854 TRIBUNAL CANTONAL JX19.016471-191707 332 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 décembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M. Grob
Art. 95 al. 1 et 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ AG, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 4 novembre 2019 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec B., à [...], P., à [...], et L.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 4 novembre 2019, adressé aux parties pour notification le 5 novembre 2019, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 564 fr. 35 les frais judiciaires de X.________ AG, comprenant les frais de serrurier, par 231 fr. 55 (I), a mis lesdits frais à la charge de B., P. et L., solidairement entre eux (II), a dit que ces derniers rembourseraient, solidairement entre eux, à B. ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le surplus (III), et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’une expulsion initiée par X.________ AG contre B., P. et L.. B.Par acte du 18 novembre 2019, X. AG a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que des dépens à hauteur de 300 fr. lui soient alloués. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par ordonnance du 10 octobre 2018, la juge de paix a en substance déclaré irrecevable la requête d’expulsion déposée le 4 juin 2018 par X.________ AG (ci-après : la requérante ou la recourante) contre L., B. et P.________ (ci-après : les intimés). Saisie d’un appel de la requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, par arrêt du 14 janvier 2019, a notamment admis l’appel, a statué à nouveau en ce sens qu’ordre était donné aux intimés de
3 - quitter et rendre libres, dans le délai qui leur serait imparti à cet effet par la juge de paix, les locaux qu’ils occupaient dans l’immeuble sis [...], en précisant qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux dans ledit délai, les intimés y seraient contraints par la force, selon les règles prévues à l’art. 343 al. 1 let. d CPC, que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence de la juge de paix et que l’office pourrait pénétrer dans les locaux objet de cette ordonnance même par la voie d’ouverture forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l’exécution forcée, et a renvoyé la cause à la juge de paix pour qu’elle fixe aux intimés le délai précité. 2.Par ordonnance du 21 mars 2019, la juge de paix a signifié aux intimés qu’elle fixait au 5 avril 2019, à midi, le nouveau délai qui leur était imparti pour quitter et rendre libres les locaux précités, en précisant qu’à défaut, l’exécution forcée pourrait être ordonnée. 3.Les intimés ne se sont pas exécutés dans le délai imparti. Le 8 avril 2019, la requérante a requis de la juge de paix l’exécution forcée de l’ordonnance. Par avis du 10 juillet 2019, la juge de paix a informé les intimés que l’exécution forcée de l’ordonnance du 21 mars 2019 était fixée au 9 août 2019, à 9h00, en précisant que les locaux devraient être rendus libres de toute personne et de tout objet, que les clés devaient être restituées au préalable à la requérante et que si tel n’était pas le cas, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, à leurs frais. 4.L’exécution forcée s’est déroulée le 9 août 2019 à 9h00. Selon le procès-verbal établi par l’huissier de paix le jour en question, la Police de l’Ouest lausannois, les sociétés [...] et [...] SA, [...] et [...] pour [...] SA, [...] pour [...], [...] pour la ville d’[...] et P.________ étaient présents à cette occasion.
4 - 5.Par courrier du 7 novembre 2019, le mandataire de la requérante a indiqué à la juge de paix qu’il avait comparu à l’exécution forcée du 9 août 2019 et a requis que des dépens lui soient alloués et qu’un prononcé rectificatif soit rendu. La juge de paix lui a répondu le 13 novembre 2019 que si des dépens ne lui avaient pas été accordés, c’était parce qu’il ne figurait pas dans le procès-verbal établi par l’huissier, et dont le contenu avait été confirmé par celui-ci, comme ayant été présent à l’exécution forcée. Le 14 novembre 2019, le mandataire de la requérante a précisé à la juge de paix que c’était sa collaboratrice Lara Brugnoni, agent d’affaires brevetée, qui avait comparu à l’exécution forcée. E n d r o i t :
1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1La recourante fait valoir que son mandataire professionnel aurait comparu à la séance d'exécution forcée en la personne de l’agent d’affaires brevetée Lara Brugnoni et qu’elle aurait de ce fait droit à des dépens, qui peuvent être arrêtés à 300 francs. 3.2En l’espèce, le procès-verbal de l’huissier de paix établi le 9 août 2019 pour l’exécution forcée de l’expulsion ne fait pas état de la présence d’un mandataire professionnel de la recourante, ce que le premier juge a du reste indiqué dans sa réponse à la recourante du 13 novembre 2019. La seule affirmation, au demeurant nullement étayée, de
4.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. 4.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante X.________ AG. IV. L’arrêt est exécutoire.