858 TRIBUNAL CANTONAL JX18.042985-181662 329 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 octobre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière:MmeBourqui
Art. 337 al. 1 et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 9 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec I., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis d’exécution forcée du 9 octobre 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a dit que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 7 septembre 2018, relative à l’appartement de 5,5 pièces au 3 e étage + cuisine, sis [...] à [...], était fixée au mercredi 31 octobre 2018, à 14 heures. En droit, le premier juge s’est référé à l’art. 337 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il a précisé que la partie bailleresse devrait être représentée sur place, faute de quoi il ne serait pas procédé à l’expulsion. Il a rappelé que les locaux devraient être rendus libres de toute personne et de tout objet et que si les locaux n'étaient pas libérés et/ou si les clés n'étaient pas restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. B.Par acte du 26 octobre 2018, L.________ a interjeté un recours contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement à intervenir. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif au recours. Le 29 octobre 2018, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.L.________ est locataire d’un appartement de 5,5 pièces sis à la [...] à [...].
3 - 2.L.________ ne s’étant pas acquitté des loyers pour la période d’octobre 2017 à février 2018, comptabilisant un arriéré de 10’725 fr., la bailleresse I.________ lui a fait notifier, le 28 février 2018, un courrier recommandé renfermant la signification qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. Faute de paiement dans le délai comminatoire imparti, I.________ a signifié à L., par formule officielle du 6 avril 2018, qu’elle résiliait le bail pour le 31 mai 2018. 3.Par ordonnance d’expulsion du 7 septembre 2018, la juge de paix a, en substance, ordonné à L. de quitter et de rendre libres les locaux occupés pour le 8 octobre 2018 à midi. La juge de paix a également dit qu’à défaut pour L.________ de quitter volontairement les locaux en question, l’huissier de paix serait chargé de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête d’I.________ avec, au besoin, l’ouverture forcée des locaux, et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix. 4.Par courrier du 8 octobre 2018, I.________ a demandé que l’exécution forcée de l’ordonnance du 7 septembre 2018 soit prononcée. E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois
3.1Le recourant soutient que des pourparlers transactionnels seraient en cours. Il invoque ensuite le fait qu’il aurait tenté à maintes reprises, mais en vain, d’entrer en contact avec le propriétaire de l’immeuble afin de trouver une solution transactionnelle. Enfin, le recourant fait valoir une violation des principes de la proportionnalité et de la bonne foi en relation avec l’expulsion de sa famille, constituée de son épouse et de ses trois enfants, qui aurait des effets irréparables et extrêmement graves. 3.2Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut
5 - alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c ; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1 er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées). 3.3En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion du 7 septembre 2018 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. L’argumentation du recourant est contradictoire dans la mesure où il explique que les parties seraient en pourparlers transactionnels, puis relève qu’il n’a jamais pu entrer en contact avec l’intimée afin de négocier une solution transactionnelle. Dans les deux cas, il ne fait en particulier valoir aucun fait qui se serait produit après la notification de la décision à exécuter et
6 - qui serait à même de faire obstacle à son exécution, conformément aux principes rappelés ci-dessus. S’agissant des motifs humanitaires, le recourant ne démontre pas en quoi sa situation personnelle rendrait disproportionnée l'exécution forcée fixée au 31 octobre 2018 et imposerait qu'un sursis lui soit accordé. Quoi qu’il en soit, le principe de la proportionnalité est respecté en l’espèce puisque compte tenu de la résiliation du bail au 31 mai 2018, de l’ordonnance d’expulsion lui fixant un délai au 8 octobre 2018 pour rendre libres les locaux et de l’avis d’expulsion, le recourant aura de fait occupé les locaux durant cinq mois encore avant leur restitution. 4.Il s'ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L., -Mme Laura Jaatinen Fernandez, aab (pour I.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :