858 TRIBUNAL CANTONAL JX18.034382-181553 325 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M.Valentino
Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Lausanne, locataire, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 24 septembre 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE N., à Lausanne, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis du 24 septembre 2018, adressé aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la Juge de paix ou le premier juge) a dit que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 26 juin 2018 contre X.________ et L.________ était fixée au mardi 30 octobre 2018 à 10h00, les locaux (appartement de 3,5 pièces au 1 er étage de l’immeuble sis à la rue [...], à Lausanne, avec une cave) occupés par les prénommés devant être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés restituées au préalable à la partie bailleresse, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. B.Par acte adressé à la Justice de paix du district de Lausanne le 5 octobre 2018, remis à la poste le 8 octobre 2018, X.________ a recouru contre la décision précitée, en déclarant « [s]’opposer » à cette exécution forcée. Le jour même de sa réception le 9 octobre 2018, la Juge de paix a transmis cet acte à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.X.________ et L., locataires, louent à la Société Immobilière N., bailleresse, un appartement de 3,5 pièces sis à [...], à Lausanne, avec une cave.
3 - 2.Par lettres recommandées notifiées le 12 janvier 2018, la Société Immobilière N.________ a mis en demeure X.________ et L.________ de payer dans les trente jours la somme de 1'205 fr., représentant le loyer dû pour le mois de janvier 2018, avec la signification qu’à défaut de paiement dans ce délai, le bail serait résilié. 3.Faute de paiement dans ce délai comminatoire, la bailleresse a signifié aux locataires, par avis séparés du 22 février 2018, qu’elle résiliait le bail pour le 31 mars 2018.
3.1Le recourant expose qu’il est atteint dans sa santé depuis plusieurs mois, qu’il est « suivi par le [...] dont les RDV se trouvent aussi bien dans les dates d’octobre y compris celle du 30 », qu’il a expliqué cette situation à la bailleresse, qu’il n’est plus en retard dans le paiement de son loyer, « tous les mois étant payés par un ordre permanent établi quelque temps dans [s]a période d’hospitalisation », et que même s’il a tort, il « ne mérite pas ce genre d’expulsion [du] sol vaudois », dès lors qu’il habite dans l’appartement en question depuis dix-huit ans. 3.2 3.2.1Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé
5 - par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). 3.2.2Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit en effet d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait ainsi être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis (TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1 er janvier 2011]). 3.3En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion du 26 juin 2018 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Elle retient qu’un arriéré de loyer objet de la mise en demeure n'avait pas été payé dans le délai comminatoire. Au stade de l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion, on ne saurait revenir sur cette appréciation. Le recourant n’établit en
6 - particulier pas que la dette ayant conduit à son expulsion serait désormais éteinte, voire que la bailleresse lui aurait accordé un sursis. S’agissant des motifs humanitaires, le recourant ne démontre pas en quoi sa situation personnelle rendrait disproportionnée l'exécution forcée fixée au 30 octobre 2018 et imposerait qu'un sursis lui soit accordé. Au surplus, l'exécution forcée a été fixée dans un délai d'un mois, ce qui est conforme à la jurisprudence de céans. Il ne se justifie donc pas de prolonger encore ce délai.
4.1Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. 4.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC), doivent être intégralement mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X., -Mme L., -M. Mikaël Ferreiro, aab (pour la Société Immobilière N.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :