854 TRIBUNAL CANTONAL JX18.020691-180797 182 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du
13 juin 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Gudit
Art. 322 al. 1 et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________ et T., à [...], intimés, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 30 mai 2018 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec K., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis d’exécution forcée du 30 mai 2018 et statuant sur requête de K.________ (ci-après : la bailleresse ou l’intimée) par la voie de l’exécution directe de l’art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le premier juge) a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 12 avril 2018 contre les locataires W.________ et T.________ (ci-après : les locataires ou les recourants) au jeudi 5 juillet 2018 à 9 heures et a notamment précisé que les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], devraient être rendus libres de toute personne et de tout objet et que les clés devraient avoir été restituées au préalable à la partie bailleresse, à défaut de quoi une évacuation et/ou un changement de serrure pourraient intervenir, le cas échéant par la force, aux frais des parties locataires. B.Le 1 er juin 2018, W.________ et T.________ ont formé recours contre la décision précitée, concluant en substance à la suspension de l’exécution forcée et à l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois dans l’optique de pouvoir retrouver un logement. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier : 1.Un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4 pièces sis au 1 er étage de l’immeuble sis [...], à [...], a été conclu le 14 août 2014 entre, d’une part, K.________ en qualité de bailleresse et, d’autre part, W.________ et T.________ en qualité de locataires. Le contrat, d’une durée limitée du 1 er septembre 2014 au 31 août 2019 (ch. 6), prévoyait un loyer mensuel net de 1'775 fr., auquel s’ajoutaient 200 fr. au titre d’acompte des frais de chauffage et d’eau
3 - chaude et 120 fr. au titre d’acompte de frais d’exploitation, soit un loyer de 2'095 fr. brut au total (ch. 5), payable au 1 er jour du mois d’échéance (ch. 5.2). 2.Les locataires ne s’étant pas acquittés du loyer de 2'095 fr. dû pour le mois d’octobre 2017, la bailleresse leur a fait notifier le 12 octobre 2017, séparément à chacun, deux lettres recommandées renfermant la signification qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. Faute de paiement dans le délai comminatoire imparti, la bailleresse a signifié par avis du 24 novembre 2017, adressé à chacun des locataires, qu’elle résiliait le bail pour le 31 décembre 2017. 3.Les locataires n’ayant pas quitté les locaux loués à l’échéance du bail, la bailleresse a demandé leur expulsion par requête du 10 janvier
Statuant par la voie du cas clair de l’art. 257 CPC, le premier juge a rendu le 12 avril 2018 une ordonnance d’expulsion, intimant en substance aux locataires de quitter et de rendre libres les locaux occupés d’ici au 14 mai 2018 à midi (I). Le premier juge a également dit qu’à défaut pour les locataires de quitter volontairement les locaux en question, l’huissier de paix serait chargé de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de la bailleresse avec, au besoin, l’ouverture forcée des locaux (II) et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III). 4.Par courrier adressé le 14 mai 2018 au premier juge, la bailleresse a requis, avec suite de frais et dépens, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 12 avril 2018. L’ordonnance d’exécution forcée entreprise, rendue le 30 mai 2018, a été notifiée le 1 er juin 2018 aux locataires.
4 - E n d r o i t : 1.La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, l'acte de recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de l'ordonnance d'exécution forcée par les locataires justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est donc recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant, en définitive, avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
5 - 3.Les recourants évoquent la grande difficulté de trouver un logement décent dans un court délai vu le marché immobilier actuel et les prix exorbitants. Ils font également valoir être en proie à des problèmes de santé, soit de dépression chronique et de schizophrénie aigüe. Ils concluent à l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois. 3.1Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le recourant ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1 er janvier 2011], p. 203).
6 - 3.2Les recourants ne font valoir aucun fait qui se serait produit après la notification de la décision à exécuter et qui serait à même de faire obstacle à son exécution, de manière conforme aux principes rappelés ci- dessus. S'agissant d'un éventuel motif humanitaire lié à l'état de santé des recourants, force est de constater que le principe de la proportionnalité est ici respecté. En effet, l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 avril 2018 leur accordait un délai au 14 mai 2018 pour libérer les locaux. Au final, l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 30 mai 2018 a été fixée au 5 juillet 2018, de sorte que les intéressés ont disposé de près de trois mois pour organiser leur déménagement. Il ne se justifie donc pas de reporter encore l'expulsion. En définitive, les arguments avancés par les recourants sont infondés. 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon l'art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance d'exécution forcée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants W.________ et T., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -W. et T.________ personnellement, -M. Mikaël Ferreiro, aab (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :