853 TRIBUNAL CANTONAL JX18.018873-190476 160 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 mai 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Grob
Art. 12 let. i LLCA Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], requérante, contre le prononcé de modération rendu le 12 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec H., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de modération du 12 mars 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a dit que le montant des notes d’honoraires de l’avocat H.________ des 6 juin 2017 et 17 juillet 2017 était réduit à 23'962 fr. 50, TVA et débours compris, dont à déduire la provisio ad litem de 5'000 fr. versée par V.________ (I), a arrêté les frais du prononcé à 600 fr. à la charge de Me H., les a compensés avec l’avance versée par B. et a dit que Me H.________ devait immédiat paiement à celle-ci de la somme de 600 fr. en remboursement de l’avance versée (II), a dit que Me H.________ était le débiteur de B.________ de la somme de 500 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge, saisi par B.________ d’une requête de modération portant sur deux notes d’honoraires de son conseil H.________ dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, a considéré que les honoraires litigieux représentaient 74 heures et 15 minutes de travail au tarif horaire de 360 fr. et que ce temps paraissait d’emblée exagéré pour une telle procédure. Examinant les opérations figurant sur les notes litigieuses, le magistrat a réduit le temps annoncé pour certaines d’entre elles au motif qu’elles paraissaient surévaluées et en a retranché d’autres car elles ne devaient pas être rémunérées, de sorte que le temps total admissible n’était plus que de 60 heures et 51 minutes. Considérant en outre que le tarif horaire appliqué était exagéré, il l’a réduit au tarif usuel de 350 francs. Me H.________ avait ainsi droit à un montant de 21'297 fr. 50 à titre d’honoraires, montant auquel s’ajoutaient ses débours par 890 fr. et la TVA à 8% sur le tout. B.Par acte du 25 mars 2019, B.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que « le montant des notes
3 - d’honoraires de Me H.________ des 6 juin 2017 et 17 juillet 2017 après épuration des postes faite par le premier juge, soit d’un total de CHF 23'962.50, est réduit d’un montant qui ne sera pas inférieur à un tiers », subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 26 avril 2019, H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé entrepris. Il a produit un lot de neuf pièces réunies sous bordereau. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Le 6 septembre 2016, B.________ a consulté l’avocat H.________ pour la défense de ses intérêts dans le cadre des difficultés conjugales rencontrées avec son époux V.. b) Le 18 octobre 2016, Me H., pour B., a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Par avis du 19 octobre 2016, la présidente a signifié à B. qu’au vu des revenus et de la fortune allégués de son époux, elle pourrait prendre une conclusion en versement d’une provisio ad litem, de sorte qu’elle sursoyait à statuer sur l’assistance judiciaire en l’état. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2016, la présidente a ordonné à V.________ de verser d’ici au 15 janvier 2017 un montant de 5'000 fr. en faveur de B.________ à titre de provisio ad litem. V.________ s’est acquitté de ce montant.
4 - d) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mai 2017, la présidente a notamment dit que V.________ était le débiteur de B.________ de la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. 2.a) Par courrier du 6 juin 2017, Me H.________ a signifié à B.________ qu’il résiliait son mandat avec effet immédiat conformément à leur discussion. Il lui a par ailleurs adressé une note d’honoraires pour les opérations accomplies du 6 septembre 2016 au 6 juin 2017, en indiquant qu’il déduisait le montant 5'000 fr. correspondant à la provisio ad litem versée par V.________, et lui a imparti un délai au 20 juin 2016 (recte :
5 - d) Par courrier du 28 septembre 2017, Me H.________ a fixé à B.________ un délai au 10 octobre 2017 pour payer le solde encore dû sur ses honoraires, par 19'829 fr. 70. Le 14 décembre 2017, Me H.________ a indiqué à B.________ que le montant dû à titre d’honoraires s’élevait à 19'829 fr. 70, plus intérêts à 5% l’an dès le 17 juillet 2017, et l’a invitée à s’acquitter de ce montant d’ici au 31 décembre 2017. 3.Par prononcé du 3 janvier 2018, la présidente a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à V.________ avec effet au 10 septembre 2016, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci. 4.Par acte du 2 mai 2018, complété le 19 mai suivant, B.________ a requis la modération des deux notes d’honoraires de Me H.________ des 6 juin et 17 juillet 2017 à un montant de 7'000 francs. Dans sa réponse du 12 octobre 2018, l’avocat H.________ a conclu au rejet de la requête de modération et à la confirmation de ses notes d’honoraires. Par réplique du 23 octobre 2018, B.________ a notamment relevé que l’avocat devait demander des provisions suffisantes à son client et que si les provisions demandées n’étaient pas suffisantes, les honoraires devaient être diminués d’un pourcentage que le juge estimerait juste et équitable. Dans sa duplique du 30 novembre 2018, Me H.________ a notamment indiqué que dans l’attente d’une éventuelle décision sur l’assistance judiciaire et devant la possibilité d’obtenir une provisio ad litem de la partie adverse, il n’y avait pas lieu de demander le versement de provisions à B.________.
6 - B.________ a déposé des déterminations le 6 décembre 2018. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 65 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l’objet d’un recours. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le recours s’exerce conformément à la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD ; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III 2, spéc. n. 4 p. 4). Il doit être adressé dans les trente jours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 95 LPA-VD et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’occurrence, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable. On précisera que même si elles ne sont pas précisément chiffrées, on comprend des conclusions de la recourante qu’une réduction d’au minimum un tiers du montant des honoraires admissibles arrêtés par le premier juge se justifie. 2. 2.1Selon l’art. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation
La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a ; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule ; s’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA- VD). Dans le cadre de la procédure de modération, le juge statue en principe sur pièces (art. 51 al. 5 LPAv). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2 e phrase, LPA-VD). 2.2Les pièces produites par l’intimé, qui figurent au demeurant toutes au dossier de première instance, sont recevables (art. 79 al. 2 LPA- VD). 3. 3.1Faisant valoir qu'aucune provision ne lui aurait été demandée par l'intimé, ce que ce dernier aurait reconnu dans sa duplique du 30 novembre 2018, la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir modéré les notes d'honoraires d'un certain pourcentage compte tenu du défaut de demande de provisions. Invoquant l'art. 12 let. a (recte : let. i) LLCA et la jurisprudence développée en la matière, elle soutient qu'une réduction d'à tout le moins un tiers aurait dû être opérée. La recourante indique encore que la provisio ad litem demandée à son époux ne serait pas pertinente et ne dispenserait pas l'avocat de renseigner son client sur le coût de son travail, respectivement de lui demander une provision pour couvrir ce coût au fur et à mesure. L'intimé relève que les arguments avancés par la recourante à l'appui de son mémoire sont soulevés pour la première fois devant la Chambre de céans. Il soutient qu'il n'y avait pas lieu de demander des provisions dès lors que la procédure d'assistance judiciaire aurait été suspendue dans l'attente d'une décision sur la provisio ad litem et que la
8 - recourante serait rompue aux affaires et aurait déjà eu l'expérience de deux dossiers antérieurs, de sorte qu'elle n'aurait pas pu ignorer la valeur du travail intellectuel de son mandataire. 3.2Lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat doit informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement ou à la demande de celui-ci sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA [Loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]). Cette disposition porte sur le devoir d'information de l'avocat en début de mandat quant à la nature et au mode de facturation, ainsi qu'en cours et en fin de mandat quant aux honoraires dus (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, p. 730, n. 1775). Si la LPAv est muette sur la question de la provision, l'art. 48 LPAv se contentant d'une référence à l'art. 12 let. i LLCA, la jurisprudence vaudoise considère en revanche que l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CREC du 21 juin 2016/234 consid. 3 et les références citées ; JdT 2006 III 39 et les références citées). Une réduction d'un tiers a été admise s'agissant d'honoraires facturés par un avocat qui s'était provisionné seulement à hauteur de 3'000 fr. alors que sa note d'honoraires totalisait 10'300 fr. (CREC II 16 juin 1998/109) ou encore une réduction de 30% sur une note de l'ordre de 15'000 fr., alors que l'avocat n'avait pas requis de provision, mais pratiqué un tarif horaire inférieur à la moyenne (CREC II 29 novembre 2010/243 consid. 5 cc). Dans un arrêt plus récent (CREC 21 juin 2016/234), la Chambre de céans a confirmé la réduction d'un tiers, au motif que le montant des honoraires non couverts par la provision représentait environ un tiers du montant total de la note, ce qui justifiait une réduction de la part des honoraires non couverte dans la même proportion (consid. 3).
9 - 3.3En l'espèce, quoi qu'en dise l'intimé, la question de l'absence de provision a bien été soulevée devant le premier juge, puisqu'elle ressort de l'écriture de la recourante du 23 octobre 2018 et de celle de l'intimé du 30 novembre 2018. Dans la mesure où il revient au juge d'appliquer le droit d'office, celui-ci devait examiner ce grief. Cela étant, il est constant que l'intimé n'a demandé aucune provision à la recourante. Le fait que la recourante ait été partie à une précédente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne change rien au fait que l'intimé devait demander une provision, puisqu'il n'y a pas lieu de considérer que la recourante était en mesure de se représenter la valeur du travail intellectuel de son mandataire, celle-ci ne pouvant justifier d'une formation juridique ou de circonstances autres qui permettraient d'affirmer qu'elle pouvait correctement évaluer le coût du travail de son mandataire dans la procédure dont il est question ici. On ne peut valablement reconnaître une telle capacité d'évaluation du fait que la recourante ait été préalablement confrontée à une procédure similaire, dès lors que ces procédures sont indépendantes l'une de l'autre et susceptibles d'engendrer des frais différents. Si le contraire devait être admis, l'avocat serait très souvent dispensé de demander une quelconque provision. En l'état, rien n'indique que la recourante savait quelle serait la quotité du montant dû, puisqu'il ne ressort pas du dossier qu'elle avait été informée sur le sujet. D'ailleurs, la recourante pouvait même, éventuellement, être légitimée à penser que la seconde procédure serait moins coûteuse que la première, du fait précisément de cette première procédure. L'intimé ne peut dès lors pas être suivi dans ses explications. De surcroît, il n'y a rien à tirer du fait que le premier juge ait sursis à statuer sur l'assistance judiciaire, dès lors qu'au final, une provisio ad litem a bien été octroyée – ce qu'admet du reste expressément l'intimé.
10 - Partant, en ne demandant pas de provision à sa cliente, qui n'était ainsi pas en mesure de se représenter elle-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire, l'intimé a commis une faute dans son devoir d'information sur le montant des honoraires dus, ce qui justifie une réduction de ceux-ci. La provisio ad litem obtenue selon prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 mai 2017, par 10'000 fr., correspond peu ou prou au tiers des honoraires totaux réclamés par l'intimé, avant déduction de celle-ci, par 29'829 fr. 70 (19'829 fr. 70 + 10'000 fr.). Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans, il se justifie de réduire d'un tiers les honoraires de l'intimé. Après réduction et retranchement de certaines opérations, le premier juge a retenu que les honoraires admissibles dus à l'intimé pour les deux notes d’honoraires litigieuses s'élevaient, hors débours par 890 fr. et TVA à 8%, à 21'297 fr. 50 – ce qui n'est pas remis en cause –, de sorte que la réduction d'un tiers à opérer s'élève à 7'099 fr. 15 (21'297 fr. 50 : 3). Il s'ensuit que le montant desdites notes d'honoraires doit au final être réduit à 16'295 fr. 40 (21'297 fr. 50 - 7'099 fr. 15 + 890 fr. + 8%), TVA et débours compris.
4.1En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que le montant des notes d'honoraires de l'intimé des 6 juin et 17 juillet 2017 est réduit à 16'295 fr. 40, TVA et débours compris, dont à déduire la provisio ad litem versée par V.________. 4.2Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de l'intimé (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'intimé versera ainsi à la recourante la somme de 400 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie par celle-ci. L'intimé devra en outre verser à la recourante de pleins dépens de deuxième instance (art. 55 LPA-VD), évalués à 500 francs.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I.dit que le montant des notes d’honoraires de Me H.________ des 6 juin 2017 et 17 juillet 2017 est réduit à 16'295 fr. 40 (seize mille deux cent nonante-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours compris, dont à déduire la provisio ad litem versée par V.. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé H.. IV. L’intimé H.________ doit verser à la recourante B.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Frank Tièche (pour B.), -Me H.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :