855 TRIBUNAL CANTONAL JX18.050653-190376 88 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 110, 321 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________ et X., tous deux à Lausanne, intimés, contre le prononcé rendu le 15 février 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec D. SA, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires ainsi que les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, ch. 1.4.2. ad art. 95 CPC et les références citées). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 7 ad
3 - art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 2.2En l’espèce, le recours a été interjeté par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Toutefois, le prononcé entrepris a été notifié aux recourants le 25 février 2019. Le délai de dix jours pour recourir a dès lors expiré le jeudi 7 mars 2019. Le recours, daté du 5 mars, mais remis à la poste le 8 mars 2019 seulement, est ainsi manifestement tardif et, partant, irrecevable. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C., personnellement, -Mme X., personnellement, -M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté, suppléant de M. Mikaël Ferreiro, selon décision publiée dans la FAO du 15 mars 2019 (pour D.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :