853 TRIBUNAL CANTONAL JX19.008579-191308 303 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 novembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Grob
Art. 12 let. i LLCA Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], requérante, contre le prononcé de modération rendu le 26 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec V., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 26 juillet 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a modéré la note d’honoraires et débours adressée le 16 octobre 2018 par l’avocate V.________ à Z.________ pour les opérations effectuées du 14 novembre 2017 au 28 septembre 2018 dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à la somme de 5'432 fr. 60, TVA comprise (I) et a mis l’émolument de modération, arrêté à 208 fr., à la charge de Z.________ (II). En droit, le premier juge a considéré que les opérations mentionnées sur la note litigieuse étaient énumérées de manière détaillée, avec l’indication du temps consacré à chacune d’entre elles, que rien ne permettait de mettre en doute la réalité de ces opérations, que tant la durée annoncée pour chaque opération que la durée totale de travail comptabilisée, à savoir 14 heures et 24 minutes, ne paraissaient pas excessives au vu de l’activité déployée par l’avocate et que le tarif horaire appliqué de 350 fr. correspondait au tarif usuel des avocats vaudois, de sorte que les honoraires réclamés pour la période considérée semblaient entièrement justifiés et qu’il en allait de même s’agissant des débours. Le magistrat a en outre relevé que l’avocate V.________ avait réclamé le versement d’une provision de 1'500 fr., si bien que la mandante Z.________ était en mesure de se représenter la valeur du travail de son mandataire et qu’il n’y avait pas lieu de réduire les honoraires facturés en raison d’une information insuffisante de l’avocate. L’autorité précédente a ainsi modéré la note d’honoraires et débours au montant facturé. B.Par acte du 26 août 2019, Z.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, en substance, à ce que la note d’honoraires soit arrêtée à 9 heures au total, à ce qu’un tarif horaire de 180 fr. soit appliqué, à ce que l’émolument de modération arrêté à 208 fr.
3 - soit mis à la charge de l’avocate V.________ et à ce qu’il soit ordonné « des actions selon ce que prévoit la loi contre Me V.________ pour qu’elle retire les propos diffamatoires contenus dans sa lettre du 15 juin 2019, page (sic) 3-5 ». Dans sa réponse du 17 octobre 2019, l’avocate V.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé. Z.________ s’est spontanément déterminée sur la réponse et a confirmé ses conclusions par écriture du 4 novembre 2019. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 14 novembre 2017, Z.________ a consulté l’avocate V.________ pour la défense de ses intérêts dans le cadre des difficultés conjugales rencontrées avec son époux H.. Z. a signé une procuration le 23 avril 2018, aux termes de laquelle elle a donné mandat à Me V.________ aux fins de la représenter dans le cadre de ses difficultés conjugales. En dessous de sa signature, elle a ajouté les termes manuscrits « Il va de soi que le mandant sera informé et devra donner son accord au préalable ». L’intéressée a signé une autre procuration le 24 avril 2018, dont le texte dactylographié est identique au précédent, hormis l’ajout de la phrase « La mandataire informera la mandante des actions qu’elle envisage d’entreprendre et obtiendra au préalable son accord ». 2.Le 18 mai 2018, Z.________ a requis l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à son époux.
4 - Par ordonnance du 24 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a refusé à Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.Par courriel du 29 mai 2018, Me V., constatant que l’assistance judiciaire avait été refusée, a demandé à Z. de lui indiquer si elle souhaitait tout de même continuer la procédure et, si tel était le cas, de lui verser une provision de 1'500 fr. dans les dix jours. A une date indéterminée, Z.________ s’est acquittée de cette provision. 4.a) Le 21 juin 2018, l’avocate V., pour Z., a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles tendant à ce que H.________ signe et remette à celle-ci des documents de voyage concernant leur fille, puis une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que Z.________ soit autorisée à voyager avec sa fille du 4 juillet au 10 août 2018. Par requête de mesures superprovisionnelles du 30 août 2018, Z.________ a conclu à ce qu’interdiction soit faite à H.________ de l’approcher, ainsi que sa fille, à moins de cent mètres, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, et à ce que le droit de visite de l’intéressé sur l’enfant soit suspendu, le tout jusqu’à droit connu ensuite d’une audience prévue le 28 septembre 2018. Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 septembre 2018, Z.________ et H.________ ont conclu une convention, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment que la garde de l’enfant était confiée à sa mère, le droit de visite du père, ainsi que les contributions dues par celui-ci pour l’entretien de sa fille et de son épouse. b) Le 23 septembre 2018, l’avocate V.________ a préparé un projet de procédé écrit de mesures protectrices de l’union conjugale dans
5 - lequel elle a notamment décrit les budgets de Z.________ et de sa fille et a pris des conclusions relatives aux contributions d’entretien devant être versées par H.. A la suite d’une conférence ayant eu lieu le 25 septembre 2019, l’avocate V. a modifié ce projet. Z.________ lui a encore transmis plusieurs compléments d’information par courriels lors des jours qui ont suivis. 5.Par courriel du 8 octobre 2018, Z.________ a signifié à Me V.________ qu’elle mettait fin au mandat à compter du 5 octobre 2018. Me V.________ lui répondu le 9 octobre 2018 qu’elle mettait fin à son mandat « aujourd’hui » car elle ne pouvait pas le faire rétroactivement. 6.Le 16 octobre 2018, l’avocate V.________ a adressé à Z.________ une note d’honoraires et débours finale pour la période allant du 14 novembre 2017 au 28 septembre 2018, faisant état d’un temps consacré au dossier de 14 heures et 24 minutes et de débours d’un montant de 3 francs. Le montant total réclamé, TVA comprise et après déduction de la provision de 1'500 fr., s’élevait à 3'932 fr. 60, payables dans les trente jours. Les opérations ont été détaillées comme suit : « DateLibelléTemps 14.11.2017 entretien avec la cliente1:06 23.04.2018 échange de courriels avec la cliente0:06 03.05.2018 échange de courriels avec la cliente0:06 23.05.2018 projet de requête1:00 29.05.2018 téléphone avec la cliente0:06 21.06.2018 requête urgente au tribunal, échange de courriels avec la cliente0:54 21.06.2018 1x envoi(s) prioritaire(s) (CHF 1.00/pièce) 02.07.2018 échange de courriels avec la cliente, requête de mesures superprovisionnelles0:24 25.07.2018 reçu lettre du tribunal, copie à la cliente, lettre au tribunal0:18 25.07.2018 1x envoi(s) prioritaire(s) (CHF 1.00/pièce) 26.07.2018 échange de courriels avec la cliente0:12 31.07.2018 lettre au tribunal, courriel à la cliente0:12 31.07.2018 1x envoi(s) prioritaire(s) (CHF 1.00/pièce)
6 - 03.08.2018 reçu courrier du tribunal, examen, copie à la cliente0:12 06.08.2018 échange de courriels avec la cliente0:06 30.08.2018 requête de mesures urgentes, échange de courriels avec la cliente0:30 06.09.2018 reçu Ordonnance de mesures provisionnelles, examen, copie à la cliente0:12 10.09.2018 échange de courriels avec la cliente0:12 17.09.2018 revue du dossier, courriel à la cliente0:30 20.09.2018 reçu pièces de la partie adverse, examen0:12 23.09.2018 projet de procédé écrit1:30 24.09.2018 échange de courriels avec la cliente0:18 25.09.2018 entretien avec la cliente1:12 25.09.2018 procédé écrit0:48 27.09.2018 budgets, reçu déterminations de la partie adverse, examen, préparation de l'audience, courriels à la cliente2:06 28.09.2018 audience de MPUC et vacation2:12 Temps total : 14:24 ». Par courriel du 25 octobre 2018, Z.________ a signifié à Me V.________ qu’elle contestait ses honoraires. Celle-ci lui a répondu le 20 novembre 2018 qu’ils avaient été correctement facturés. Le 5 décembre 2018, Z.________ a requis de Me V.________ une réduction de sa note d’honoraires, en contestant le temps consacré à plusieurs opérations et en critiquant la qualité du travail accompli. Par courrier du 12 décembre 2018, Me V.________ a contesté les allégations de Z., a maintenu sa note d’honoraires, a constaté que le délai de paiement imparti était échu et a invité l’intéressée à lui verser, à tout le moins et sans délai, un premier acompte, en lui indiquant que si elle souhaitait demander une modération des honoraires, elle devait s’adresser à l’autorité compétente. 7.Le 14 février 2019, Z. a saisi le président d’une requête de modération des honoraires de Me V., en se référant à son courrier du 5 décembre 2018. Dans ses déterminations du 15 juin 2019, l’avocate V. a conclu, sous suite de frais, à la confirmation de sa note d’honoraires et débours.
7 - Z.________ s’est déterminée sur cette écriture le 10 juillet 2019. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 65 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l’objet d’un recours. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le recours s’exerce conformément à la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD ; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III 2, spéc. n. 4 p. 4). Il doit être adressé dans les trente jours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 95 LPA-VD et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (art. 79 al. 2, 1 re phrase, LPA-VD). 1.2En l’occurrence, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable de ce point de vue. S’agissant des conclusions prises par la recourante, celle tendant à ce qu’il soit ordonné « des actions selon ce que prévoit la loi contre [l’intimée] pour qu’elle retire les propos diffamatoires contenus dans sa lettre du 15 juin 2019 » s’avère irrecevable dès lors qu’elle sort du
2.1Selon l’art. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b).
La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a ; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule ; s’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA- VD). Dans le cadre de la procédure de modération, le juge statue en principe sur pièces (art. 51 al. 5 LPAv). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2 e phrase, LPA-VD). 2.2La pièce produite par la recourante, qui figure au demeurant au dossier de première instance, est recevable. 3.La recourante conclut à ce qu'un tarif horaire de 180 fr. soit appliqué pour déterminer les honoraires dus à l'intimée. Elle soutient que ce tarif correspondrait à celui « accordé par le Tribunal Cantonal à la partie adverse », alors que l'avocat de celle-ci aurait le même nombre d'années d'expérience que l'intimée. A cet égard, la recourante perd de vue que l'assistance judiciaire lui a été refusée par ordonnance du 24 mai 2018, définitive et exécutoire, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de l'application du tarif horaire de 180 fr., qui est celui de l'avocat désigné en qualité de conseil d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en
5.1La recourante remet en cause plusieurs opérations comptabilisées dans la note d'honoraires litigieuse et critique dans ce cadre la qualité du travail accompli par l'intimée. 5.2Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. L'art. 46 al. 1 LPAv concrétise cet usage et dispose que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Les parties conviennent fréquemment du paiement de provisions à faire valoir sur les
10 - honoraires du mandataire qui seront compensés avec la facture finale ou intermédiaire du mandataire (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2982, p. 1177). Il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 II 116 consid. 5a ; TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 3.1). Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, 2 e éd., Berne 2017, n. 1386). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires, dès lors que les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les conséquences (CCIV 16 janvier 2013/5 ; CCIV 7 septembre 2012/107 consid. IIb ; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4). Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). La note d'honoraires ne prouvant pas en elle-
11 - même la réalité des opérations qu'elle énumère, le juge ne verse pas dans l'arbitraire s'il ne reprend pas telle quelle la liste des opérations figurant dans la note d'honoraires et qu'il confronte lesdites opérations avec le dossier produit par l’avocat (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.3). Le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur les questions de fond, notamment relatives à la manière dont l'avocat a exécuté son mandat, une violation éventuelle de ses devoirs par l'avocat relevant en principe du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a ; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III 2, spéc. p. 4, n. 6 et les références citées). 5.3 5.3.1En l'espèce, on relèvera en premier lieu que les critiques de la recourante qui sortent du cadre fixé par l'art. 46 al. 1 LPAv, en particulier celles relatives à la bonne exécution mandat, sont irrecevables et n'ont pas à être examinées par le juge de la modération. 5.3.2La recourante soutient que l'opération « projet de requête » comptabilisée le 23 mai 2018 à raison d'1 heure ne devrait pas être prise en compte dès lors que le projet en question ne figurerait pas au dossier et qu'il ne lui aurait pas été transmis. Le premier juge a retenu à cet égard que l'entretien du 23 mai 2018 n'avait pas été facturé, seul le projet de requête l'ayant été. En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'un projet de requête a été élaboré le 23 mai 2018, étant relevé que l'intimée, qui supporte le fardeau de la preuve de la réalité des opérations qu'elle revendique, ne s'est pas déterminée à cet égard dans sa réponse. Cette opération sera ainsi retranchée.
12 - 5.3.3La recourante conteste les postes comptabilisés du 21 juin au 10 septembre 2018, pour une durée totale de 3 heures et 12 minutes, ainsi que trois envois postaux à 1 fr., soit 3 fr. au total. Elle soutient en substance que la rédaction de la requête de mesures superprovisionnelles du 21 juin 218 tendant à ce qu'elle soit autorisée à voyager avec sa fille était simple et qu'elle avait elle-même rédigé la requête du 30 août 2018 à la suite de violences prétendument subies dans la mesure où l'intimée aurait initialement relaté une situation ne correspondant pas à la sienne, en relevant que l'intimée aurait admis des erreurs dans ses déterminations du 15 juin 2019. En l'espèce, à l'examen du dossier, il apparaît que le temps consacré aux opérations effectuées lors de la période en question ainsi que les débours y afférents sont parfaitement justifiés, compte tenu en particulier de l'urgence des deux requêtes déposées et des multiples courriels et sollicitations adressés par la recourante à l'intimée en rapport avec celles-ci. Quant aux reproches formulés à l'endroit de l'intimée, celle- ci a admis dans ses déterminations du 15 juin 2019 que le courrier du 21 juin 2018 adressé au tribunal sans le soumettre préalablement à la recourante comportait une erreur, en ce sens que les mesures protectrices de l'union conjugale du 14 octobre 2016 n'étaient plus en vigueur puisque les parties ne s'étaient alors pas séparées. L'intimée a cependant exposé les motifs pour lesquels cette erreur était sans conséquence, les parties bénéficiant de l'autorité parentale conjointe et le droit de garde n'ayant pas été attribué exclusivement à l'un ou à l'autre des parents. Au surplus, comme le relève l'intimée, le résultat escompté par la recourante avait été obtenu par cette requête ; celle-ci lui avait du reste exprimé ses remerciements pour la promptitude de la démarche et son incroyable soulagement à cet égard dans ses courriels des 21 et 22 juin 2018. 5.3.4La recourante conteste le nombre d'heures comptabilisé pour les opérations effectuées du 17 au 28 septembre 2018, qui s'élèvent à 8 heures et 48 minutes au total. Elle considère, en substance, que le temps consacré à l'élaboration du procédé écrit les 23 et 25 septembre 2018
13 - (1h30 et 0h48), ainsi qu'à l'examen des déterminations de la partie adverse et à la préparation de l'audience le 27 septembre 2018 (2h06), serait excessif, dès lors que ce procédé écrit n'aurait fait que reprendre les faits signalés dans les deux requêtes antérieures, l'avocate ayant du reste omis d'y ajouter des preuves et des précisions et le budget transmis dans un fichier Excel étant censé lui faciliter la tâche. Le premier juge a retenu qu'il n'était pas contestable de devoir apporter quelques retouches, à raison de 48 minutes, au procédé écrit après l'entretien avec la recourante du 25 septembre 2018. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, même si ce procédé se fondait en partie sur les mêmes faits que ceux figurant dans les requêtes antérieures, il n'en demeure pas moins qu'il fallait à nouveau les établir dans le procédé écrit, en les mettant alors en lien avec les moyens de preuve à disposition et les conclusions de cette écriture. En outre, le procédé écrit en question exposait pour la première fois la situation financière de la recourante, tout en établissant son budget et celui de sa fille, ce qui a notamment été inclus dans l'opération comptabilisée le 27 septembre 2018. Quant aux allégations de la recourante ayant trait à la qualité du travail de l'intimée, qui ne sont pas établies, elles sont de toute manière irrecevables dans le cadre de la procédure de modération, ainsi que cela a déjà été exposé (cf. supra consid. 5.3.1). Partant, le temps consacré aux opérations effectuées du 17 au 28 septembre 2018 doit être confirmé. 5.3.5Compte tenu de ce qui a été exposé et du retranchement de l'opération « projet de requête » comptabilisée à raison d'1 heure le 23 mai 2018, il sera retenu un temps total admissible consacré au dossier de 13 heures et 24 minutes (14h24 - 1h). Au tarif horaire de 350 fr., les honoraires de l'intimée s'élèvent ainsi à 4'690 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 3 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 361 fr. 35, soit 5'054 fr. 35 au total.
14 -
6.1Dans un dernier grief, la recourante soutient qu'au vu du montant de la provision qui lui a été demandée, elle n'aurait pas été en mesure de se représenter la valeur du travail de l'intimée. L'intimée admet dans sa réponse qu'une nouvelle provision n'a pas été demandée en cours de mandat et explique à cet égard qu'il découlerait de la note d'honoraires que la provision aurait servi à couvrir les opérations effectuées jusqu'à mi-septembre 2018 et que ce ne serait que pendant la période du 20 au 28 septembre 2018 que le temps consacré au dossier aurait augmenté, compte tenu de l'audience du 28 septembre 2018. L'intimée prétend qu'au regard de l'activité déployée pendant cette période, dont la recourante aurait été parfaitement renseignée, celle-ci devait savoir que les frais seraient largement supérieurs à la provision. Elle ajoute qu'au tarif horaire de 350 fr., la recourante, économiste de profession, aurait parfaitement su que les honoraires finaux dépasseraient la provision de 1'500 francs. Le premier juge a considéré que la recourante s'était acquittée de la provision de 1500 fr. et qu'elle était donc en mesure de se représenter la valeur du travail de son mandataire. 6.2Lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat doit informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement ou à la demande de celui-ci sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA [Loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]). Cette disposition porte sur le devoir d'information de l'avocat en début de mandat quant à la nature et au mode de facturation, ainsi qu'en cours et en fin de mandat quant aux honoraires dus (Bohnet/Martenet, op. cit., p. 730, n. 1775). L'information en cours de mandat doit être donnée dans des délais raisonnables en cas de requête du client ; à défaut, les renseignements sur le montant des honoraires dus interviendront de manière périodique. En particulier, l'avocat qui n'adresse pas de facture à
15 - son client avant plusieurs années viole son devoir d'information (Bohnet/Martenet, op. cit., p. 733, nn. 1783-1784). Si la LPAv est muette sur la question de la provision, l'art. 48 LPAv se contentant d'une référence à l'art. 12 let. i LLCA, la jurisprudence vaudoise considère en revanche que l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CREC du 21 juin 2016/234 consid. 3 et les références citées ; JdT 2006 III 39 et les références citées). Une réduction d'un tiers a été admise s'agissant d'honoraires facturés par un avocat qui s'était provisionné seulement à hauteur de 3'000 fr. alors que sa note d'honoraires totalisait 10'300 fr. (CREC II 16 juin 1998/109) ou encore une réduction de 30% sur une note de l'ordre de 15'000 fr., alors que l'avocat n'avait pas requis de provision, mais pratiqué un tarif horaire inférieur à la moyenne (CREC II 29 novembre 2010/243 consid. 5 cc). Dans un arrêt plus récent (CREC 21 juin 2016/234), la Chambre de céans a confirmé la réduction d'un tiers, au motif que le montant des honoraires non couverts par la provision représentait environ un tiers du montant total de la note, ce qui justifiait une réduction de la part des honoraires non couverte dans la même proportion (consid. 3). 6.3En l'espèce, il est constant qu'en cours de mandat, l'intimée n'a requis de la recourante qu'une seule provision de 1'500 fr. par courriel du 29 mai 2018 et que le montant total facturé selon la note d'honoraires litigieuse s'élève à 5'432 fr. 60. Au tarif horaire de 350 fr., cette provision ne permettait de couvrir que quelque 4 heures et 17 minutes de travail. Au vu des opérations initialement comptabilisées dans la note d'honoraires, le montant de la provision ne permettait ainsi plus de couvrir les opérations effectuées postérieurement au 31 juillet 2018 dès lors qu'à cette date, l'intimée avait déjà consacré 4 heures et 24 minutes au dossier. Or l'intimée n'a demandé aucune provision complémentaire à la
16 - recourante, alors qu'elle devait se rendre compte que les opérations effectuées à compter du 1 er août 2018 ne seraient plus couvertes par la provision requise. Le fait que le temps consacré au dossier a essentiellement augmenté lors de la période du 20 au 28 septembre 2018, soit peu de temps avant la fin du mandat, n'y change rien, puisque le montant provisionné était déjà épuisé au 1 er août 2018 et que l'intimée a comptabilisé plusieurs opérations entre le 1 er août et le 20 septembre
7.1En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et le prononcé réformé en ce sens que la note d'honoraires et débours litigieuse est modérée à la somme de 4'054 fr. 35, débours et TVA compris. 7.2Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance en application par analogie de la règle de l'art. 318 al. 3 CPC qui prévaut en appel (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Vu le sort de la requête de modération et compte tenu du fait que la recourante obtient gain de cause sur le principe d'une réduction des honoraires pour violation du devoir d'information, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 208 fr. – montant non remis en cause –, par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de première instance dès lors que l'intimée a agi seule dans sa propre cause, tout comme la recourante, qui n'avait du reste pas conclu à l'allocation de dépens.
18 - 7.3Pour les même motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties et il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.Modère la note d’honoraires et débours adressée le 16 octobre 2018 par l’avocate V.________ à Z.________ pour les opérations effectuées du 14 novembre 2017 au 28 septembre 2018 dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à la somme de 4'054 fr. 35 (quatre mille cinquante-quatre francs et trente-cinq centimes), débours par 3 fr. (trois francs) et TVA compris. II.Met l’émolument de modération, arrêté à 208 fr. (deux cent huit francs), à la charge de la requérante Z.________ par 104 fr. (cent quatre francs) et à la charge de l’avocate V.________ par 104 fr. (cent quatre francs). III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________ par 75 fr. (septante-cinq francs) et à la charge de l’intimée V.________ par 75 fr. (septante-cinq francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
19 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Z., -Me V.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :