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TRIBUNAL CANTONAL
JX18.033846-181221
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 septembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Spitz
Art. 337 al. 1 et 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
[...], intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 8 août 2018 par la
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause
divisant la recourante d’avec J., à [...], requérante, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par avis d’exécution forcée du 8 août 2018, la Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a fixé au
mercredi
12 septembre 2018 à 09h00 l’exécution forcée de l’ordonnance
d’expulsion rendue par ses soins le 4 juillet 2018 dans la cause opposant
les parties.
B.Par acte du 17 août 2018, T.________ a interjeté recours contre
l’avis précité en concluant en substance à son annulation.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Par requêtes du 12 avril 2018, J.________ a conclu à l’expulsion
de T.________ des locaux occupés dans l’immeuble sis [...], 1820 Montreux
(local commercial n° [...],
[...]
étage), respectivement [...], 1820 Montreux
(local-dépôt n° [...],
[...]
sous-sol).
- Par ordonnance du 4 juillet 2018, la juge de paix a ordonné la
jonction des deux causes précitées (I), a ordonné à T.________ de quitter et
rendre libres pour le 6 août 2018 à midi les locaux susmentionnés (II), a dit
qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux,
l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (III), a ordonné
aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la
décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (IV), a statué sur les
frais et dépens (V à VII) et a dit que toutes autres ou plus amples
conclusions étaient rejetées (VIII).
- Par courrier du 6 août 2018, J.________ a requis, avec suite de
frais et dépens, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion précitée.
E n d r o i t :
- L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal
de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un
recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d'exécution étant rendues en
procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
-
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320
let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
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3.1 La recourante expose que le local commercial a d’ores et
déjà été restitué, mais qu’elle souhaite en revanche conserver le local-
dépôt. A cet effet, elle invoque qu’elle entend être « à jour » dans le
règlement du loyer, la situation étant « en cours de régulation », et qu’elle
entend garder une collaboration harmonieuse avec les locataires de
l’intimée, afin d’éviter l’exécution forcée.
3.2 Les décisions qui ne portent pas sur le versement d’une
somme d’argent ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les art.
335 à 346 CPC (art. 335 al. 1 et 2 CPC). Pour entrer dans le champ
d’application de l’art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 336 CPC), ce qui est le cas lorsqu’elle
est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art.
336 al. 1 let. a CPC).
Intitulé « exécution directe », l’art. 337 al. 1 CPC dispose que si
le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution
nécessaires, la décision peut être exécutée directement.
Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise
que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut
alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la
décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé
par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due,
l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la
procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de
remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet
du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En
conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le
jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être
allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour
conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n.
16 ad art. 341 CPC).
- 5 -
Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des
motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de
l'exécution forcée en application du principe général de la
proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne
saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une
nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un
mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit
que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c ; CREC 17
septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC
15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises,
2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière
de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1
er
janvier 2011],
p. 203 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, la recourante, qui ne conteste ni le
caractère directement exécutoire de l’ordonnance d’expulsion, ni le fait
qu’elle n’a pas restitué le local-dépôt litigieux, se limite à requérir de
pouvoir conserver le local-dépôt, sans invoquer de motif particulier. Elle ne
fait en particulier valoir aucun fait qui se serait produit après la notification
de la décision à exécuter et qui serait à même de faire obstacle à son
exécution, conformément aux principes rappelés ci-dessus et ne se
prévaut pas d’un quelconque accord de la bailleresse. Elle n’invoque en
outre aucun motif humanitaire. Quoi qu’il en soit, le principe de la
proportionnalité est ici respecté puisque l’avis du 8 août 2018 lui octroie
encore un délai d’un mois avant l’exécution forcée et que vu la résiliation
de bail au 31 mars 2018, elle aura de fait joui des locaux durant 5 mois,
avant leur restitution.
4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours,
manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 2
e
phrase CPC) et
l’ordonnance d’exécution forcée confirmée.
-
6 -
4.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC), doivent être
intégralement mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’avis d’exécution forcée est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
T..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-T.,
-M. Mikaël Ferreiro (pour J.________).
-
7 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :