855 TRIBUNAL CANTONAL JX18.031493-181558 326 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2018
Composition : M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeLogoz
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 24 septembre 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec O., à [...], requérante, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.Par avis d’exécution forcée rendu le 24 septembre 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a dit qu’il serait procédé le 19 octobre 2018 à 10 heures à l’exécution forcée de l’ordonnance rendue par elle le 6 juin 2018, visant à ce que l’intimée et locataire quitte et rende libres les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...], (appartement de 4,5 pièces au 2 e étage et place de parc extérieure n° 13).
Par acte du 12 octobre 2018, mis à la poste le lendemain et reçu le 15 octobre suivant, S.________ a recouru contre l’avis d’exécution forcée du 24 septembre 2018. Par courrier du 15 octobre 2018, le Juge délégué a constaté que l’acte de recours ne comportait pas de signature et a invité la recourante à rectifier ce vice de forme dans un délai de 24 heures dès réception. Par courrier du même jour, il a également invité la partie intimée à se déterminer dans un délai au 16 octobre 2018 sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 17 octobre 2018, le Juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le même jour, la recourante a retourné au Tribunal cantonal son acte de recours rectifié.
L’exécution forcée a eu lieu le 19 octobre 2018. 2.Le recours interjeté par S.________ est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui
3 - relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S.________ personnellement, -Mme Mimoza Derri, agent d’affaires breveté (pour O.________).
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :