 juin 2019, a indiqué au recourant que, sauf avis contraire de sa part d’ici cinq jours dès réception dudit avis, il considérerait que le recours n’avait plus d’objet et statuerait sur les dépens. Le pli recommandé n’a pas été retiré par le recourant. Par avis du 1 er juillet 2019, le Président de la Chambre de céans a une nouvelle fois indiqué au recourant que, sauf avis contraire de sa part d’ici cinq jours dès réception dudit avis, il considérerait que le recours n’avait plus d’objet et statuerait sur les dépens. Le pli recommandé n’a pas été retiré par le recourant. 2.Dans la mesure où le recourant a quitté l’appartement litigieux, son recours formé le 28 mai 2019 contre l’ordonnance d’exécution forcée du 17 mai 2019 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été formellement invitée à se déterminer sur le recours.
4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V.________ personnellement, -M. Youri Diserens pour W.________. Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :