854 TRIBUNAL CANTONAL JX18.038573-181903 6 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 59 al. 2 let. a, et 95 ss CPC ; Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et B.Y., à [...], intimés, contre le prononcé rendu le 21 novembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause en exécution forcée d’expulsion divisant le recourant A.Y. d’avec B.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 21 novembre 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 2'174 fr. 95 les frais judiciaires de la partie requérante comprenant 721 fr. de frais de justice, 247 fr. 70 de frais de serrurier et 1'206 fr. 25 de frais de déménageurs (I), a mis les frais à la charge de la partie intimée (II), a dit que la partie intimée rembourserait à la partie requérante ses frais judiciaires et lui verserait la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et a rayé la cause du rôle (IV). B.Par acte du 3 décembre 2018, A.Y.________ et B.Y.________ ont recouru contre ce prononcé, concluant en substance à être libérés du paiement des frais de serrurier et de déménageurs. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par avis d’exécution forcée du 10 octobre 2018, la juge de paix a informé A.Y.________ que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 12 juillet 2018 relative à la surface d’environ [...] m. x [...] m. sur parking extérieur de l’immeuble sis [...], à [...], était fixée au jeudi 1 er novembre 2018 à 9 heures, les locaux devant être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés devant être restituées à la partie bailleresse. 2.L’exécution forcée a eu lieu le 1 er novembre 2018. Selon le procès-verbal dressé par l’huissier de la Justice de paix du district de Morges, « rien n’a[vait] visiblement été vidé » du container sis sur la
3 - surface louée, transformé en local [...], dans lequel il restait encore des frigos et congélateurs contenant « passablement de nourriture », ainsi que des boissons, deux tables et des chaises. Le cylindre de la serrure dudit container a été changé et trois nouvelles clés ont été remises à [...], de l’entreprise de déménagement [...], laquelle a été chargée d’enlever le container en question dans la semaine du 5 au 9 novembre 2018. 3.Le 2 novembre 2018, le serrurier a adressé à la juge de paix une facture relative au changement de cylindre du 1 er novembre 2018 d’un montant de 247 fr. 70. Le 19 novembre 2018, l’entreprise de déménagement susmentionnée a adressé à la juge de paix une facture pour les prestations fournies par ses soins le 6 novembre 2018, consistant en une « intervention avec 2 hommes », des « frais de grue + autorisation », un « déplacement forfaitaire » et du « matériel d’emballage » pour un montant total de 1'206 fr. 25. E n d r o i t :
1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l'espèce, l’acte de recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile. Il est dès lors recevable sous cet angle. Dans la mesure où B.Y.________, qui figure comme partie recourante sur l’acte du 3 décembre 2018, n’est pas partie à la procédure de première instance, il n’a, faute
3.1Les recourants contestent devoir payer des frais résultant de la décision d’exécution forcée rendue le 12 juillet 2018. Ils auraient pris eux-mêmes des dispositions pour évacuer le container et libérer ainsi les lieux. 3.2Les frais judicaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; art. 82 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.1.5]; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18-19 ad art. 339 CPC), tels que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 1 er mai 2018/140 ; CREC 19
5 - juin 2015/231). En particulier, les frais d’huissier s’ajoutent à l’émolument (art. 82 al. 4 TFJC). Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). 3.3C’est en vain que les recourants font valoir qu’ils auraient obtempéré à l’ordonnance d’exécution forcée et pris eux-mêmes des mesures rendant les frais de serrurier et de déménageurs inutiles. Le procès-verbal d’exécution forcée du 1 er novembre 2018 constate au contraire qu’à la date prévue pour l’évacuation des lieux rien n’avait été entrepris par la locataire, que le container n’avait pas été vidé et que des meubles et de la nourriture s’y trouvaient encore. A cette occasion, le cylindre de la porte d’entrée a été changé. Les frais de serrurier sont ainsi justifiés, selon facture du 2 novembre 2018. Quant aux frais de déménageurs, ordre a été donné par l’huissier de paix au représentant de l’entreprise de déménagement d’enlever le container. Selon la facture du 19 novembre 2018, le 6 novembre précédent deux hommes se sont déplacés avec une grue sur les lieux. Même à supposer que le container avait déjà été évacué comme l’affirment les recourants, ces frais sont dus en raison des carences du locataire qui n’avait rien évacué à la date fixée pour l’exécution forcée, soit le 1 er novembre 2018. 4.En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 TFJC) sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs,
6 - la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.Y.________ et B.Y., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.Y. et B.Y., -B.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
7 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :