853 TRIBUNAL CANTONAL JX19.017364-190645 136 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Hersch
Art. 337 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ et L., à Yverdon-les-Bains, intimés, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 17 avril 2019 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec D., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis d’exécution forcée du 17 avril 2019, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix) a fixé au vendredi 17 mai 2019 à 14h30 l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 22 mars 2019, relative à l’expulsion de M.________ et L.________ d’un appartement de 4.5 pièces sis rue [...] à Yverdon-les-Bains. B.Par acte du 25 avril 2019, M.________ et L.________ ont interjeté recours contre cet avis d’exécution forcée, en demandant qu’un délai supplémentaire de soixante jours leur soit accordé pour libérer l’appartement en question. Ils ont implicitement requis l’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par ordonnance du 22 mars 2019, le Juge de paix, statuant sur une requête de D.________ du 10 décembre 2018, a ordonné à M.________ et L.________ de libérer pour le mercredi 10 avril 2019 à midi l’appartement occupé de 4.5 pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...] à Yverdon- les-Bains, l’huissier de paix étant à défaut chargé de l’exécution forcée sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et le concours des agents de la force publique. 2.Le 15 avril 2019, D.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance du 22 mars 2019.
3 - E n d r o i t : 1.La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario; Jeandin, CPC commenté, 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). De plus, on comprend à la lecture du recours que les recourants contestent le délai imparti et qu'ils sollicitent un délai supplémentaire de 60 jours pour libérer l’appartement en question. Il s’ensuit que le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
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3.1Les recourants font valoir que le délai d’un mois octroyé pour libérer l’appartement en question serait trop court pour trouver trois appartements, soit un pour le couple et un pour chaque enfant, comme cela aurait été convenu avec les services sociaux. Ils requièrent un délai supplémentaire de soixante jours. 3.2Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit en effet d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait ainsi être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis (TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1 er janvier 2011]). 3.3En l’espèce, à l’appui de leur demande de prolongation de délai, qui s'apparente à un grief de violation du principe de proportionnalité, les recourants ne font valoir que la difficulté à trouver trois logements appropriés à leur situation. Aucun autre motif humanitaire n'est invoqué. On relèvera toutefois que les intéressés ont bénéficié jusqu'ici de temps suffisant pour s'organiser, un premier délai pour libérer l’appartement ayant déjà été fixé au 10 avril 2019 dans l’ordonnance d’expulsion du 22 mars 2019. Par ailleurs, le délai d'un mois imparti le 17 avril 2019, fixant l’exécution forcée au 17 mai 2019, respecte les exigences jurisprudentielles développées en matière d'exécution forcée,
5 - sans qu'il importe que les intéressés soient à la recherche de trois appartements. D'ailleurs, aucun élément du dossier ne vient étayer cette affirmation, les intéressés ne faisant que l'alléguer en procédure de recours. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Au vu de l’issue de la cause, la requête d’effet suspensif des recourants se révèle privée d’objet. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M.________ et L., -Pascal Stouder (pour D.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Le greffier :