854 TRIBUNAL CANTONAL JX18.052299-190104 51 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 février 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 341 al. 3 et 148 CPC ; art. 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], intimé, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 10 janvier 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause en expulsion divisant le recourant d’avec P., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance d’exécution forcée du 10 janvier 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’exécution forcée, par voie d’évacuation du local/dépôt n° [...], sis [...], à [...] [...], étant précisé que celle-ci aurait lieu le jeudi 14 février 2019 à 9h00 (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), a enjoint les agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’il en étaient requis (III), a donné avis à R.________ qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV), a invité expressément P., qui devrait être représentée sur place, à mettre à disposition tant les services d’un serrurier que ceux d’une entreprise de déménagement, faute de quoi l’exécution forcée n’aurait pas lieu (V), a prié l’Administration communale de [...] de bien vouloir ordonner les mesures nécessaires pour que le mobilier ne reste pas déposé sur la voie publique (loi du 28 février 1956 sur les Communes) (VI) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (VII). B.Par acte du 19 janvier 2019, R. a interjeté recours contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, d’une part, à la restitution du délai qui lui avait été imparti par le premier juge pour se déterminer sur la requête d’exécution forcée, à l’admission de la contestation de loyer, à l’annulation de la résiliation du bail et à ce que l’évacuation soit suspendue, subsidiairement à ce que le bail soit prolongé pour une période de 12 mois, et, d’autre part, à l’annulation de l’ordonnance du 10 janvier 2019 et à l’octroi de l’assistance judiciaire, avec désignation d’un avocat d’office, pour la procédure de première instance. Enfin, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, avec désignation d’un avocat d’office pour la procédure de deuxième instance, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
3 - R.________ a retourné, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au 24 janvier 2019, son acte rectifié en ce sens qu’il y a apposé sa signature. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par ordonnance d’expulsion du 23 octobre 2018, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné à R.________ de quitter et de rendre libres le local/dépôt n° [...], sis [...], à [...]. 2.Par arrêt du 15 novembre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré le recours formé le 12 novembre 2018 par R.________ contre l’ordonnance susmentionnée irrecevable (I), a dit que la requête d’effet suspensif était sans objet (II) et a rejeté la requête d’assistance judiciaire (III). 3.Par courrier du 28 novembre 2018, P.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance du 23 octobre 2018. Par courrier du 4 décembre 2018, la juge de paix a imparti à R.________ un délai au 24 décembre 2018 pour se déterminer sur la requête d’exécution forcée, attirant son attention sur le fait que, même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier, conformément à l’art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC. R.________ ne s’est pas déterminé. E n d r o i t :
4 -
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, motivé et signé dans le délai imparti à cet effet, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Les décisions qui ne portent pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les art. 335 à 346 CPC (art. 335 al. 1 et 2 CPC). Pour entrer dans le champ
5 - d’application de l’art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 336 CPC), ce qui est le cas lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 336 al. 1 let. a CPC). Intitulé « exécution directe », l’art. 337 al. 1 CPC dispose que si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c ; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière
6 - de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1 er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées). 3.2En l’espèce, le recourant, qui ne conteste ni le caractère directement exécutoire de l’ordonnance d’expulsion, ni le fait qu’il n’a pas restitué le local/dépôt litigieux, se limite à affirmer, sans pour autant le démontrer, qu’il se serait acquitté des loyers en souffrance. Il n’a cependant produit aucun titre permettant d’étayer ses allégations, qui ne sont ainsi pas rendues vraisemblables. Pour le surplus, il ne fait valoir aucun autre motif permettant de faire obstacle à l’exécution de la décision d’expulsion et ne se prévaut pas non plus d’un quelconque accord de la bailleresse. Il n’invoque enfin aucun motif humanitaire. Quoi qu’il en soit, le principe de la proportionnalité est respecté puisque l’avis du 10 janvier 2019 octroie encore au recourant un délai d’un mois avant l’exécution forcée et que, vu la résiliation de bail au 30 juin 2018, il aura de fait joui des locaux durant plus de sept mois avant leur restitution.
4.1Aux termes de l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une
5.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
5.2En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu, l’ordonnance exposant de manière très claire et précise les raisons pour lesquelles la décision d’expulsion doit être exécutée. 6. 6.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif doit être déclarée sans objet. Dès lors que le recours était dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 6.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
9 - II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. La requête d’effet suspensif est sans objet. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -R., -P.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :